La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2008 | FRANCE | N°06/20596

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 04 mars 2008, 06/20596


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 20596

David X...

C /

Domenico Y...
DIRECT ASSURANCE IARD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Décembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 3432.

APPELANT

Monsieur David X...
PARIS, demeurant ...-06700 SAIN

T LAURENT DU VAR
représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour,
assisté de Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 20596

David X...

C /

Domenico Y...
DIRECT ASSURANCE IARD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Décembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 3432.

APPELANT

Monsieur David X...
PARIS, demeurant ...-06700 SAINT LAURENT DU VAR
représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour,
assisté de Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur Domenico Y..., assigné
demeurant ...-06510 CARROS
défaillant

DIRECT ASSURANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis,163 / 167, avenue Georges Clémenceau-92000 NANTERRE
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant Me Danièle CHAUVIREY GIAUFFRET, avocat au barreau de NICE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis,48 Avenue du Roi Robert Comte de Provence-Bâtiment le Picasso-06100 NICE
défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2008.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 5 décembre 2005 par le tribunal de grande instance de GRASSE ;

Vu l'appel formalisé par M. X... David ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 14 mars 2007 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la Compagnie d'assurances DIRECT ASSURANCES IARD le 8 août 2007 ;

Vu le décompte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes de ses débours et la dispense d'assignation ;

Vu l'assignation délivrée à M. Domenico Y... ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2007.

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de GRASSE a
-condamné in solidum M. Domenico Y... et la Compagnie d'assurances DIRECT ASSURANCES IARD à payer en deniers ou quittances valables avec intérêts au taux légal à M. David X... victime d'un accident de la circulation
-au titre du préjudice soumis à recours la somme de 53. 989,36 euros se décomposant comme suit :
ITT perte de revenus (7 mois) : 8. 596,00 €
ITT gène pendant l'ITT : 4. 555,00 €
IPP majorée : 22. 500,00 €
frais médicaux (CPAM) : 18. 343,36 €
-au titre du préjudice personnel la somme de 18. 700 euros se décomposant comme suit :
pretium doloris : 9. 500,00 €
préjudice esthétique : 3. 200,00 €
préjudice d'agrément : 6. 000,00 €
-au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile 1500 euros
-constaté que M. David X... a trop perçu et doit rembourser 15. 743,76 euros.

A l'appui de son appel M. X... sollicite une augmentation des quantum des préjudices comme suit et de faire application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
ITT gène pendant 13 mois 700 x 13 : 9. 100,00 €
IPP 15 % : 27. 000,00 €
sur laquelle s'impute les arrérages et le capital constitutif
de la rente AT s'élevant à 18. 066,31 €
incidence professionnelle : 50. 000,00 €
pretium doloris 4 / 7 : 9. 500,00 €
préjudice esthétique 2,5 / 7 : 3. 200,00 €
préjudice d'agrément : 6. 000,00 €
il réclame en conséquence la somme de 86. 733,69 euros en réparation de son préjudice corporel et 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La Compagnie DIRECT ASSURANCE fait les offres suivantes :
ITT perte de revenus 1228 x 7 mois : 8596 € sur lequel s'impute le recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
ITT gène 500 x 7 : 3500 €
IPP 15 % 27. 000 € pour tenir compte de l'incidence professionnelle (à déduire le capital et les arrérages de la rente AT),
pretium doloris 9500 €
préjudice esthétique 3200 €
préjudice agrément 6000 €
et s'oppose à l'indemnisation d'un préjudice professionnel distinct ;

Attendu qu'il résulte des éléments du rapport d'expertise amiable et contradictoire du docteur D... les éléments suivants :
M. David X... suite à l'accident dont il a été victime le 26. 11. 1999 a subi un traumatisme du membre inférieur droit avec
une fracture malléolaire interne traitée par ostéosynthèse,
une entorse au genou droit avec rupture des ligaments croisés,
une fracture du gros orteil droit et gauche
ITT 7 mois : hospitalisation du 26. 11. 1999 au 13. 12. 1999-séjour en centre de rééducation du 13 / 12 / 1999 au 19. 02. 2000-hospitalisation de 2 jours pour ablation du matériel,
IPP 15 %
date de consolidation : 30. 01. 2001
pretium doloris 4,5 / 7
préjudice esthétique 2,5 / 7 ;

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. X... né le 26. 12. 1968 au vu de ce rapport et des pièces produites, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs comme suit :

frais médicaux et pharmaceutiques et hospitalisation exposés par la CPAM : 18. 343,37 €
la victime ne demande aucune somme pour frais qui seraient restés à sa charge ;

perte de revenus pendant l'ITT :
la durée médico légale fixée par l'expert à 7 mois au cours desquels M. X... bénéficiait d'arrêts de travail et a été hospitalisé, et en centre de rééducation, est retenue par la Cour quelque soit le nombre d'indemnités journalières perçues par la victime ; que compte tenu du salaire mensuel justifié et non contesté par les parties s'élevant à 1228 € la perte de revenus s'élève à 1228 x 7 = 8596 € dont il convient de déduire les indemnités journalières pendant 7 mois entre le 26 novembre 1999 et le 26 juin 2000 soit pendant 211 jours (28 j x 31. 09) = 870,52 € + (64 j x 40,93) = 2619,52 € + (119j x 41,28) = 4. 912,32 € = 8. 402,36 € ;
il revient donc à M. X... sur ce poste de préjudice : 193,74 € ;

ITT gène pendant 7 mois :
700 x 7 = 4900 € ;

IPP 15 % : pour tenir compte de l'âge de la victime au jour de la consolidation (33 ans) et des séquelles constatées par l'expert entraînant un taux d'IPP de 15 % (limitation de la flexion du genou, de la cheville droite, agenouillement et accroupissement incomplets, station monopodale alternée possible mais de faction précaire à droite) il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 26. 700 € (1780 € le point) étant précisé que la réparation des préjudices doit être intégrale et que l'indemnité allouée en réparation du déficit fonctionnel permanent n'indemnise pas le préjudice économique résultant de la limitation de la capacité au travail de la victime ;

Incidence professionnelle : force est de constater que sur le plan professionnel M. X... a été déclaré inapte dans son poste de magasinier ; s'il a pu être reclassé dans un poste adapté (conducteur) n'impliquant pas d'efforts physiques, il n'est pas douteux qu'il a perdu toute chance de retrouver un emploi manuel, et compte tenu de sa formation, subit une limitation des emplois auxquels il peut prétendre ; cette perte de chance est indemnisée par l'octroi d'une somme de 20. 000 € ; sur cette somme il convient d'imputer le capital constitutif de la rente accident du travail perçu par M. X... s'élevant à 18. 066,31 € ;
il revient à M. X... sur ce poste de préjudice : 1. 933,69 €

Pretium doloris 4,5 / 7 : 9500 € (poste non contesté)

Préjudice esthétique 2,5 / 7 : 3200 € (poste non contesté)

Préjudice d'agrément : 6000 € (poste non contesté)

Attendu qu'il doit donc être alloué à M. David X... en réparation de son préjudice corporel résultant de l'accident dont il a été victime le 26. 11. 1999 la somme de 52. 427,43 €
(193,74 € + 4900 + 26. 700 € + 1. 933,69 € + 9500 € + 3200 € + 6000 €) ;

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à son profit.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de M. David X... ;

Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2005 par le tribunal de grande instance de GRASSE sauf en ce qu'il a fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. David X... ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. Doménico Y... et la Compagnie d'assurances DIRECT ASSURANCES IART à payer à M. David X..., en deniers ou quittances valables la somme de 52. 427,43 euros en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes ;

Condamne M. Y... et la Compagnie DIRECT ASSURANCES IARD à payer 1500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne M. Y... et la Compagnie DIRECT ASSURANCES IARD aux dépens dont distraction au profit de la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/20596
Date de la décision : 04/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 05 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-03-04;06.20596 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award