COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N / 08
20 Chambre
ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
du 4 mars 2008
La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du
DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE HUIT
Monsieur POUSSIN, Président, a été entendu en son rapport sur la procédure suivie contre :
X... Grégory
né le 28 mai 1978 à MARSEILLE
de nationalité française
sans profession
demeurant chez Mme Y... Meriem ...-13016 MARSEILLE
DETENU A LA MAISON D'ARRET DES BAUMETTES
D265MIS EN EXAMEN DU CHEF DE : tentatives d'homicide volontaire
Ayant pour avocat
Me CAMPANA,40 Rue Montgrand-13006 MARSEILLE
X... Johann
né le 5 mars 1977 à MARSEILLE
de nationalité française
chauffeur routier
demeurant ...13015 MARSEILLE
DETENU A LA MAISON D'ARRET DE LUYNES
MIS EN EXAMEN DES CHEFS DE : infraction à la législation sur les armes, recel de vol qualifié
Ayant pour avocat
Me CAMPANA,40 Rue Montgrand-13006 MARSEILLE
X... Romuald
né le 8 novembre 1980 à MARSEILLE
de nationalité française
conducteur d'engins
demeurant ...-13127 VITROLLES
MIS EN EXAMEN DU CHEF DE : violences volontaires avec arme et en réunion
LIBRE
Ayant pour avocat
Me FONTANA,22 rue des Cordeliers-13100 AIX EN PROVENCE
Monsieur LABONNE, Substitut Général a été entendu en ses réquisitions ;
Maître CAMPANA, avocat des parties civiles, bien que régulièrement avisé de la date d'audience est absent à la barre ;
Maître FONTANA avocat présent à la barre, s'en rapporte à la sagesse de la cour,
Puis le Ministère Public, le greffier, se sont retirés ainsi que l'avocat présent à la barre ;
Les débats étant terminés, la Chambre de l'Instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Ministère Public, du Greffier, des parties et de leurs avocats après que Monsieur le Président eut déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du QUATRE MARS DEUX MILLE HUIT ;
* * * * *
Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2007 par laquelle le juge d'instruction d'Aix en Provence a saisi la chambre de l'instruction en annulation d'actes de procédure ;
Vu la réception du dossier de la procédure le 23 janvier 2008 ;
*
Vu les pièces de la procédure ;
Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 24 janvier 2008 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que Monsieur le Procureur Général a donné avis par lettres recommandées en date du 24 janvier 2008 envoyées aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;
* * * * *
* * * * *
SUR LES FAITS
Le 24 septembre 2007, une information judiciaire était ouverte contre X des chefs de :
-vol à main armée commis courant 2007 au préjudice de la société LASER GAME,
-détention, transport de munitions de 1ère catégorie,
-tentative d'homicide volontaire sur la personne de Jérôme C... et Wilfrid D... (D113).
Dans le cadre de cette information, il était reproché :
1) à Grégory X...
d'avoir, à Vitrolles, le 24 août 2007, tenté de donner volontairement la mort à Jérôme C... et Wilfrid D....
Ce jour-là, au bar " Le Prince ", Grégory X..., lors d'une altercation avec les deux victimes, s'était saisi d'une arme cachée derrière le comptoir et avait fait feu à plusieurs reprises dans leur direction, soit-disant pour les faire partir.
Il expliquait son geste par la peur et par son état d'ébriété.
L'arme, qui lui appartenait et qu'il avait achetée 1. 000 euros à un ami, n'était pas retrouvée sur les lieux. Grégory X... expliquait qu'il l'avait confiée à un ami dont il taisait le nom (D265).
2) à Johann X...
-d'avoir, à Vitrolles, courant juin 2007, détenu et transporté sans autorisation des munitions de la 1ère catégorie, en l'espèce des cartouches de calibre 9mm LUGER,
-d'avoir, à Ensuès-La-Redonne et dans les Bouches-du-Rhône, entre le 12 février et le 23 mai 2007, sciemment recelé un véhicule Renault Clio qu'il savait provenir d'un vol à main armée commis le 12 février 2007 aux Pennes Mirabeau au préjudice de la société LASER GAME.
En effet, au mois de juin 2007, les policiers découvraient dans le véhicule Audi de Johann X... le même type de munitions que celles ayant servi à la fusillade.
En parallèle, il était établi que lors d'un vol à main armée commis à Plan de Campagne le 12 février 2007 au préjudice de la société LASER GAME, un véhicule de type Renault Clio avait été dérobé et avait été utilisé par les malfaiteurs pour quitter les lieux. Or, ce véhicule avait été retrouvé par les gendarmes de la brigade de Carry Le Rouet le 23 mai 2007 sur la commune d'Ensuès La Redonne, à proximité du domicile de Johann X....
Johann X... soutenait avoir trouvé les munitions à Vitrolles, par terre sur un trottoir, dans un sachet en plastique, et les avoir conservées sans raison particulière.
Quant au véhicule Renault Clio, il reconnaissait l'avoir acheté 1. 000 euros à un jeune d'Ensuès au courant de l'année 2007, tout en sachant qu'il était volé. Il niait cependant avoir participé au vol à main armée du 12 février 2007 (D264).
3) à Romuald X...
d'avoir, à Vitrolles, le 24 août 2007, volontairement commis des violences sans ITT sur la personne de Jérôme C..., avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec l'usage ou la menace d'une arme, en l'espèce une matraque télescopique.
Il était reproché à ce dernier d'avoir participé à la bagarre et donné des coups à Jérôme C... avant que son frère Grégory ne fasse usage d'une arme à feu en direction de Jérôme C... et de Wilfrid D....
Romuald X... reconnaissait les faits, affirmant que la bagarre avait éclaté pour des motifs futiles, en l'espèce une histoire de baskets (D262).
*
Dans le cadre de l'enquête diligentée pour les faits commis au bar " le Prince " à Vitrolles, le 19 novembre 2007 Grégory X..., Romuald X... et Jean Z... étaient interpellés dans le bar (D169).
Jean Z... retenait particulièrement l'attention des enquêteurs en ce que les victimes déclaraient qu'il avait prêté main forte aux frères X....
Il était placé en garde à vue et entendu sur les faits (D216).
Il indiquait avoir contribué avec les frères X... à calmer la situation. Il contestait avoir participé à des violences et soutenait n'en avoir constaté aucune et n'avoir entendu aucun bruit, notamment de coups de feux (D221 et 222).
Le 20 novembre 2007 à 12h30, il faisait l'objet d'une prolongation de la garde à vue dont la régularité se trouve discutée dans la présente saisine.
Il était de nouveau entendu (D229).
* * * * *
Le Ministère Public a requis :
-de recevoir en la forme la requête aux fins de nullité,
-au fond, de prononcer l'annulation des pièces D226 et D229,
-d'ordonner leur retrait du dossier de l'information et le classement au greffe de la Cour d'Appel,
-de dire que le dossier de l'information, arrêté à la cote D283 ne comporte aucun autre vice de forme susceptible d'entraîner l'annulation de pièces de la procédure,
-de renvoyer le dossier de la procédure au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information.
* * * * *
Il n'a pas été déposé de mémoire.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'au soutien de la demande d'annulation, il est exposé que :
-le 20 novembre 2007, Madame BARGOIN, juge d'instruction au tribunal de Grande Instance de Marseille, prolongeait la garde à vue de Jean Z... pour un nouveau délai de 24 heures,
-que cette prolongation n'étant pas signée par le juge marseillais, cela constituait une nullité substantielle d'ordre public ;
*
Attendu que la nullité soulevée est encourue, tout acte établi par un juge d'instruction non signé par celui-ci n'ayant aucune existence légale ;
qu'il convient en conséquence d'annuler la prolongation irrégulière (D226) ;
Attendu que si la prolongation est nulle, sa notification est nécessairement atteinte et que dès lors les mentions correspondantes doivent être cancellées dans le procès-verbal concerné (D224) ;
qu'il s'agit des mentions :
-commençant par " Lui notifions en langue française... " et finissant par vingt novembre deux mille sept, à quatorze heures vingt ",
-une " autorisation de prolongation de garde à vue " en bas de page ;
Attendu, par ailleurs, que se trouve atteinte l'audition de Jean Z... réalisée postérieurement soit le 20 novembre 2007 à partir de 19h25 (D229) ;
*
Attendu que la chambre de l'instruction constate l'absence de tout autre vice de forme susceptible d'entraîner l'annulation de pièces de la procédure arrêtée à la cote D283 ;
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
Vu les articles 171,173,174,175,194 et suivants du code de procédure pénale ;
EN LA FORME,
Déclare la requête en nullité recevable,
AU FOND,
Constate l'irrégularité de l'autorisation de prolongation de garde à vue,
En conséquence,
Annule les cotes D226 et D229
Ordonne leur retrait du dossier de la procédure et leur classement au greffe de la Cour d'Appel,
Ordonne la cancellation dans la cote D224 des mentions
-commençant par " Lui notifions en langue française... " et finissant par vingt novembre deux mille sept, à quatorze heures vingt ",
-une " autorisation de prolongation de garde à vue " en bas de page,
Constate l'absence de tout autre vice de forme susceptible d'entraîner l'annulation de pièces de la procédure arrêtée à la cote D283,
Ordonne le renvoi du dossier de la procédure au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information,
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général ;
FAIT A AIX EN PROVENCE, au Palais de Justice en Chambre du conseil, à l'audience du QUATRE MARS DEUX MILLE HUIT la Cour étant composée comme à l'audience DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE HUIT où siégeaient :
Monsieur POUSSIN, Président de la Chambre de l'Instruction
Madame ROBIN, Conseiller
Madame GAUDY, Conseiller
qui en ont délibéré le jour même,
Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du code de Procédure Pénale,
Monsieur LABONNE, Substitut Général, lors des débats et du prononcé,
Madame MAS, Greffier présente lors des débats et Madame WILLAERT présente lors du prononcé,
Tous composant la Chambre de l'Instruction et ont signé le présent arrêt,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les Conseils des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée.
LE GREFFIER