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04/03/2008 | FRANCE | N°20/08174

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0097, 04 mars 2008, 20/08174


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N / 08
20 Chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
du 4 mars 2008

La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du
DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE HUIT

Monsieur POUSSIN, Président, a été entendu en son rapport sur la procédure suivie contre :

X... Frédéric
né le 14 janvier 1948 à PARIS 13ème
de nationalité française
profession : gynécologue
demeurant : ...-13620 CARRY LE ROUET r>
MIS EN EXAMEN DU CHEF DE : homicide involontaire

Libre

Ayant pour avocat :
Me CARLINI,60 Boulevard des Dames-13002 ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N / 08
20 Chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
du 4 mars 2008

La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du
DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE HUIT

Monsieur POUSSIN, Président, a été entendu en son rapport sur la procédure suivie contre :

X... Frédéric
né le 14 janvier 1948 à PARIS 13ème
de nationalité française
profession : gynécologue
demeurant : ...-13620 CARRY LE ROUET

MIS EN EXAMEN DU CHEF DE : homicide involontaire

Libre

Ayant pour avocat :
Me CARLINI,60 Boulevard des Dames-13002 MARSEILLE

Z... Monique
née le 23 septembre 1958 à MARSEILLE
de nationalité française
profession ; anesthésiste
Adresse : ...-13620 CARRY LE ROUET

MIS EN EXAMEN DU CHEF DE : homicide involontaire

Libre

Ayant pour avocat :
Me MOUISSET,29, place Bellecour-69288 LYON CEDEX 02

PARTIES CIVILES

B... Abdelkrim

B... Amel

B... Assia

B... Farid

B... Karima

B... Saad

demeurant ...-13730 ST VICTORET

Ayant pour avocat
Me COURANT,4, allée Yves Montand-13100 AIX EN PROVENCE

Monsieur LABONNE, Substitut Général a été entendu en ses réquisitions ;

Maître COURANT, avocat de la partie civile, présent à la barre, a sur sa demande été entendu conformément à la loi ;

Maître BALDUIN substituant Maître MOUISSET, avocat présent à la barre, a sur sa demande été entendu conformément à la loi,

Maître CARLINI, avocat présent à la barre, assisté de Mademoiselle Sandrine PAUZANO élève avocat, a sur sa demande été entendu conformément à la loi, et a eu la parole en dernier ;

Puis le Ministère Public, le greffier, se sont retirés ainsi que les avocats présents à la barre ;

Les débats étant terminés, la Chambre de l'Instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Ministère Public, du Greffier, des parties et de leurs avocats après que Monsieur le Président eut déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du QUATRE MARS DEUX MILLE HUIT ;

* * * * *

Vu la requête motivée, déposée le 21 décembre 2007 au greffe de la chambre de l'instruction par le conseil de Frédéric X..., en annulation d'actes de la procédure ;

Vu la réception du dossier de la procédure le 23 janvier 2008 ;

Vu la transmission de la procédure au Procureur Général faite le 23 janvier 2008 par le Président de la chambre de l'instruction ;

*
Vu les pièces de la procédure ;

Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 29 janvier 2008 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que Monsieur le Procureur Général a donné avis par lettres recommandées en date du 29 janvier 2008 envoyées aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;

* * * * *

Vu le mémoire transmis par télécopie au greffe de la Chambre de l'Instruction par Maître MOUISSET le 18 février 2008 à 10h50, et visé par le Greffier ;

Vu le mémoire transmis par télécopie au greffe de la Chambre de l'Instruction par Maître COURANT le 15 février 2008 à 16h00, et visé par le Greffier ;

* * * * *

SUR LES FAITS

Le 27 juillet 1999, Khaddra B... âgée de 42 ans, mère de 4 enfants tous nés par césarienne, décédait à 13 heures à la clinique de VITROLLES aux cours d'une césarienne à caractère prophylactique pratiquée par le docteur X... gynécologue obstétricien, assisté du docteur Z... anesthésiste réanimateur.

Le 11 mars 2002, le conseil des consorts B... déposait plainte auprès du Procureur de la République d'AIX EN PROVENCE à l'encontre de ces deux médecins pour homicide involontaire et produisait à l'appui de sa plainte une expertise ordonnée par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE, confiée au Professeur G... assisté du Professeur H... sapiteur, tous deux respectivement experts gynécologue-accoucheur et médecin anesthésiste, et déposée le 10 avril 2000.

Les deux experts concluaient en termes similaires à l'impossibilité de déterminer avec certitude les causes de la mort, en l'absence d'autopsie et ou de prélèvement de sang périphérique en cours d'opération.
Ils émettaient deux hypothèses sans pouvoir en privilégier une avec certitude :
-l'hypothèse de la survenue d'une embolie amniotique (dont la prévention est impossible et qui est au 1er rang des causes de mortalité maternelle), hypothèse selon eux la plus vraisemblable,
-l'hypothèse d'une hémorragie liée à l'existence d'un placenta praevia accreta.

Tous deux stigmatisaient plusieurs omissions et négligences commises par des médecins traitants tant au niveau pré que per-opératoire (absence de poches de sang disponibles dès le début de l'intervention, tardiveté de l'injection d'ELHOES, absence de connaissance de l'existence d'un placenta praevia par l'anesthésiste contacté 5 minutes avant l'intervention, absence de contrôle biologique per-opératoire).
Ils ne pouvaient cependant attribuer à ces négligences un rôle direct dans la survenance du décès en l'absence de connaissance des causes de ce dernier. Ils se bornaient à considérer qu'elles avaient joué un rôle aggravant et pouvaient être considérées comme une cause indirecte du décès.
*

C'est en l'état de ces conclusions émanant d'experts saisis par le juge civil à une date antérieure à la loi du 10 juillet 2000 modifiant les conditions de la responsabilité pénale en matière de délits non intentionnels, et des auditions de deux médecins mis en cause entendus comme témoins assistés qui rejetaient leur responsabilité dans leurs déclarations respectives, qu'intervenait l'avis prévu par l'article 175 du code de procédure pénale.

Dans une demande d'actes formée le 22 avril 2003 dans le délai légal, le conseil des parties civiles sollicitait :
-que les parties civiles soient entendues pour faire valoir leurs observations,
-qu'une confrontation soit organisée entre les 2 médecins intervenant dans le but de déterminer, en l'état de leurs dires divergents sur ce point, si l'anesthésiste était au courant du diagnostic de placenta preavia,
-que les experts soient entendus sur divers,
-que soit vérifiée la réalité ou l'absence de commande de sang au CTS par le docteur X... comme il l'avait prétendu.

Le juge d'instruction rejetait cette demande d'actes le même jour, décision frappée d'appel par les parties civiles.

Pour motiver son arrêt du 18 septembre 2003 portant réformation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction relevait alors que " La conduite normale de l'information, et le simple respect humain, auraient dû amener le juge d'instruction à au moins entendre les parties civiles... "

L'information se poursuivait devant un autre magistrat instructeur conformément à l'arrêt précité.
Diverses commissions rogatoires étaient décernées.

Par ordonnance du 17 décembre 2003, une expertise était ordonnée et confiée aux professeurs C... et D.... Ceux-ci s'avérant défaillants, ils étaient remplacés par les professeurs E... et H....

Après dépôt de leur rapport, un nouveau magistrat instructeur était désigné pour une bonne administration de la Justice.

Après notification du rapport, une contre-expertise était sollicitée par le témoin assisté X... et ordonnée le 28 décembre 2005.
Le rapport déposé le 3 avril 2007 était notifié aux témoins assistés ainsi qu'aux parties civiles et à leurs conseils respectifs.

Après mise en examen des docteurs X... et Z... le 25 septembre 2007, un nouvel avis de l'article 175 du code de procédure pénale était délivré le 26 septembre 2007 ainsi qu'une ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement.

Le ministère public ayant fait connaître ses réquisitions de renvoi devant le tribunal correctionnel des docteurs X... et Z..., le 21 décembre 2007, le même jour le conseil du docteur X... déposait régulièrement la requête en annulation fondée sur la constitution de partie civile des consorts B... et la demande d'acte de 2003.

* * * * *

Le Ministère Public a requis :
-de recevoir en la forme la requête aux fins de nullité,
-au fond, de la rejeter,
-de dire que le dossier de l'information, arrêté à la côte D131 ne comporte aucun autre vice de forme susceptible d'entraîner l'annulation de pièces de la procédure,
-de renvoyer le dossier de la procédure au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information.

* * * * *

Par mémoire régulièrement déposé, le conseil de Monique Z... sollicite :
-qu'il lui soit donné acte qu'elle se joint à la requête du docteur X...,
-en conséquence, l'annulation de diverses pièces de la procédure énumérées.
Pour l'essentiel, elle reprend l'argumentation développée pour contester la régularité de la constitution de partie civile.

Par mémoire régulièrement déposé, le conseil des parties civiles sollicite le rejet de la requête en se référant directement aux réquisitions écrites du parquet général.

* * * * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'au soutien de la demande d'annulation, il est exposé que lors de la plainte adressée le 11 mars 2002 par Me COURANT au procureur de la République d'Aix en Provence au nom de ses clients les consorts B..., aucune constitution de partie civile n'avait eu lieu ;
que Me COURANT produisait au soutien de sa plainte simple une expertise civile ordonnée par le Président du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en référé le 9 novembre 1999 et sollicitait du procureur de la République " qu'il soit donné suite à leur plainte en poursuivant les mis en cause devant la juridiction pénale " ;
que le 25 mars 2002, le Procureur de la République d'Aix en Provence ouvrait une information contre X des chefs d'homicide involontaire ;

Attendu qu'il est encore relevé que, sans que les consorts B... ou leur conseil n'aient manifesté leur intention de se constituer parties civiles au cours de l'information, ils avaient formulé par l'intermédiaire de leur conseil le 22 avril 2003 une demande d'actes qui avait été rejetée le même jour par ordonnance dont ils ont relevé appel les 29 avril et 2 mai 2003 ;

Attendu qu'il est estimé que n'ayant pas la qualité de parties civiles, ils ne pouvaient solliciter d'actes ni faire appel de l'ordonnance de refus ; que la procédure qui s'est poursuivie par la suite après infirmation de l'ordonnance par la chambre de l'instruction et désignation d'un autre juge d'instruction pour poursuivre l'information serait ainsi entachée de nullité ;

Attendu que le conseil du docteur X... sollicite, dès lors, l'annulation des actes d'information à compter de la notification de l'article 175 du code de procédure pénale jusqu'à la fin de la procédure, faisant valoir que tous ces actes irréguliers font grief car en l'état d'un réquisitoire définitif du 22 août 2003 (D36) la procédure aurait dû être clôturée par un non lieu ;

Attendu que Monique Z... a déclaré se joindre à la requête en date du 21 décembre 2007 et tend aux mêmes fins ;

*

Attendu, en droit, qu'au termes de l'article 173-1 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 9 mars 2004, le témoin assisté est soumis au délai de forclusion de 6 mois prévu par ce texte ;
que les lois de procédure sont d'application immédiate ;

Attendu, en l'espèce, que les docteurs X... et Z... ont été respectivement entendus en qualité de témoin assisté les 16 et 17 septembre 2002 sans être auditionnés postérieurement en cette qualité ; qu'ils ont été mis en examen après du rapport d'expertise mais seulement le 25 septembre 2007 ;

Attendu qu'à la date de leur audition en qualité de témoin assisté, ils ne pouvaient présenter de requête en nullité ;
que toutefois, cette possibilité leur a été accordée par la loi du 9 mars 2004 entrée en vigueur le 1er octobre 2004 ;

Attendu, à supposer établie la réalité de la cause de nullité invoquée, qu'il leur appartenait de soulever tous moyens de nullité dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 ;

Attendu que leur mise en examen le 25 septembre 2007 n'a pas pu avoir pour effet de faire renaître à leur profit un nouveau délai, la forclusion étant définitivement acquise courant 2004 ;

Attendu, dans ces conditions, que la requête déposée le 21 décembre 2007 et consécutivement le mémoire transmis au greffe le 18 février 2008 doivent être déclarés irrecevables ;

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
Vu les articles 171,173,174,175,194 et suivants et notamment 206 du code de procédure pénale ;

Déclare irrecevables la requête en nullité du docteur X... et consécutivement le mémoire du docteur Z...,

Ordonne le renvoi du dossier de la procédure au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information,

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général ;
FAIT A AIX EN PROVENCE, au Palais de Justice en Chambre du conseil, à l'audience du QUATRE MARS DEUX MILLE HUIT la Cour étant composée comme à l'audience DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE HUIT où siégeaient :

Monsieur POUSSIN, Président de la Chambre de l'Instruction

Madame ROBIN, Conseiller

Madame GAUDY, Conseiller

qui en ont délibéré le jour même,

Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du code de Procédure Pénale,

Monsieur LABONNE, Substitut Général, lors des débats et du prononcé,

Madame MAS, Greffier présente lors des débats et Madame WILLAERT présente lors du prononcé,

Tous composant la Chambre de l'Instruction et ont signé le présent arrêt,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les Conseils des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée.

LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0097
Numéro d'arrêt : 20/08174
Date de la décision : 04/03/2008

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Recevabilité - Article 173-1 du code de procédure pénale - Forclusion - Délai - Expiration - / JDF

Est irrecevable la requête en nullité formée contre la constitution de partie civile, dès lors que les demandeurs, alors témoins assistés, n'ont pas soulevé les moyens de nullité dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004


Références :

Décision attaquée : Juge d'instr. près le trib. de grande instance d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-03-04;20.08174 ?
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