COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2008
No 2008 /
Rôle No 06 / 15535
Paul X...
C /
Denis Y...
MACIF PROVENCE MEDITERRANEE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
MGEN
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 9699.
APPELANT
Monsieur Paul X...
né le 25 Juillet 1929 à ST FORTUNAT SUR EYRIEUX (07360), demeurant ...-13007 MARSEILLE
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur Denis Y...
né le 12 Juillet 1949 à MARSEILLE (13000), demeurant ...-13008 MARSEILLE
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de la SCP GASPARRI-COMBARD EDDAIKRA, avocats au barreau de MARSEILLE
MACIF PROVENCE MEDITERRANEE
Société d'Assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, Centre de Gestion-BP 40152-13631 ARLES CEDEX
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assistée de la SCP GASPARRI-COMBARD EDDAIKRA, avocats au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, assignée
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,8, rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE
défaillante
MGEN, assignée
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,44 rue Callelongue-13008 MARSEILLE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
M. Paul X... a été victime, le 17 avril 2002 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), en tant que piéton, d'un accident de la circulation dans lequel est impliquée la motocyclette conduite par M. Denis Y..., assuré auprès de la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2006, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :
-Donné acte à M. Denis Y... et à la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE de ce qu'ils ne contestent pas devoir indemniser M. Paul X... des conséquences dommageables de l'accident du 17 avril 2002,
-Débouté M. Denis Y... et la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE de leur demande de nouvelle expertise comptable,
-Fixé le préjudice corporel de M. Paul X... à la somme de 95. 604 € 60 c. et son préjudice matériel à la somme de 685 €,
-Condamné solidairement M. Denis Y... et la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer avec intérêts au taux légal à compter de sa décision à M. Paul X... :
-la somme de 49. 980 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la créance de l'organisme social et de la provision précédemment allouée,
-la somme de 685 € en réparation de son préjudice matériel,
-la somme de 915 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile (aujourd'hui Code de procédure civile),
-Dit que la somme de 95. 604 € 60 c. portera intérêts au double du taux légal entre le 4 novembre 2004 et le 30 novembre 2004,
-Déclaré sa décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C. P. A. M.) des Bouches-du-Rhône et à la M. G. E. N.,
-Ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
-Condamné solidairement M. Denis Y... et la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE aux entiers dépens.
M. Paul X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 11 septembre 2006.
Vu les conclusions de M. Paul X... en date du 13 décembre 2006.
Vu l'assignation de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône notifiée à personne habilitée le 27 décembre 2006 à la requête de M. Paul X....
Vu l'assignation de la M. G. E. N. notifiée à personne habilitée le 27 décembre 2006 à la requête de M. Paul X....
Vu les conclusions de M. Denis Y... et de la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE en date du 30 juillet 2007.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2007.
M O T I F S D E L'A R R Ê T
Attendu que le droit à indemnisation de M. Paul X... n'étant pas contesté, la Cour n'est saisie que de l'évaluation et de la liquidation de ses préjudices.
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a donné acte à M. Denis Y... et à la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE de ce qu'ils ne contestent pas devoir indemniser M. Paul X... des conséquences dommageables de l'accident de la circulation du 17 avril 2002.
I : SUR LE PRÉJUDICE CORPOREL :
Attendu que M. Paul X... a fait l'objet d'une expertise médicale pratiquée par le Dr Jean-Claude A..., expert commis par ordonnance de référé du 28 juin 2002 et qui a rédigé son rapport définitif le 11 février 2004.
Attendu qu'il en ressort que M. Paul X..., né le 25 juillet 1929 et exerçant la profession d'architecte D. P. L. G., a été victime le 17 avril 2002 d'un polytraumatisme avec pour l'essentiel un impact encéphalique et une perte de connaissance initiale avec une plaie frontale de cinq centimètres et une fracture bifocale du tibia-péroné gauches et enfin une hématurie microscopique.
Attendu que les lésions rénales ont guéri sans séquelles, que l'évolution du traumatisme crânien s'est manifestée par un hématome sous-dural chronique gauche qui s'est traduit par des troubles de la parole et une probable hémianopsie latérale homonyme, qu'il a fait l'objet d'une intervention neurochirurgicale dont les suites ont été globalement favorables.
Attendu que sur le plan orthopédique, la fracture multifocale du membre inférieur gauche a bénéficié d'un traitement chirurgical le lendemain de l'accident par enclouage centro-médullaire du tibia avec verrouillage supérieur et inférieur, qu'une immobilisation complémentaire a été initialement assurée par gouttière puis par mise en place d'un plâtre cruro-pédieux qui a été conservé jusqu'au mois d'août 2002 avec interdiction totale d'appui.
Attendu que la reprise progressive d'une activité d'intérieur a pu se faire à partir du mois de septembre 2002 avec appui partiel au mois d'octobre 2002, rééducation en piscine et appui solide en avril 2003.
Attendu qu'au plan neurologique l'évolution anatomique a été tout à fait favorable avec disparition des images de l'hématome sous-dural gauche et absence de lésion parenchymateuse.
Attendu que l'expert conclut à une I. T. T. du 17 avril 2002 au 17 avril 2003 suivie d'une I. T. P. à 33 % jusqu'à la date de consolidation fixée au 11 février 2004, qu'il fixe le taux d'I. P. P. à 15 % (minimes séquelles neurologiques et séquelles orthopédiques avec une amyotrophie de la cuisse, une certaine faiblesse du genou et une diminution de l'amplitude de l'articulation du genou et de la cheville) et évalue le pretium doloris à 5,5 / 7 et le préjudice esthétique à 1,5 / 7, qu'il retient l'existence d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice professionnel explicable par le taux d'I. P. P.
Attendu que ce rapport d'expertise, complet et documenté, n'est pas critiqué par les parties qui en demandent toutes deux " l'homologation " et sera donc entériné (et non pas homologué) par la Cour.
Les dépenses de santé :
Attendu que la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n'a pas constitué Avoué mais a fait connaître le montant de ses débours qui se chiffrent à la somme globale de 36. 100 € 57 c. au titre des frais d'hospitalisation, de transport, de massages, de radiologie, médicaux et pharmaceutiques.
Attendu que la M. G. E. N., régulièrement assignée, n'a pas non plus constitué Avoué mais a fait connaître le montant de ses débours qui se chiffrent à la somme globale de 524 € 03 c. au titre des frais médicaux et pharmaceutiques.
Attendu qu'il n'est pas évoqué de dépenses de santé qui seraient restées à la charge de M. Paul X..., qu'en conséquence il ne revient rien à la victime sur ce poste de préjudice.
Les pertes de gains :
Attendu qu'une expertise comptable a été confiée à M. Pierre B..., expert, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er mars 2005, pour évaluer les pertes de revenus consécutives à l'accident ; que cet expert a déposé son rapport le 7 octobre 2005.
Attendu qu'au vu des pièces qui lui ont été communiquées, l'expert a d'abord évalué les pertes de recettes quantifiables, liées à son activité professionnelle et qui auraient dû faire l'objet d'une déclaration fiscale si elles avaient été réalisées, qu'il s'agit d'une part du contrat du 15 octobre 1999 concernant la propriété HAAGENSEN (perte d'honoraires nette de 600 € correspondant aux travaux d'aménagement intérieurs dont M. Paul X... n'a pu s'occuper de la surveillance) et d'autre part du contrat du 25 mars 2002 concernant la villa des Tours à LA CIOTAT dont M Paul X... n'a pu se charger (perte d'honoraires nette de 17. 600 € après application d'un abattement forfaitaire de 25 % correspondant aux frais qu'il aurait dû exposer pour réaliser le solde des travaux restant).
Attendu en revanche que l'expert n'a pas retenu de perte de recette concernant le chantier GOUJON à MANDRES-LES-ROSES, faute de document probant.
Attendu que l'expert a ensuite évalué la perte de trois mois de location de La Magnagnerie où il avait, depuis le 15 janvier 2002, entrepris des travaux pour louer ce bien à partir d'août 2002 alors qu'il n'a pu le louer qu'à compter du mois de novembre 2002.
Attendu enfin que si l'expert pense que l'entretien et la gestion du patrimoine familial immobilier pendant l'incapacité de M. Paul X... (maîtrise d'œ uvre et réalisation de travaux de réparation, travaux ruraux, gestion des locations saisonnières) ont pu être générateurs de frais (évalués par la victime à 26. 200 €), il relève qu'aucune facture de dépense n'a pu lui être présentée au motif que ces tâches ont été réalisés par les enfants de la victime.
Attendu que M. Denis Y... et la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE s'opposent à " l'homologation " de ce rapport d'expertise, critiquant la méthode de l'expert et le fond de son rapport sans toutefois reprendre en cause d'appel leur demande de nouvelle expertise comptable, que dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de cette demande.
Attendu qu'en ce qui concerne la méthode, il ressort des pièces de la procédure que l'expert-qui n'a pas travaillé hâtivement dès lors qu'il a tenu à respecter le délai qui lui avait été imparti par le juge de la mise en état-a bien procédé à sa mission dans le respect du contradictoire, étant observé qu'il ne lui avait pas été imposé de procéder à plusieurs accédits ni de rédiger un pré-rapport.
Attendu qu'en ce qui concerne le fond, M. Denis Y... et la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE produisent à l'appui de leurs critiques un rapport rédigé par un cabinet d'expertise comptable dont la majeure partie consiste toutefois en des insinuations répétées et en des appréciations partiales purement subjectives tendant systématiquement à jeter un discrédit tout à fait inapproprié dans le contexte du présent litige sur l'honnêteté de M. Paul X... notamment vis-à-vis de l'administration fiscale.
Attendu qu'il sera rappelé que M. Paul X... a été victime d'un accident de la circulation et a droit à l'indemnisation intégrale des dommages qu'il a subis de ce chef, qu'en ce qui concerne ses pertes de revenus (étant observé que l'expert a bien répondu aux chefs de sa mission), l'expert n'a retenu que les sommes justifiées par des documents comptables probants et qui auraient dû faire l'objet d'une déclaration fiscale si les travaux correspondant avaient pu être réalisés par la victime.
Attendu que la perte d'honoraires pour le chantier de la propriété HAAGENSEN, évaluée par l'expert à 600 €, n'est pas contestée.
Attendu qu'il est reproché à l'expert, pour le chantier de la villa des Tours, de n'avoir procédé qu'à un abattement de 25 % au titre des frais qui auraient été exposés pour réaliser le solde des travaux restant, que toutefois le taux de 60 % avancé par ce rapport critique ne repose strictement sur aucun élément, pas plus d'ailleurs que le taux de 40 % retenu par le premier juge, qu'en cet état, force est de constater que M. Denis Y... et la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE ne contredisent pas, par des éléments objectifs, le taux de 25 % retenu par l'expert.
Attendu que pour la perte des loyers concernant La Magnagnerie, leur montant, tel qu'évalué par l'expert à la somme de 2. 058 €, n'est pas sérieusement discutable, qu'en outre si ce bien appartient à la S. C. I. LE MANOIR DU PRÉ, il résulte des pièces produites que M. Paul X... est le gérant de cette S. C. I. dont il détient en usufruit 3. 894 des 3. 900 parts (soit 99,85 % des parts) et qu'ainsi son préjudice est bien de 2. 055 € correspondant à 99,85 % du montant des loyers perdus.
Attendu que la perte de gains subie par M. Paul X..., telle qu'évaluée par le rapport d'expertise de M. Pierre B... que la Cour entérine, sera donc évaluée à la somme de 20. 255 € (600 + 17. 600 + 2. 055).
Attendu que pour sa part M. Paul X... demande d'abord, de ce chef de préjudice, une somme de 26. 400 € pour la période d'I. T. T. et une somme de 7. 200 € pour la période d'I. T. P. sur la base d'une perte de revenus mensuels de 2. 200 €, qu'il demande également la somme de 20. 258 € correspondant à la perte financière évaluée par l'expert et qu'il demande enfin une somme de 16. 000 € pour les dépenses liées à la gestion du patrimoine familial pendant son invalidité.
Attendu que bien que présentées sous des rubriques différentes, toutes ces demandes ont trait à l'indemnisation des pertes de gains subies pendant la période d'invalidité.
Attendu qu'il convient de rappeler qu'une expertise comptable a été ordonnée pour déterminer cette perte de gains que la Cour a évalué à 20. 255 €.
Attendu que les sommes de 26. 400 € et de 7. 200 €, demandées d'une façon tout à fait abstraite et forfaitaire, ne reposent sur aucun élément objectif et font nécessairement double emploi avec les sommes déterminées par l'expertise.
Attendu enfin qu'en ce qui concerne les frais liés à la gestion du patrimoine familial pendant l'invalidité de M. Paul X..., il sera rappelé que l'expert n'a pu les retenir, faute de production de justificatifs de ces frais.
Attendu en conséquence que le poste de préjudice relatif à la perte de gains sera évalué à la seule somme de 20. 255 € correspondant à la perte de revenus déterminée par l'expertise (la différence de 3 € avec le chiffre de l'expert correspondant aux 6 parts dont M. Paul X... n'est pas propriétaire au sein de la S. C. I. LE MANOIR DU PRÉ).
Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice, résultant de la gêne dans les actes de la vie courante pendant les périodes d'I. T. T. et d'I. T. P. sera indemnisé à la somme demandée de 7. 000 €.
Le déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 1. 180 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (74 ans) et de son taux d'I. P. P. (15 %), soit à la somme de 17. 700 €.
Le préjudice au titre des souffrances endurées :
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme de 22. 000 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert.
Le préjudice esthétique :
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme offerte de 2. 000 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert.
Le préjudice d'agrément :
Attendu que l'existence même d'un préjudice d'agrément a été retenue par l'expert et n'est pas contestée, qu'il est en particulier justifié, par les pièces produites, que malgré son âge M. Paul X... pratiquait, avant son accident, de nombreux sports (ski, canoë, bicyclette) auxquels il ne peut plus se livrer du fait de ses séquelles orthopédiques.
Attendu qu'au vu de ces éléments la Cour évalue ce poste de préjudice à la somme de 8. 000 €.
Attendu que le préjudice corporel de M. Paul X... sera donc évalué à la somme globale de 76. 955 € (20. 255 + 7. 000 + 17. 700 + 22. 000 + 2. 000 + 8. 000) après déduction, poste par poste, de la créance des organismes sociaux, tiers payeurs.
Attendu qu'il est constant que M. Paul X... a perçu une provision amiable de 1. 500 € le 10 mai 2002 et une provision de 8. 500 € par ordonnance de référé du 28 juin 2002, soit au total la somme de 10. 000 € qui viendra en déduction de la condamnation en paiement.
Attendu qu'en ce qui concerne les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, si M. Denis Y... et la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE font état d'un versement de 50. 889 € le 3 août 2006, toutefois ils ne produisent aucun document justifiant du paiement effectif de cette somme, qu'en conséquence leur condamnation en paiement après déduction des sommes versées à titre de provisions interviendra en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes pouvant avoir été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera infirmé pour le surplus et que, statuant à nouveau, M. Denis Y... et la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE seront solidairement condamnés à payer à M. Paul X..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de 66. 955 € en réparation de son préjudice corporel après déduction des provisions déjà allouées.
II : SUR LE PRÉJUDICE MATÉRIEL :
Attendu que M. Paul X... réclame à ce titre la somme globale de 685 € correspondant à la perte, lors de l'accident, d'une paire de lunettes, d'un pantalon, d'un imperméable et d'une paire de chaussures.
Attendu que M. Paul X... a été renversé par la motocyclette conduite par M. Denis Y... alors que, piéton, il traversait la chaussée, que ce choc, particulièrement violent eu égard aux premières constatations médicales, et l'intervention des services d'urgence ont bien évidemment détérioré et rendu inutilisables les vêtements que portait M. Paul X..., qu'ainsi le préjudice matériel en résultant est avéré dans son principe.
Attendu que la victime a droit à l'indemnisation d'un tel préjudice même si elle n'est pas en mesure de présenter toutes les factures correspondant aux biens détériorés, qu'eu égard aux éléments de la cause la Cour évaluera ce poste de préjudice à la somme globale demandée de 685 € que M. Denis Y... et la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE seront solidairement condamnés à payer à M. Paul X..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré.
III : SUR LA SANCTION DU DOUBLEMENT DU TAUX DE L'INTÉRÊT LÉGAL :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 211-9 du Code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; que cette offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice.
Attendu que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; qu'une offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Attendu que l'assureur du responsable d'un accident de la circulation qui n'a pas fait, dans le délai légal, une offre d'indemnité à la victime, fût-ce à titre provisionnel, encourt la sanction, prévue par l'article L 211-13 du Code des assurances, du doublement de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité offerte par l'assureur à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre.
Attendu qu'en l'espèce l'accident s'est produit le 17 avril 2002, que la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE devait donc présenter à M. Paul X... une offre d'indemnisation, au moins provisionnelle, avant le 17 décembre 2002.
Attendu qu'une telle offre a bien été faite dans ce délai par le versement, le 10 mai 2002, d'une provision de 1. 500 €.
Attendu que la consolidation de l'état de M. Paul X... à la date du 11 février 2004 a été établie le même jour par le Dr Jean-Claude A... dont il est constant que le rapport d'expertise a été adressé aux parties le 4 juin 2004, qu'ainsi la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE devait présenter à M. Paul X... une offre d'indemnisation définitive avant le 4 novembre 2004.
Attendu que ce n'est que le 30 novembre 2004 que la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE a présenté une telle offre pour un montant global de 27. 200 €, qu'en conséquence l'assureur sera condamné à payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la dite somme de 27. 200 € (qui représente l'assiette de cette sanction) pour la période comprise entre le 4 novembre 2004 et le 30 novembre 2004.
IV : SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Attendu que M. Paul X... réclame en outre à la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1153, alinéa 4 du code civil.
Mais attendu que M. Paul X... ne justifie pas autrement que par ses propres affirmation de la mauvaise foi alléguée de la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE dans son retard à présenter une offre définitive (étant observé qu'elle avait versé une provision dans les délais légaux et que son retard n'est que de vingt-six jours) ni du préjudice distinct qu'il aurait subi de ce fait, autre que celui déjà réparé par la sanction légale du doublement du taux de l'intérêt légal.
Attendu que M. Paul X... sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts supplémentaires.
V : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône et à la M. G. E. N.
Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'une condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que M. Denis Y... et la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE, parties perdantes, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a donné acte à M. Denis Y... et à la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE de ce qu'ils ne contestent pas devoir indemniser M. Paul X... des conséquences dommageables de l'accident de la circulation du 17 avril 2002 et en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nouvelle expertise comptable.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Évalue le préjudice corporel global de M. Paul X... consécutif au dit accident à la somme de SOIXANTE SEIZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE CINQ EUROS (76. 955 €) après déduction, poste par poste, des créances des organismes sociaux, tiers payeurs.
Évalue le préjudice matériel de M. Paul X... à la somme de SIX CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS (685 €).
Condamne solidairement M. Denis Y... et la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à M. Paul X..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, les sommes suivantes :
-SOIXANTE SIX MILLE NEUF CENT CINQUANTE CINQ EUROS (66. 955 €) en réparation de son préjudice corporel après déduction des provisions déjà allouées pour un montant global de DIX MILLE EUROS (10. 000 €).
-SIX CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS (685 €) en réparation de son préjudice matériel.
Condamne la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE, en application des dispositions de l'article L 211-13 du code des assurances, à payer à M. Paul X... des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de VINGT SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (27. 200 €) pour la période comprise entre le 4 novembre 2004 et le 30 novembre 2004.
Déboute M. Paul X... du surplus de ses demandes indemnitaires, notamment en dommages et intérêts contre la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE sur le fondement des dispositions de l'article 1153, alinéa 4 du code civil.
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Bouches-du-Rhône et à la M. G. E. N.
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamne solidairement M. Denis Y... et la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S. C. P. BOTTAÏ, GEREUX, BOULAN, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE