COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2008
No 2008 /
Rôle No 07 / 01422
Valérie X...
C /
Charles Y...
SADA ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 20 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 5109.
APPELANTE
Mademoiselle Valérie X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 07 / 218 du 05 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le 16 Mars 1979 à TOULON (83000), demeurant ...-83210 LA FARLEDE
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur Charles Y..., assigné
né le 18 Juin 1977 à BOGOTA (COLOMBIE), demeurant ...-83100 TOULON
défaillant
SADA ASSURANCES prise en la personne de son Dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège social,4 Rue Scatisse-30007 NIMES CEDEX 9
représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assistée de la SCP COURTOIS G.-ROMAN J. P-BENOLIEL, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Géraldine FLORI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, Rue Emile Ollivier-ZUP de la Rode-83082 TOULON CEDEX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2008.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
Mlle Valérie X..., automobiliste, a été victime, le 19 décembre 2003 à LA GARDE (Var), d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Charles Y..., appartenant à la société ALPHA AMBULANCES et assuré auprès de la compagnie SADA ASSURANCES.
Par jugement contradictoire du 20 novembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a dit que le comportement fautif adopté par Mlle Valérie X... est seul à l'origine de l'accident de la circulation survenu le 19 décembre 2003 à LA GARDE et exclut tout droit à indemnisation de la victime et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, la condamnant aux entiers dépens.
Mlle Valérie X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 25 janvier 2007 (enrôlé sous la référence 07-01422).
Vu l'assignation d'appel en cause de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C. P. A. M.) du Var, notifiée à personne habilitée le 20 avril 2007 à la requête de Mlle Valérie X... (enrôlée sous la référence 07-08287).
Vu l'ordonnance rendue le 5 juin 2007 par le Conseiller de la Mise en État, joignant la procédure 07-08287 à la procédure 07-01422.
Vu l'assignation de M. Charles Y... convertie le 26 juin 2007 en un procès-verbal de recherches, à la requête de Mlle Valérie X....
Vu les conclusions de la compagnie SADA ASSURANCES en date du 18 juillet 2007.
Vu les conclusions récapitulatives de Mlle Valérie X... en date du 4 octobre 2007.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2007.
M O T I F S D E L'A R R Ê T
Attendu que M. Charles Y... n'a pas été cité à sa personne, qu'en application des dispositions de l'article 474, 2ème alinéa du Code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
I : SUR LE DROIT À INDEMNISATION DE MLLE VALÉRIE X... :
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, en particulier de la procédure établie par le Commissariat de Police de LA GARDE, que l'accident de la circulation s'est produit le 19 décembre 2003 à 12 h. 55 mn., commune de LA GARDE en agglomération, à hauteur du numéro 1038 de l'avenue du Commandant-Houot au carrefour avec la route de sortie du centre d'hémodialyse.
Attendu que le véhicule conduit par Mlle Valérie X... dans cette avenue, dans le sens TOULON-LA GARDE, est entré en collision avec l'ambulance conduite par M. Charles Y... qui quittait le centre d'hémodialyse.
Attendu que ce carrefour est équipé de feux tricolores en fonctionnement normal, que l'enquête a établi que Mlle Valérie X... s'est engagée dans le carrefour alors que le feu tricolore la concernant venait de passer du vert au jaune fixe, qu'elle ne conteste d'ailleurs pas ce fait dans ses conclusions mais estime que la responsabilité entière de l'accident incombe à M. Charles Y... qui a démarré alors que son propre feu était encore au rouge.
Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l'accident, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation.
Attendu qu'en conséquence le juge ne doit apprécier que le seul comportement de l'automobiliste victime sans avoir à rechercher la faute ou l'absence de faute du conducteur impliqué.
Attendu qu'en application des dispositions de l'article R 412-31 du Code de la route, tout conducteur doit marquer l'arrêt devant un feu de signalisation jaune fixe, sauf dans le cas où, lors de l'allumage du dit feu, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes.
Attendu que Mlle Valérie X... ne justifie pas de ce que, abordant le carrefour alors que son feu de signalisation venait de passer du vert au jaune, elle n'aurait pas été en mesure d'arrêter sans risque son véhicule, alors surtout qu'elle devait nécessairement circuler à faible allure, puisque la vitesse maximum autorisée était de 50 km / h, et que la distance de freinage était courte ; qu'il n'est en outre pas allégué qu'elle aurait été suivie de près par d'autres véhicules qui auraient pu heurter son véhicule en cas de freinage soudain.
Attendu en conséquence qu'en franchissant le carrefour alors que son feu de signalisation venait de passer du vert au jaune, Mlle Valérie X... a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son dommage, son véhicule entrant alors en collision dans ce carrefour avec un véhicule venant d'une voie latérale.
Mais attendu que cette faute, de par les circonstances mêmes de l'accident, est simplement de nature à limiter le droit à indemnisation de Mlle Valérie X... dans une proportion que la Cour évalue à 25 %.
Attendu que le jugement déféré, qui a débouté Mlle Valérie X... de l'ensemble de ses demandes, sera donc infirmé et que, statuant à nouveau, il sera jugé que Mlle Valérie X... a droit l'indemnisation des dommages qu'elle a subis lors de l'accident de la circulation du 19 décembre 2003 à hauteur de 75 % de ces dommages.
II : SUR LA L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES DE MLLE VALÉRIE X... :
Attendu que Mlle Valérie X... a été examinée par le Dr Gabriel JACOB, expert commis par ordonnance de référé du 20 février 2004 et qui a rédigé son rapport le 2 novembre 2004, qu'il en ressort que la victime, née le 16 mars 1979, a présenté, suite à l'accident du 19 décembre 2003, un traumatisme crânio-cervical sans perte de connaissance, entraînant des cervicalgies et des céphalées, que le traitement a consisté en médications antalgiques et anti-inflammatoires, au port d'un collier et en une rééducation prescrite par le médecin traitant.
Attendu que l'évolution a été marquée par une récupération rapide avec des séquelles modérées malgré un bref épisode dépressif réactionnel.
Attendu que l'expert conclut à une I. T. T. de dix jours avec une date de consolidation au 19 octobre 2004, qu'il ne retient pas d'I. P. P., qu'il évalue le pretium doloris à 2 / 7 et ne retient pas de préjudice esthétique, qu'il précise qu'à la suite de son accident la victime a pu reprendre une activité professionnelle à temps plein dans des conditions normales dès le 29 décembre 2003 sans répercussions sur la poursuite de sa profession.
Attendu que ce rapport d'expertise, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties et sera donc entériné par la Cour pour l'évaluation du préjudice corporel de Mlle Valérie X....
Attendu que la C. P. A. M. du Var n'a pas constitué Avoué mais a fait connaître le montant de ses débours le 14 août 2007, non contesté par les autres parties.
Les dépenses de santé :
Attendu que des dépenses se montent à la somme de 166 € 90 c. et ont été entièrement prises en charge par la C. P. A. M. du Var, qu'il ne revient donc rien à la victime sur ce poste de préjudice.
L'incidence professionnelle temporaire :
Attendu que la C. P. A. M. du Var a entièrement pris en charge la perte de salaire subie par la victime pendant ses dix jours d'incapacité temporaire totale à hauteur de 181 € 80 c. au titre des indemnités journalières, qu'il ne revient donc rien à la victime sur ce poste de préjudice.
Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce préjudice est constitué par la gêne dans les actes de la vie courante pendant les périodes d'incapacité temporaire, que ce poste de préjudice sera évalué par la Cour à la somme de 230 €, qu'après application de la limitation de 25 % de son droit à indemnisation, il revient à la victime la somme de 172 € 50 c. sur ce poste de préjudice.
Le préjudice au titre des souffrances endurées :
Attendu que compte tenu de l'évaluation à 2 / 7 qui en a été faite par l'expert, la Cour évalue ce poste de préjudice à la somme de 3. 000 €, qu'après application de la limitation de 25 % de son droit à indemnisation, il revient à la victime la somme de 2. 250 € sur ce poste de préjudice.
Attendu que le préjudice corporel global de Mlle Valérie X... sera donc évalué à la somme de 3. 230 € après déduction, poste par poste, de la créance de la C. P. A. M. du Var et qu'après application de la limitation de 25 % du droit à indemnisation de la victime, M. Charles Y... et la compagnie SADA ASSURANCES seront solidairement condamnés à payer à Mlle Valérie X... la somme de 2. 422 € 50 c. en réparation de son préjudice corporel.
Attendu que Mlle Valérie X... réclame également la somme de 4. 200 € au titre de son préjudice matériel correspondant au " remboursement des frais du véhicule et des dégradations matérielles ayant entraîné l'achat d'une nouvelle voiture ".
Mais attendu que Mlle Valérie X... a été indemnisée par son assureur dont l'expert a estimé que son véhicule n'était pas économiquement réparable et a évalué sa valeur de remplacement à la somme de 6. 890 € T. T. C., qu'elle ne justifie en aucune manière la somme supplémentaire de 4. 200 € qu'elle réclame à ce titre, qu'elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Attendu que Mlle Valérie X... réclame en outre la somme de 1. 000 € " pour les peines, soucis et tracas engendrés " (sic), sans aucune indication du fondement juridique d'une telle demande et sans même la motiver ni en justifier l'existence, qu'elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Attendu que la demande d'exécution provisoire du présent arrêt est sans objet en cause d'appel, la présente décision étant rendue en dernier ressort.
Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C. P. A. M. du Var.
Attendu que compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de Mlle Valérie X..., qui n'est que partiellement gagnante en ses demandes, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et de dire qu'ils seront supportés à hauteur de 25 % par Mlle Valérie X... et à hauteur de 75 % solidairement par M. Charles Y... et la compagnie SADA ASSURANCES.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut.
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
Dit que Mlle Valérie X... a commis une faute limitant de VINGT CINQ POUR CENT (25 %) son droit à indemnisation des dommages qu'elle a subis lors de l'accident de la circulation du 19 décembre 2003.
Évalue le préjudice corporel de Mlle Valérie X... à la somme globale de TROIS MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS (3. 230 €) après déduction, poste par poste, de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Var.
Condamne solidairement M. Charles Y... et la compagnie SADA ASSURANCES à payer à Mlle Valérie X... la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT VINGT DEUX EUROS CINQUANTE CENTS (2. 422 € 50 c.) en réparation de son préjudice corporel après application de la limitation de 25 % de son droit à indemnisation.
Déboute Mlle Valérie X... du surplus de ses demandes indemnitaires relatives à son préjudice matériel et aux " peines, soucis et tracas engendrés ".
Déclare sans objet la demande d'exécution provisoire du présent arrêt.
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnations au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Var.
Fait masse des dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dit qu'ils seront supportés à hauteur de 25 % par Mlle Valérie X... et à hauteur de 75 % solidairement par M. Charles Y... et la compagnie SADA ASSURANCES.
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE