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04/03/2008 | FRANCE | N°06/12130

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 04 mars 2008, 06/12130


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 12130

Cie AXA COURTAGE
Société ERILIA S. A. D'HLM

C /

Mickaël X...
Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 8933.

APPELANTES

Cie AXA COURTAGE, prise en la personne de

son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis,26 Rue Drouot-75009 PARIS CEDEX 9
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFIL...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 12130

Cie AXA COURTAGE
Société ERILIA S. A. D'HLM

C /

Mickaël X...
Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 8933.

APPELANTES

Cie AXA COURTAGE, prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis,26 Rue Drouot-75009 PARIS CEDEX 9
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE

Société ERILIA S. A. D'HLM, prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis,72 bis Rue Perrin SOLLIERS-13006 MARSEILLE
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Mickaël X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07 / 766 du 19 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le 15 Juillet 1982 à MARSEILLE (13000), demeurant ...-13005 MARSEILLE
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de la SCP BRINGUIER J., BRINGUIER J. M. (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie RICHELME, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,8 Rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 6 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille ;

Vu l'appel formalisé par la Compagnie AXA COURTAGE et la Société ERILIA SA D'HLM ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelants le 30. 10. 2006 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par M. Mickaël X... ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône le 27 juillet 2006 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2007.

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Marseille
a déclaré la Société ERILIA PROVENCE LOGIS responsable des dommages subis par Mickaël X... le 20 avril 2001 ;
a dit que la Société ERILIA PROVENCE LOGIS sera relevée et garantie par son assureur la Cie AXA COURTAGE de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
a ordonné une expertise médicale et condamné la Société ERILIA et la Compagnie AXA COURTAGE à verser à M. X... une provision de 3000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses chefs de préjudice corporel et la somme de 915 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La Société ERILIA et la Compagnie AXA appelantes soulèvent in limine litis la nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 56 du Code de Procédure Civile en l'absence de fondement juridique ; par ailleurs elles demandent à la Cour de dire que les circonstances de M. X... ne sont pas déterminées, les attestations produites devant être écartées pour non conformité à l'article 202 du Code de Procédure Civile ; à titre subsidiaire de constater que la violence exercée par M. X... pour claquer la porte est la cause du bris de vitre ; constater que ce comportement fautif présente les caractéristiques de la force majeure et exonère totalement le gardien de la chose de sa responsabilité. Elles concluent à la réformation de la décision et sollicitent 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. X... demande à la Cour de confirmer la décision et sollicite 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie demande qu'il lui soit donné acte de ses réserves.

Sur l'article 56 du Code de Procédure Civile :

Attendu que la critique de l'assignation délivrée le 26 juillet 2004 au regard de l'article 56 du Code de Procédure Civile n'est pas fondée dès l'instant que cet acte répond aux exigences de l'article 56 du Code de Procédure Civile en contenant l'objet de la demande de M. CARILLO (action en responsabilité de la Société ERILIA) suite à l'accident dont il a été victime le 20 avril 2001 et l'exposé des moyens repris par le jugement déféré sans que le défaut de mention des dispositions du Code Civil sur lesquelles l'action en responsabilité est engagée ne constitue une violation de l'article 56 du Code de Procédure Civile ; que le moyen de nullité est écarté ;

Sur les circonstances de l'accident :

Attendu que force est de constater que la réalité de l'accident dont a été victime M. CARILLO le 20 avril 2001 résulte de sa déclaration de sinistre faite par la victime à son assurance en Avril 2001 et des constatations médicales dont il ressort que M. X... a été victime le 20 avril 2001 d'une section du tendon d'Achille (opération à la Clinique Ambroise Paré au service des urgences) ;

Attendu que par ailleurs l'intervention matérielle de la vitre de la porte d'entrée de l'immeuble des Campanules dans les dommages subis par M. X... n'est pas contestable ; que la Société ERILIA qui prétend que son gardien lui a déclaré qu'il est impossible que la vitre soit tombée, ne produit pas le témoignage de celui-ci et ne conteste d'ailleurs pas avoir changé les portes d'entrée de l'immeuble des campanules concernée après le 20 avril 2001 ;

Attendu que par conséquent il ne peut être contesté que M. Mickaël X... a été blessé par le bris de la vitre de la porte d'entrée de l'immeuble des Campanules appartenant à la Société ERILIA PROVENCE LOGIS ;

Sur la responsabilité de la Société ERILIA :

Attendu que l'intervention matérielle de la vitre de la porte d'entrée de l'immeuble dans la réalisation du dommage subi par M. X... est avérée ; que la vitre de la porte d'entrée, dont la Société ERILIA prétend qu'elle s'est fermée violemment, a eu un rôle actif dans la réalisation du dommage ;

Attendu que si le fait que la porte d'entrée vitrée ait été en mouvement est une circonstance normale de son usage il est allégué, et toutefois justifié que la vitre de la porte d'entrée était fissurée avant l'accident ; que les 2 attestations établies par M. C... et Mme D..., qui répondent aux exigences de l'article 202 du Code de Procédure Civile, établissement clairement que la vitre de la porte d'entrée du bâtiment H présentait une fissure avant l'accident sans que la tardiveté de la délivrance de ces attestations, ne prive de force probante ce que leur auteur relate et qu'il a constaté ;

Attendu que s'agissant d'une porte vitrée en mouvement, instrument du dommage, il appartient à la Société ERILIA en sa qualité de gardien, de démontrer que l'accident a eu une cause étrangère au fonctionnement de cette porte qui revêt à son égard un caractère imprévisible et irrésistible ;

Attendu que tel n'est manifestement pas le cas en ce qui concerne le fait allégué par la Société ERILIA, de M. X... qui, soit aurait laissé la porte se fermer sans la retenir soit l'aurait claquée " violemment " ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que l'action de M. X... sur cette porte a constitué une action anormale de son usage ;

Attendu que par conséquent la Société ERILIA en sa qualité de gardien de la porte ne démontre pas que l'accident a une cause étrangère au fonctionnement de la porte qui revêt à son égard un caractère imprévisible et irrésistible alors même qu'il est avéré que la vitre de cette porte présentait une anomalie ;

Attendu que par conséquent la Société ERILIA ne s'exonère pas de la responsabilité qui pèse sur elle en tant que gardienne de la porte sur le fondement de l'article 1384 al 1 du Code Civil ; que le jugement est donc confirmé ;

Sur l'expertise et la provision allouée :

Attendu que les dispositions du jugement à ce titre ne sont l'objet d'aucune critique ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. X... qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel de la Compagnie AXA COURTAGE et de la Société ERILIA ;

Confirme le jugement rendu le 6 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions ;

Condamne la Société ERILIA SA D'HLM et la Compagnie AXA COURTAGE aux dépens dont distraction au profit de Maître JAUFFRES, avoué en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/12130
Date de la décision : 04/03/2008

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Exonération totale - Cas de force majeure - Caractérisation - Défaut - Applications diverses - //JDF

1)-La critique de l'assignation au regard de l'article 56 du Code de Procédure Civile n'est pas fondée dès l'instant que cet acte répond aux exigences de cet article en contenant l'objet de la demande et l'exposé des moyens repris par le jugement déféré sans que le défaut de mention des dispositions du Code Civil sur lesquelles l'action en responsabilité est engagée ne constitue une violation de l'article 56 du Code de Procédure Civile. (2)-S'agissant d'une porte vitrée en mouvement, instrument du dommage, il appartient à la société gardienne de cette porte de démontrer que l'accident a eu une cause étrangère à son fonctionnement qui revêt à son égard un caractère imprévisible et irrésistible ; tel n'est manifestement pas le cas en ce qui concerne le fait allégué par la société de ce que la victime, soit aurait laissé la porte se fermer sans la retenir soit l'aurait claquée ¿ violemment¿ ; il n'est donc pas démontré que l'action de la victime sur cette porte a constitué une action anormale de son usage.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 06 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-03-04;06.12130 ?
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