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04/03/2008 | FRANCE | N°06/13760

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 04 mars 2008, 06/13760


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 13760

Jean-Marc X...

C /

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
LES MUTUELLES DU MANS IARD (MMA IARD)
Alain Y...
Gérard C...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 4749.

APPELANT

Monsieur Jean-Marc X...


né le 18 Août 1967 à MARSEILLE (13000), demeurant...-13003 MARSEILLE
représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour,
assisté de Me Jean-...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 13760

Jean-Marc X...

C /

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
LES MUTUELLES DU MANS IARD (MMA IARD)
Alain Y...
Gérard C...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 4749.

APPELANT

Monsieur Jean-Marc X...
né le 18 Août 1967 à MARSEILLE (13000), demeurant...-13003 MARSEILLE
représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour,
assisté de Me Jean-Pierre FERRERO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de son Directeur en exercice y domicilié
assignée,8, rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 6
défaillante

LES MUTUELLES DU MANS IARD (MMA IARD)
représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège sis,10, boulevard Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Maître Alain Y..., pris en sa qualité de liquidateur des opérations d'assurances de la société MARF
assigné en intervention forcée
né le 04 Juillet 1947, demeurant...-03005 MOULINS CX
représenté par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assisté de Me Jean-Luc RIBEIL, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître Gérard C..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société MARF,
assigné en intervention forcée
demeurant...-75008 PARIS
représenté par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assisté de Me Jean-Luc RIBEIL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 4 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille ;

Vu l'appel formalisé par M. Jean Marc X... cantonné aux questions relatives au partage des responsabilités ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 24. 11. 2006 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par Messieurs C... et Y... mandataires judiciaires es qualités de liquidateurs judiciaire de la Société MARF le 7 février 2008 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Mutuelles du Mans assurances IARD " MMA " le 22 février 2007 ;

Vu l'assignation délivrée à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;

Vu la révocation d'accord des parties de l'ordonnance de clôture et la nouvelle clôture le 10 janvier 2008 ;

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Marseille
-a, sur l'action engagée par M. X... à l'encontre de la Mutuelle de l'Allier et des Régions Françaises (MARF)
* dit que la MARF est intervenue auprès de son assuré dans le cadre d'un mandat au sens de la convention IRCA et rejeté les demandes fondées sur l'article 1120 du Code Civil à l'encontre de la MARF,
* dit que la MARF, qui n'a pas commis de faute de gestion dans l'exercice de son mandat, n'a pas à relever et garantir les Mutuelles du Mans Assurances des condamnations prononcées à son encontre,
-a, sur l'action engagée à l'encontre des Mutuelles du Mans,
* dit que les Mutuelles du Mans sont tenues de réparer les dommages subis par M. X... à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 23 septembre 2002,
-a dit que M. X... a commis des fautes de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation,
-a condamné les Mutuelles du Mans Assurances à en réparer les conséquences dommageables dans la limite de cette réduction,
-a ordonné une expertise médicale et alloué à M. X... une provision de 1200 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
-a condamné les Mutuelles du Mans à payer à la MARF la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. X... appelant, invoque le procès-verbal de transaction régularisé par la MARF pour le compte de la MMA Assurances et demande à la Cour de dire que ce procès-verbal est opposable aux compagnies d'assurances en ce qu'il a expressément prévu que M. X... doit être indemnisé intégralement de ses préjudices matériels et corporels suite à l'accident dont il a été victime le 23 septembre 2002 ;

il conclut à l'infirmation de la décision sur la limitation de son droit à indemnisation et à la confirmation sur la mesure d'expertise et l'allocation de la provision ;
à titre subsidiaire dans l'hypothèse ou la Cour ne retiendrait pas l'opposabilité à la Cie MARF et à la Cie MMA du procès-verbal de transaction de faire droit aux demandes de M. X... à l'égard de la MARF et de la MMA, de condamner la MARF à relever et garantir pour partie ou en totalité la Cie MMA ; si la Cour mettait hors de cause la MMA de condamner directement la MARF à indemniser M. X... sur le fondement de l'article 1120 du Code Civil ;

M. X... réclame 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Compagnie MARF représentée par ses liquidateurs conclut à la confirmation de la décision sur sa mise hors de cause et sur le rejet des demandes de M. X... à son encontre sur le fondement de l'article 1120 du Code Civil, sur l'absence de faute de gestion dans l'exercice de son mandat et sur le rejet des demandes de la MMA à son encontre ; de condmaner les Mutuelles du Mans à indemniser M. X... ;
subsidiairement si la MARF était tenue d'indemniser directement M. X..., de condamner la MMA à la relever et la garantir des sommes mises au passif de la liquidation de la MARF.

La MARF réclame 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La Compagnie MMA conclut à la réformation de la décision ; elle soutient que la transaction conclut entre la MARF et M. X... ne l'engage pas et qu'il y a lieu de débouter M. X... de ses demandes à son encontre et de débouter la MARF de ses demandes et de son appel en garantie à son encontre ;
elle soutient par ailleurs que les fautes commises par M. X... sont de nature à exclure l'indemnisation de son préjudice par application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et conclut au débouté des demandes de M. X... et au remboursement de la provision de 1200 euros ; elle invoque la faute de gestion de la MARF et elle sollicite la condamnation de la MARF à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Elle réclame 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu que M. Jean Marc X... a été victime d'un accident de la circulation le 23 septembre 2002 sur le Boulevard Flemming à Marseille ; qu'il a heurté à l'arrière le semi-remorque appartenant aux transports RICHARD qui circulait dans le même sens que lui et s'était immobilisé en raison d'une panne sur la voie la plus à droite du Boulevard Flemming à Marseille ; qu'il a subi des dommages corporels et matériels ;

Attendu qu'il est constant que suite à la déclaration de son sinistre à sa compagnie d'assurances les mutuelles de l'Allier et des régions françaises " MARF ", cette compagnie d'assurance a été mandatée par les Mutuelles du Mans assurances IARD " MMA " (anciennement Winterthur) assureur du camion impliqué pour faire offre d'indemnité à la victime dans les conditions prévues par la loi (courriers des 8 novembre 2002 et 19 novembre 2002) et que la MARF a accepté ce mandat ;

Attendu qu'en sa qualité d'assureur mandaté, la MARF a saisi le docteur D... pour déterminer le préjudice corporel de M. X... (courrier du 5 mars 2003) et a réglé 50 % du préjudice matériel à M. X... le 7 mars 2003 ;

Attendu que dans le cadre de la mise en place de la procédure d'indemnisation, elle a fait une offre d'indemnisation provisionnelle à la victime dont l'état n'était pas consolidé, portant sur la somme de 500 euros ; que cette offre provisionnelle datée du 06. 05. 2003 qui intervient dans les conditions et les délais de l'article 12 de la loi du 05 juillet 1985 a été acceptée le 21 mai 2003 par M. X... ;

Attendu que cet acte intitulé " procès-verbal de transaction sur offre provisionnelle " est l'objet du litige opposant M. X... à la compagnie d'assurances MARF ; qu'il contient en effet la mention " compte tenu des circonstances de l'accident le droit à indemnité est à fixé à :
-100 % des dommages résultant d'une atteinte à la personne,
-100 % des dommages résultant d'une atteinte aux biens ;
que M. X... invoquant ces dispositions, s'en prévaut pour dire que la MARF s'est engagée à admettre son entier droit à indemnisation alors que la MARF le conteste ;

Sur l'opposabilité du procès-verbal transactionnel sur offre provisionnelle en date des 6 et 21 mai 2003 et sa portée :

Attendu que le litige opposant M. X... à la MARF en sa qualité d'assureur mandaté résulte donc de la lecture et de la portée de l'offre proposée par cet assureur ; que les développements de la MARF sur son absence d'obligation d'indemnisation au regard de la loi de 1985 en sa qualité d'assureur d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel un tiers est impliqué, sont étrangers au litige qui oppose M. X... non à son propre assureur, mais à la MARF en sa qualité d'assureur mandaté pour faire offre d'indemnité conformément à la loi de 1985 dans le cadre d'une convention régissant les rapports entre assureurs (convention IRCA) ;

Attendu que force est de constater que la MARF ne conteste pas la validité du procès-verbal transactionnel sur offre provisionnelle qu'elle a proposé et signé et que M. X... a accepté ; qu'elle ne remet pas en cause le montant de l'indemnité provisionnelle fixée dans cet accord mais conteste avoir contracté en signant cet accord avec M. X... sur les responsabilités de l'accident ;

Attendu que s'il n'apparaît pas douteux que le procès-verbal litigieux comporte un accord sur l'offre de paiement d'une indemnité provisionnelle de la MARF établies dans le délai et le cadre des dispositions et des conditions de la convention IRCA et de la procédure d'offre de l'article 12 de la loi de 1985 ; il n'est pas douteux non plus que les dispositions de la loi de 1985 ne prévoient pas que dans le délai de l'offre d'indemnité provisionnelle les parties règlent les responsabilités de l'accident ;

Attendu que par conséquent la portée et l'étendue des engagements des parties sur le droit à indemnisation de la victime résulte de la seule commune intention des parties ;

Attendu que si à la lecture des termes susvisés dont se prévaut M. X... du procès-verbal signé les 6 mai et 21 mai 2003 la victime peut avoir une croyance légitime qu'elle a un droit à une réparation intégrale de ses préjudices, ce droit ne se confond pas, à la lecture du courrier daté du 5 mai 2003 dont le conseil de M. X... ne conteste pas avoir été destinataire en même temps que le procès-verbal litigieux, avec l'obligation d'indemnisation des préjudices de la victime par le conducteur du véhicule impliqué sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, sauf faute de la victime de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ;

Attendu qu'en effet le courrier du 5 mai 2003 de la MARF et celui en réponse du conseil de M. X... daté du 21 mai 2003 ne laisse subsister aucun doute que la volonté expresse de la MARF était de limiter de 50 % le droit à indemnisation de M. X... en raison de ses fautes de conduite et que le conseil de M. X... n'ignorait pas la position de la MARF puisqu'il écrivait expressément dans son courrier du 21 mai 2003 : " concernant le partage de responsabilité par moitié nous reprendrons contact à ce sujet.... " ; qu'il n'apparaît donc pas douteux que la commune intention des parties n'était pas de régler les responsabilités dans le procès-verbal transactionnel ;

Attendu que le procès-verbal litigieux ne concerne donc pas le droit à indemnisation de M. X... des conséquences dommageables de ses préjudices ;

Attendu que M. X... est donc mal fondé à opposer à la MARF le procès-verbal transactionnel du 6 mai 2003 pour se prévaloir d'un droit à indemnisation que cet acte ne règle pas ;

Attendu que le procès-verbal invoqué ne réglant pas les responsabilités le moyen tiré de l'application de l'article 2052 du Code Civil de l'autorité de la chose jugée du procès-verbal transactionnel qui ne règle pas les responsabilités de l'accident ou la demande subsidiaire de M. X... tendant à voir condamner directement la Cie MARF en se fondant sur l'article 1120 du Code Civil au motif que la Compagnie MARF s'est engagée en qualité de porte fort sont également inopérants pour permettre à M. X... d'opposer aux compagnies d'assurances un droit à indemnisation sans limitation ;

Sur les demandes de la MARF à l'encontre de la MMA :

Attendu que la MARF demande à la Compagnie MMA assureur du véhicule impliqué dans l'accident de prendre en charge les conséquences dommageables définitives de celui-ci ;

Attendu qu'il n'est pas contestable que la MARF a reçu mandat de gérer le dossier d'indemnisation de M. X... dans le cadre de la convention IRCA réglant les relations entre assureurs ;

Attendu que titulaire d'un mandat spécial confié en 2002 par la MMA dans le cadre de la convention IRCA aux fins d'initialiser et de finaliser une offre d'indemnisation et donc de paiement, la MARF, qui en cours de procédure fait l'objet en 2007 d'une procédure de liquidation judiciaire, est fondée à invoquer qu'elle ne peut plus être condamnée à paiement en faisant état de la procédure collective dont elle est l'objet, mais aussi en invoquant qu'elle est l'assureur de la victime et que compte tenu du taux d'IPP envisagé (17 %) (convention IRCA), la charge définitive de l'indemnisation doit incomber à la MMA assureur du véhicule impliqué en vertu de la loi de 1985 conformément aux dispositions de la convention IRCA ;
que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que la Compagnie MMA assureur du véhicule impliqué est tenue de réparer les conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime en application de la loi de 1985 ;

Sur la faute de gestion de la MARF dans l'exécution du mandat confié par MMA et l'appel en garantie :

Attendu que la Cie MMA ne démontre aucune faute de la MARF dans l'exercice de son mandat limité à l'offre d'indemnité provisionnelle à M. X..., que ce soit dans l'exercice de ses obligations d'information de la MMA assureur du véhicule impliqué ou dans les délais d'exécution de ses obligations, sans que le désaccord sur l'analyse des responsabilités (50 % retenue par la MARF-exclusion de tout droit à indemnisation pour la MMA) ne constitue une faute de gestion ;

Attendu que la rédaction ambigüe pour la victime du procès-verbal d'offre transactionnelle imputable à la MARF ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité dès l'instant qu'il est jugé que cet acte ne permet pas d'opposer à M. X... et aux compagnies d'assurance un droit à indemnisation de la victime sans limitation ou exclusion ; que la MMA est donc déboutée de sa demande à l'encontre de la MARF ;

Sur le droit à indemnisation de M. X... :

Attendu que dans le cadre du litige opposant la MMA à M. X... et de l'appel incident de la MMA à l'encontre de la victime, la compagnie d'assurance du véhicule impliqué invoque la faute de M. X... victime de l'accident pour conclure à une exclusion de son droit à indemnisation ;

Attendu que dans le cadre du débat sur la faute dont est saisi la Cour, il convient d'examiner les circonstances de l'accident et si les fautes de la victime conductrice invoquées par la MMA a pour effet d'exclure ou de limiter l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;

Attendu qu'il ressort du procès-verbal établi après l'accident que le 23 septembre 2002 à 13 h50 M. X... circulait sur la voie la plus à droite du Boulevard Flemming lorsqu'il a heurté l'arrière d'un semi remorque immobilisé sur la même voie de circulation suite à une panne ;

Attendu qu'il ressort des déclarations mêmes de la victime qu'elle n'a vu que le camion était immobilisé sur la chaussée qu'au dernier moment ayant eu un moment d'inattention et qu'elle admet qu'elle n'était pas porteuse de la ceinture de sécurité.

Attendu que le procès-verbal établit que la collision s'est produite sur une voie rectiligne avant l'amorce d'un virage d'une route comportant 3 voies de circulation d'une largeur chacune de 3, 20m ; que l'absence de traces de freinage ou de dérapage avant la collision avec le semi remorque immobilisé conforte que la victime, qui circulait sur la même voie que le camion, n'a vu l'obstacle qu'au dernier moment ;

Or attendu que si rien ne permet de retenir que le défaut de visibilité du camion résulte de mauvaises conditions atmosphériques, en revanche le défaut de signalisation du camion immobilisé résulte non seulement des constatations de la police qui ne mentionnent pas que les feux de détresse étaient actionnés et que le triangle de présignalisation était mis en place mais aussi d'une attestation d'un témoin, M. E..., qui a constaté que les feux de détresse du camion n'étaient pas actionnés au moment de la collision ;

Attendu qu'eu égard à ces circonstances en manquant de vigilance et en n'adaptant pas sa vitesse et sa conduite aux difficultés de circulation et en ne portant pas de ceinture de sécurité au moment de la collision, M. X... a commis des fautes qui ont contribué à la réalisation de ses dommage dans la limite de 50 % ;

Attendu que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a limité de 50 % le droit à indemnisation de M. X... ;

Sur la mesure d'expertise ordonnée et la provision allouée :

Attendu que ces mesures ne sont l'objet d'aucune critique ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu que seule la MARF représentée par ses liquidateurs, intimée par M. X... et par la MMA, ne succombe pas dans ses prétentions en cause d'appel ; que par conséquent l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à son profit ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel de M. X... et l'appel incident de la MMA ainsi que l'intervention de Messieurs C... et Y... mandataires judiciaires es qualité de liquidateur de la Société MARF ;

Confirme le jugement rendu le 4 mai 2006 ;

Y ajoutant,

Dit que le procès-verbal transactionnel du 6 mai 2003 ne permet pas à M. X... de se prévaloir d'un droit à indemnisation intégral que cet acte ne règle pas ;

Condamne M. X... et la MMA à payer à la MARF représentée par Maître C... et Maître Y... mandataires judiciaires es qualités de liquidateur de la Société MARF et des opérations d'assurance de la Société MARF la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués en la cause

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIERE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/13760
Date de la décision : 04/03/2008

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Offre provisionnelle - /JDF

S'il n'apparaît pas douteux que le procès-verbal de transaction établi conformément à la loi du 5 juillet 1985 comporte un accord sur l'offre de paiement d'une indemnité provisionnelle de l'assureur effectuée dans le délai et le cadre des dispositions et des conditions de la convention IRCA et de la procédure d'offre de l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985, il n'est pas douteux non plus que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne prévoient pas que dans le délai de l'offre d'indemnité provisionnelle les parties règlent les responsabilités de l'accident. Par conséquent la portée et l'étendue des engagements des parties sur le droit à indemnisation de la victime résultent de la seule commune intention des parties. Si, à la lecture des termes susvisés du procès-verbal signé les 6 mai et 21 mai 2003 dont se prévaut la victime, celle-ci peut avoir une croyance légitime qu'elle a un droit à une réparation intégrale de ses préjudices , ce droit ne se confond pas , à la lecture du courrier daté du 5 mai 2003 dont le conseil de la victime ne conteste pas avoir été destinataire en même temps que le procès-verbal litigieux, avec l'obligation d'indemnisation des préjudices de la victime par le conducteur du véhicule impliqué sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, sauf faute de la victime de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 04 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-03-04;06.13760 ?
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