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04/03/2008 | FRANCE | N°06/14194

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 04 mars 2008, 06/14194


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 04 MARS 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 14194

Edouard, Robert Y...

C /

Luc Z...
S. A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (A. G. F.)
REUNION DES ASSUREURS MALADIE RAM DE PROVENCE
S. M. A. C.-MUTUELLE ACCIDENTS CORPORELS
RSI PROVENCE ALPES-REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PROVENCE ALPES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Juin 20

06 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 6682.

APPELANT

Monsieur Edouard, Robert Y...
né le 13 Avril 1950 à MARSEILLE (13000),...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 04 MARS 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 14194

Edouard, Robert Y...

C /

Luc Z...
S. A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (A. G. F.)
REUNION DES ASSUREURS MALADIE RAM DE PROVENCE
S. M. A. C.-MUTUELLE ACCIDENTS CORPORELS
RSI PROVENCE ALPES-REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PROVENCE ALPES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 6682.

APPELANT

Monsieur Edouard, Robert Y...
né le 13 Avril 1950 à MARSEILLE (13000), demeurant...-13004 MARSEILLE
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de la SCP CHICHE-COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Luc Z...
demeurant...-83110 SANARY SUR MER
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté de la SCP ABEILLE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S. A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (A. G. F.), dont le siège social est 87, rue de Richelieu 75060 PARIS CEDEX O2
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa délégation régionale sise, Tour Méditerranée-65 Avenue Jules Cantini-B. P. 81419-13435 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté de la SCP ABEILLE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

REUNION DES ASSUREURS MALADIE-RAM DE PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
41 La Canebière-13001 MARSEILLE
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
ayant la SELARL CARISSIMI A.-DORMIERE M.-D'JOURNO-PROVANSAL A. (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE

S. M. A. C.-MUTUELLE ACCIDENTS CORPORELS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,49 Bis Rue Renaudel-76100 ROUEN
défaillante

RSI PROVENCE ALPES-REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PROVENCE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
215 Ancien chemin de Cassis-13297 MARSEILLE CEDEX 9
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
ayant la SELARL CARISSIMI A.-DORMIERES M.-D'JOURNO-PROVANSAL A. (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 27 juin 2006

Vu l'appel de M. Y... en date du

Vu les conclusions de cet appelant en date du

Vu les conclusions de M. Z... et de la compagnie AGF en date du

Vu les conclusions de la RAM de Provence et de la caisse « RSI Provence Alpes » en date du 2 octobre 2007

Vu l'assignation de la SMAC en date du 26 juin 2005 et le courrier de cette caisse en date du 17 août 2007

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2008

***

M. Y... est appelant du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 27 juin 2006 l'ayant débouté de ses demandes en indemnisation de ses blessures suite à une chute survenue le 18 février 2001 lors d'une soirée dansante organisée par l'école BE BOP DANCE dans la propriété de M. Z... (Bastide de VALROY).

Le tribunal a considéré qu'il y avait un contrat entre Y... ayant réglé un droit d'entrée (réservation de deux places pour la soirée auprès de l'école BE BOP) et M. Z... qui a mis son local à la disposition des danseurs et que si ce dernier était tenu d'une obligation de sécurité-moyens, il n'était pas établi que l'humidité de la piste de danse ait été due à une forte condensation résultant d'une ventilation défectueuse.

L'appelant, exerçant la profession d'artisan boucher, né en 1950, demande la réformation de cette décision en invoquant, d'une part l'article 1384 alinéa 1 du code civil en raison du caractère anormalement glissant du carrelage, précisant que le contrat a eu lieu entre l'association et M. Z..., d'autre part, à titre subsidiaire, les articles 1134 et 1147 du Code civil en raison de la violation d'une obligation de sécurité.

Il sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 289   969 €, précisant avoir subi une IPP de 12 % et un préjudice économique résultant de la réduction de son activité et de la dévalorisation de son fonds de commerce selon une étude du cabinet SEN conseil.

M. Z... et la compagnie AGF ont conclu à la confirmation du jugement, versant pour leur part une étude effectuée par leur expert conseil (GAB ROBINS).

Sur la responsabilité :

Le programme de l'association « BE BOP DANCE » versé aux débats permet de constater que celle-ci organise des stages de danse et des soirées dansantes notamment à la Bastide de VALROY à BANDOL dont l'accès se fait sur réservation moyennant l'acquittement d'un prix déterminé.

En conséquence, les seules relations contractuelles découlant de ces éléments se sont, en l'espèce, nouées entre M. Y... et l'association " BE BOP DANCE ", M. Z... et la compagnie AGF ne faisant qu'affirmer, sans en rapporter la preuve, que M. Z... a organisé la soirée et que M. Y... a réglé sa participation à M. Z....

L'action de M. Y... sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil est donc recevable.

Plusieurs attestants ayant participé à la soirée dansante du 17au 18 février 2001 ont indiqué avoir vu M. Y... glisser et chuter violemment en dansant sur une piste dont le carrelage était rendu particulièrement humide par la condensation. L'un de ces témoins (Mme Josiane B...) précise avoir lui-même glissé et s'être aperçu que le carrelage était trempé par la condensation et que le vitrage des baies ruisselait.

Ces attestations, concordantes sur le caractère anormalement glissant de la piste de danse sur laquelle évoluait M. Y... au moment de sa chute, permettent la mise en oeuvre de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384 alinéa 1 du Code civil à l'encontre de M. Z....

Ce dernier, ne rapportant aucun élément de preuve permettant de juger qu'une faute puisse être retenue à l'égard de M. Y...-les considérations générales effectuées sur l'âge, sur la souplesse et sur la fatigue de ce dernier étant inopérantes-les dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil doivent recevoir application sans qu'il y ait lieu de retenir l'acceptation par la victime des risques résultant de sa participation à la soirée de danse.

Sur le préjudice :

Le rapport d'expertise judiciaire de docteur C... en date du 18 décembre 2003 établit que la chute du 17 février 2001 a entraîné une fracture du genou gauche avec déplacement important ayant impliqué une longue période de consolidation.

L'expert note que M. Y... a pu reprendre ses activités professionnelles le 16 janvier 2002 mais qu'il a dû subir, le 17 juillet 2002, une nouvelle intervention chirurgicale pour l'ablation du matériel d'osteosynthèse devant les douleurs persistantes.

Les séquelles de l'accident telles que déterminés par l'expertise sont les suivantes : une raideur modérée de la hanche gauche, une amyotrophie quadricipale de 4 cm, une amyotrophie du moyen fessier entraînant une gêne à la marche, un retentissement modéré sur l'articulation du genou, un raccourcissement du membre inférieur gauche de 1 cm.

Les conclusions médico-légales sur les suivantes :

-ITT : deux périodes : 1o) du 18 février 2001 au 15 janvier 2002
2o) du 13 juillet 2002 au 13 septembre 2002

-soins et surveillance médicale jusqu'à consolidation

-consolidation : 28 novembre 2002

-pretium doloris : 4 / 7 (moyen)

-préjudice esthétique : 1,5 / 7 (entre très léger et léger)

-IPP : 12 %

Concernant l'activité professionnelle, l'expert, après avoir noté que M. Y..., artisan-boucher, a pu reprendre ses activités professionnelles complètes à partir du 30 octobre 2002 précise que ce dernier lui a fait part dans ses doléances des difficultés qu'il avait à exercer sa profession d'artisan boucher. Il indique que ces difficultés sont médicalement justifiées pour les déplacements rapides et pour tous les ports de charges lourdes répétées.

Au regard de ces éléments, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer les postes de préjudice suivants de M. Y... :

-ITT-gêne : 7   700 €

-soins et surveillances à caractère contraignant entre les périodes d'ITT : 1800 €

-IPP : 24   000 €
(52 ans à la consolidation)

-pretium doloris : 10   000 €

-préjudice esthétique : 5   000 €
(cicatrice externe à cheval sur la région trochantérienne de 34 cm de long sur 1 cm de large présentant une légère zone de dépression sous-cutanée en regard de cette région, blanchâtre en son centre, légèrement hyperpigmentée en périphérie et ne présentant aucun caractère ni douloureux ni adhérenciel outre une boiterie à la marche pas insuffisance musculaire du moyen fessier)

-préjudice d'agrément : 8   000 €
(atteinte aux agréments de la vie courante du fait de la nature des séquelles et arrêt de la pratique de la danse)

Préjudice à caractère économique :

Concernant les périodes d'ITT et le préjudice professionnel invoqué, la cour se trouve en l'état de deux rapports comptables fournis par chacune des parties comportant des études comptables et des appréciations divergentes.

La cour estime nécessaire en l'espèce d'éclairer sa religion en recourant à une mesure d'expertise comptable dans la teneur sera précisée au dispositif de l'arrêt.

Sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il apparaît d'ores et déjà équitable de fixer à 2500 € la somme devant être allouée à M. Y...

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

Réforme le jugement déféré

Et statuant à nouveau

Dit que M. Z... est responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil de l'accident dont M. Y... a été victime dans la nuit du 17 au 18 février 2001

En conséquence le condamne, in solidum avec la compagnie d'assurances AGF, à en réparer les conséquences dommageables

Condamne in solidum M. Z... et la compagnie AGF à payer à M. Y... la somme de 56   500 € au titre de son ITT-gêne, des contraintes liées aux soins, de son IPP, de son pretium doloris, de son préjudice esthétique, et de son préjudice d'agrément

Avant dire droit pour le surplus

Ordonne une mesure d'expertise comptable

Désigne pour y procéder : M. Jean D...
...
13 100 Aix-en-Provence
avec la mission suivante :

-chiffrer les pertes de revenus de M. Y... entre le 18 janvier 2001 et le 30 octobre 2002

-donner à la cour tout élément d'appréciation permettant de vérifier l'existence d'une diminution de la rentabilité du fonds de commerce de boucherie postérieurement à l'accident et à l'arrêt de travail de M. Y..., et le cas échéant, chiffrer le montant de la diminution de la valeur de son fonds de commerce en découlant

Ordonne la consignation par M. Y... au greffe de la cour de céans de la somme de 3   000 € à titre dans le délais d'un mois à compter de la signification du présent arrêt de provision à valoir sur les opérations d'expertise

Fixe à 6 mois le délai du dépôt du rapport d'expertise à partir de l'avis de consignation donné à l'expert

Rappelle que les opérations d'expertise doivent se dérouler conformément aux articles 273 à 281 du nouveau code de procédure civile

Dit que l'expert devra dresser un pré-rapport adressé aux parties en fixant le délai dans lequel celles-ci pourront formuler toutes observations utiles

Sursoit à statuer sur le préjudice économique de M. Y... et sur la demande des caisses jusqu'au dépôt du rapport d'expertise

Condamne in solidum M. Z... et la compagnie AGF à payer à M. Y... la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Réserve les dépens

Rédacteur : Madame KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
Greffière Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/14194
Date de la décision : 04/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 27 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-03-04;06.14194 ?
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