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04/03/2008 | FRANCE | N°06/14031

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 04 mars 2008, 06/14031


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 04 MARS 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 14031

Mehdi X...

C /

Charlotte F... Maria Z... SOCIETE EUROFIL MATMUT-MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Didier B...

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 12647.

APPELANT
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 04 MARS 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 14031

Mehdi X...

C /

Charlotte F... Maria Z... SOCIETE EUROFIL MATMUT-MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Didier B...

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 12647.

APPELANT

Monsieur Mehdi X... né le 20 Juin 1982 à MARSEILLE (13000), demeurant...-13013 MARSEILLE représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, l assisté de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame Charlotte F... née le 06 Février 1975 à TOULON (83000), demeurant...-13013 MARSEILLE défaillante

Madame Maria Z... demeurant...-13007 MARSEILLE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP LESCUDIER J. L., LESCUDIER R., LESCUDIER W., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIETE EUROFIL RCS NANTERRE No B 351 542 451 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège sis,15, Eue du Moulin Bailly-92272 BOIS COLOMBES CEDEX représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP LESCUDIER J. L., LESCUDIER R., LESCUDIER W., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE

MATMUT-MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,66 Rue de Sotteville-76030 ROUEN CEDEX représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP LESCUDIER J. L., LESCUDIER R., LESCUDIER W., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié assignée,8 Rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE défaillante

Monsieur Didier B... demeurant ...-13013 MARSEILLE représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de la SCP LESCUDIER J. L., LESCUDIER R., LESCUDIER W., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2008.

ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 6 juillet 2006
Vu l'appel de M. Mehdi X... en date du 31 juillet 2006
Vu les conclusions de cet appelant en date du 18 décembre 2007
Vu les conclusions de la MATMUT, de la société EUROFIL, de Mme Z... et de M. B... en date du 9 janvier 2008
Vu l'assignation de Mme Charlotte F... en date du 9 mai 2007 délivrée à la personne de son cousin, M. Éric F...
Vu l'assignation de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 9 mai 2007 et le titre définitif de créance de cette caisse en date du 12 juillet 2007 (frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation)
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2008
***
Victime le 27 juillet 2002 d'un accident de la circulation alors qu'il était passager transporté à bord de la motocyclette de M. G..., accident dans lequel sont impliqués le véhicule en mouvement de Mme F..., non assuré et ceux, en stationnement, de Mme Z... et de M. B..., respectivement assurés à la société EUROFIL et à la MATMUT, M. X... a sollicité à l'encontre de ces divers conducteurs la réparation de ses préjudices.
Le jugement déféré a dit que Mme F..., Mme Z... et M. B... sont tenus d'indemniser M. X... et les a condamnés à lui payer 5 100 € au titre de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions d'appelant, M. X... sollicite l'indemnisation de ses préjudices en fonction des dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de la nomenclature des préjudices établie par M. Y.... Il réclame donc diverses sommes et notamment l'indemnisation d'une tierce personne pendant l'ITT ainsi que celle d'un préjudice d'agrément à hauteur de la somme de 20 000 € en faisant état de sa pratique de la boxe en compétition.
Les intimés relèvent appel incident, formulent des offres d'indemnisation et sollicitent le remboursement du trop-perçu par M. X....
***
L'assignation n'ayant pas été délivrée à la personne même de Mme F..., il sera statué par défaut.
La cour se réfère expressément à la description des blessures et des conséquences de l'accident du 27 juillet 2002 subi par M. X... telles que résultant du rapport d'expertise du Dr C... en date du 19 décembre 2003 reproduites par le jugement.

En fonction de ces données médico-légales, de la discussion du rapport d'expertise et de l'application des dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, les différents postes de préjudice de M. X... doivent être évalués comme suit :

-frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation : 6 042,54 €, somme réglée par la CPAM des Bouches-du-Rhône

-déficit fonctionnel temporaire : 2100 €
-tierce personne : rejet Le traumatisme de l'épaule droite a été traité orthopédiquement par un bandage en " huit " gardé pendant sept mois. La gêne induite par ce bandage a été indemnisée précédemment au titre du déficit fonctionnel temporaire. Une indemnisation supplémentaire au titre d'une tierce personne n'est pas justifiée par l'état du blessé qui pouvait effectuer, même avec son bandage, les actes essentiels de la vie courante. Au demeurant M. X... ne produit aucun justificatif de dépenses effectuées à ce titre.

-IPP 4 % (21 ans à la consolidation) : 4800 € (somme demandée)
-pretium doloris 3 / 7 : 5 000 €
-préjudice esthétique 1 / 7 : 1000 €
-préjudice d'agrément : 10 000 € constitué chez ce sujet jeune et très sportif, titré avant l'accident en matière de boxe, par la perte de la possibilité de progression en ce domaine particulier, en raison de la période de rééducation et des séquelles au bras droit, perte établie par attestation de son entraîneur, et ce quand bien même M. X... est devenu par ailleurs champion d'Europe en 2006 dans la discipline du " Full contact ".

Préjudice total : 22 900 €. Cette somme sera allouée à M. X... en deniers ou quittance pour tenir compte des sommes déjà reçues à titre de provision et en vertu de l'exécution provisoire du jugement.
Il est équitable d'allouer à l'appelant la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La cour n'estime pas devoir statuer sur la demande actuellement indéterminée relative à des frais futurs éventuels d'huissier.
PAR CES MOTIFS
LA COUR

Statuant publiquement et par défaut

Réforme le jugement déféré
Et statuant à nouveau
Condamne in solidum Mme F..., Mme Z... et son assureur la compagnie EUROFIL, M. B... et son assureur la MATMUT, a payer à M. Mehdi X..., en deniers ou quittance, la somme de 22 900 € en réparation de son préjudice consécutif à l'accident du 27 juillet 2002
Condamne in solidum les mêmes à payer à M. X... la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne in solidum les mêmes aux dépens distraits au profit de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoué.
Rédacteur : Madame KERHARO-CHALUMEAU
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE Greffière Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/14031
Date de la décision : 04/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 06 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-03-04;06.14031 ?
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