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04/03/2008 | FRANCE | N°07/01001

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 04 mars 2008, 07/01001


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 01001

Daniel X...

C /

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Chantal Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 4853.

APPELANT

Monsieur Daniel X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale

numéro 07 / 1828 du 23 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le 22 Octobre 1961 à LENS (62300), demeurant ......

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 01001

Daniel X...

C /

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Chantal Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 4853.

APPELANT

Monsieur Daniel X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07 / 1828 du 23 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le 22 Octobre 1961 à LENS (62300), demeurant ...-06200 NICE
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de Me François BURLE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis,48 Avenue du Roy Robert Comte de Provence-Le Picasso-06100 NICE
représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
ayant Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame Chantal Y...
née le 27 Décembre 1951 à MARSEILLE (13000), demeurant ...13700 MARIGNANE
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assistée de Me Frédérique BAFFERT-SAVON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

M. Daniel X... a fait l'objet de soins dentaires en novembre 1990 pratiqués par le Dr Chantal Y... ; à la suite d'une radiographie réalisée en 1995, un morceau de pâte canalaire a été retrouvée au niveau du sinus gauche et une expertise judiciaire, réalisée en 2002 par les Prs Jean-Jacques C... et Jean-Marc D... a précisé qu'il s'agissait d'un dépassement de pâte datant des soins prodigués par le Dr Chantal Y....

Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2005, désormais définitif, le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE a dit que Mme Chantal Y... a commis une faute consistant en un dépassement de pâte canalaire et qu'elle doit en réparer les conséquences dommageables pour M. Daniel X..., a débouté M. Daniel X... de sa demande de nouvelle expertise et a ordonné la réouverture des débats sur la réparation du préjudice subi par M. Daniel X..., renvoyant l'affaire à la mise en état.

Par jugement réputé contradictoire du 25 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE a :

-Condamné Mme Chantal Y... à payer à M. Daniel X... la somme de 2. 800 € en réparation de son préjudice corporel,

-Condamné Mme Chantal Y... à payer à l'avocat de M. Daniel X... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

-Débouté M. Daniel X... de ses autres demandes,

-Ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

-Condamné Mme Chantal Y... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

M. Daniel X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 19 janvier 2007.

Vu les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C. P. A. M.) des Alpes-Maritimes en date du 30 mars 2007.

Vu les conclusions de M. Daniel X... en date du 16 avril 2007.

Vu les conclusions de Mme Chantal Y... en date du 25 juin 2007.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2007.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu que dans ses conclusions d'appel M. Daniel X... critique longuement le rapport d'expertise des Prs Jean-Jacques C... et Jean-Marc D... alors qu'il convient de rappeler que par un jugement définitif du 19 mai 2005 il a été débouté de sa demande de contre-expertise qui reposait sur les mêmes critiques qu'il formule aujourd'hui contre ce rapport.

Attendu que ce jugement, dont M. Daniel X... n'a pas estimé devoir faire appel, relevait en particulier, en réponse à ses critiques, que les experts avaient procédé à un examen approfondi de l'état de santé de la victime, que la date de consolidation, en l'absence d'incapacité permanente partielle, n'avait pas de raison d'être et que les experts avaient expressément motivé leurs conclusions relatives aux souffrances endurées, à l'absence d'incapacité permanente partielle, à l'existence d'un préjudice d'agrément et à l'absence de répercussion professionnelle du dépassement de pâte.

Attendu que ce jugement définitif relevait également que l'existence d'antécédents allergiques était attestée par le compte rendu de l'examen pratiqué le 9 février 1990 faisant état d'une maladie allergique et par les pièces communiquées par M. Daniel X... aux experts et qu'enfin les pièces produites ne permettaient pas de déterminer la cause de l'attribution du taux d'invalidité fixé par la COTOREP alors que les experts avaient expressément indiqué qu'aucune incidence professionnelle ne pouvait être imputée au dépassement de pâte canalaire qui a été en tout état de cause enlevé en 1995.

Attendu que M. Daniel X..., dans sa critique actuelle du rapport d'expertise judiciaire, ne fait donc que reprendre des moyens et des arguments auxquels il a déjà été longuement répondu dans le jugement définitif du 19 mai 2005 qui l'a débouté de sa demande de contre-expertise, que les nombreuses pièces médicales qu'il produit aux débats n'apportent aucun éclairage nouveau et que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont, dans le jugement déféré du 25 septembre 2006, évalué le préjudice corporel de M. Daniel X... sur la base du rapport d'expertise judiciaire des Prs Jean-Jacques C... et Jean-Marc D....

Attendu qu'il résulte de ce rapport qu'eu égard aux antécédents allergiques de M. Daniel X... le dépassement de pâte dentaire n'est pas la cause unique du déclenchement de la sinusite présentée par celui-ci mais y a contribué de manière nette tandis que les acouphènes du côté gauche dont il se plaint ne sont en aucun cas en relation directe et certaine avec les traitements médicamenteux prescrits pour sinusite et correspondent à un état antérieur en relation avec un traumatisme sonore aigu datant de 1981.

Attendu que les experts ont fixé la durée de l'I. T. T. à quatre jours correspondant à son hospitalisation à VERSAILLES du 10 au 14 juillet 1995, qu'ils ne retiennent pas d'I. P. P. au plan dentaire, rhino-sinusologique et otologique, qu'ils évaluent le pretium doloris à 2 / 7 (souffrances, crises surtout liées aux interventions), qu'ils ne retiennent pas de préjudice esthétique, qu'ils constatent l'existence réelle d'un préjudice d'agrément, qu'ils ne retiennent pas d'incapacité professionnelle liée au dépassement de pâte.

Les dépenses de santé :

Attendu que la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes, qui n'avait pas comparu en première instance, demande en cause d'appel le remboursement de ses débours qu'elle évalue à la somme de 253 € 88 c. au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et des soins dentaires.

Attendu qu'aucune des autres parties ne conteste sérieusement le décompte de créance de l'organisme social, que M. Daniel X... ne fait pas état de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.

Attendu que ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme de 253 € 88 c. entièrement prise en charge par la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes, qu'il ne revient donc rien à la victime sur ce poste de préjudice.

L'incidence professionnelle temporaire :

Attendu qu'au titre de son I. T. T. de quatre jours, M. Daniel X... réclame la somme de 127 € 03 c. calculée sur la base du S. M. I. C. applicable à cette période.

Attendu que cette demande, expressément calculée sur la base du salaire minimum, concerne donc bien le poste de préjudice relatif à l'incidence professionnelle temporaire (et non pas au déficit fonctionnel temporaire) et doit correspondre à une perte de gains effective pendant la durée de l'I. T. T.

Attendu que M. Daniel X... ne justifie pas d'une telle perte de gains et que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de ce chef de demande.

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que M. Daniel X... réclame à ce titre la somme de 10. 000 € en invoquant l'existence d'un taux d'I. P. P. de 10 % depuis novembre 2002.

Mais attendu que les experts judiciaires ont expressément et de façon motivée écarté toute incapacité permanente partielle pouvant résulter du dépassement de pâte et qu'aucun document ne permet de dire que le taux d'incapacité de 10 % retenu par la COTOREP le 13 novembre 2002 serait motivé par les conséquences du dépassement de pâte alors qu'il existe par ailleurs des antécédents de rhinites allergiques dues à des inhalations de kérosène.

Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de ce chef de demande.

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que les experts judiciaires ont évalué ce poste de préjudice à 2 / 7 après avoir procédé à l'examen de l'ensemble des pièces produites devant eux par M. Daniel X... qui ne justifie en rien sa demande tendant à évaluer ce poste de préjudice à 5 / 7.

Attendu que sur la base de l'évaluation qui en a été faite par les experts judiciaires, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à la somme de 1. 800 €.

Le préjudice d'agrément :

Attendu que l'existence même d'un préjudice d'agrément a été retenue par les experts qui ont toutefois noté que les désagréments ressentis par M. Daniel X... dans sa vie quotidienne pouvaient avoir des origines diverses et complexes notamment en raison de son terrain allergique, qu'en fonction de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à la somme de 1. 000 €.

Attendu dès lors que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme Chantal Y... à payer à M. Daniel X... la somme de 2. 800 € en réparation de son préjudice corporel.

Attendu qu'y ajoutant, Mme Chantal Y... sera également condamnée à payer à la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes la somme de 253 € 88 c. en remboursement de ses débours.

Attendu que le jugement déféré a alloué à l'avocat de M. Daniel X... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, que c'est donc à tort que Mme Chantal Y... soutient que le jugement aurait accordé cette somme à M. Daniel X... lui-même au titre de l'article 43 de la dite loi.

Attendu qu'il apparaît que c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué une telle somme à l'avocat de M. Daniel X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 37 de la dite loi, que le jugement déféré sera donc confirmé à ce titre et que Mme Chantal Y... sera dès lors déboutée de sa demande en remboursement de la dite somme.

Attendu que c'est à juste titre qu'en équité les premiers juges ont débouté M. Daniel X... de sa demande en paiement d'une somme au titre des articles 43 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance, que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'une condamnation au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Attendu que la demande relative aux frais dus à l'éventuelle exécution forcée du présent arrêt concerne l'exécution d'une décision de justice et est de la compétence exclusive du Juge de l'Exécution, qu'elle sera donc déclarée irrecevable en ce qu'elle est présentée devant la Cour.

Attendu que M. Daniel X..., partie perdante en son appel, sera condamné au paiement des dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Y ajoutant :

Condamne Mme Chantal Y... à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes la somme de DEUX CENT CINQUANTE TROIS EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTS (253 € 88 c.) en remboursement de ses débours.

Déboute Mme Chantal Y... de sa demande en remboursement d'un prétendu trop perçu.

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Déclare irrecevable, en tant qu'elle est présentée devant la Cour, la demande relative aux frais dus à l'éventuelle exécution forcée du présent arrêt.

Condamne M. Daniel X... aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et autorise la S. C. P. LATIL, PENARROYA-LATIL, ALLIGIER, Avoués associés, et Me Paul MAGNAN, Avoué, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/01001
Date de la décision : 04/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-03-04;07.01001 ?
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