COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
4o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 FEVRIER 2008
No 2008 / 104
Rôle No 06 / 08986
Syndicat des Copropriétaires GROUPE SAINT PIERRE
C /
Marie- Dominique X... divorcée Y...
Cabinet BERTHOZ
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Avril 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 04654.
APPELANT
Syndicat des Copropriétaires GROUPE SAINT PIERRE sis 360, rue Saint Pierre 13005 Marseille, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice SARL Cabinet BERTHOZ 67 rue d' Aubagne 13001 MARSEILLE,
représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, plaidant par la SCP BERENGER M.- BLANC X.- BURTEZ- DOUCEDE O, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame Marie- Dominique X... divorcée Y...
née le 24 Janvier 1931 à BONIFACIO (20169), demeurant ...- 13012 MARSEILLE
représentée par la SCP GIACOMETTI- DESOMBRE, avoués à la Cour, plaidant par Me Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Cabinet BERTHOZ, pris e la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège demeurant : 67 rue d' Aubagne- 13001 MARSEILLE
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, plaidant par Me BURTEZ- DOUCEDE Olivier, avocat au Barreau de Marseille
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COMPOSITION DE LA COUR
L' affaire a été débattue le 10 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2008 puis prorogé au 22 Février 2008 et au 29 Février 2008
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur : Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29Février 2008,
Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Attendu que par décision en date du 11 avril 2006 le tribunal de grande instance de Marseille a statué en ces termes :
- Donne acte au cabinet Berthier de son intervention volontaire
- Condamne le syndicat des copropriétaires de l' immeuble groupe Saint- Pierre à effectuer les travaux suivants, dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard : découpe de dalles de seuil (et les deux morceaux latéraux) et les bandes solines latérales en aluminium, réfection de l' étanchéité après pose de fenêtres, recalibrage des joints des dalles.
- Condamne le syndicat des copropriétaires de l' immeuble Groupe Saint- Pierre à payer à Mme X... les sommes de :
· 800 euros au titre des frais de remplacement du volet et de la porte- fenêtre
· 36 159 euros en indemnisation du préjudice de jouissance (pertes de revenus locatifs et charges locatives récupérables) subi jusqu' en avril 2005.
· 2200 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile
- déboute les parties de leur demande plus amples ou contraires
- ordonne l' exécution provisoire de la présente décision.
- condamne le syndicat des copropriétaires de l' immeuble Groupe Saint- Pierre aux dépens en ce compris les frais d' expertise et de référé.
Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 2006 le syndicat des copropriétaires de l' immeuble Groupe Saint- Pierre à Marseille (l' appelant, ci- après désigné comme le syndicat des copropriétaires) a interjeté appel contre Mme X....
Attendu que par déclaration déposée au greffe de la cour le 19 juillet 2006 Mme Santini (l' intimée) a constitué avoué.
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 4 septembre 2007 l' appelant et la SARL cabinet Bertie, intervenant volontaire, demandent de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ayant condamné le syndicat des copropriétaires et le confirmer pour le surplus.
- Débouter Mme X... de l' intégralité de ses demandes au titre de la réparation du préjudice à concurrence de 36 159 euros
- Subsidiairement, limiter ce préjudice à la somme de 2550 euros pour la période considérée
- Condamner Mme X... en tout cas à restituer le trop- perçu qui a été payé au titre de l' exécution provisoire du jugement, avec intérêts de droit à compter du règlement par le syndicat et la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction pour ceux d' appel au profit de Me Magnan, avoué à la cour.
Attendu que par conclusions déposées au greffe de la cour le 29 septembre 2006 l' intimée demande de :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l' ensemble de ses demandes
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu' il a condamné le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux suivants, dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard : découpe de dalles de seuil (et les deux morceaux latéraux) et les bandes solines latérales en aluminium, réfection de l' étanchéité après pose de fenêtres, recalibrage des joints des dalles ainsi qu' au paiement des frais de remplacement du volet et de la porte- fenêtre.
- L' accueillir en son appel incident et infirmer le jugement en ce qu' il a retenu la somme de 800 euros à ce titre.
- Condamner le syndicat des copropriétaires à la dédommager au titre des frais de remplacement, incluant la fourniture et la pose du volet et de la fenêtre à hauteur de la facture de la société Eliotech, soit une somme de 1235, 40 euros TTC et donc à lui payer la somme de 435, 40 euros déduction faite de l' exécution à hauteur de 800 euros.
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer au titre de la perte de qualité du dallage la somme de 507, 27 euros.
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 381, 12 euros en réparation des dommages portés aux embellissements de la cuisine.
- Condamner le syndicat des copropriétaires à la dédommager au titre de la perte de ses revenus locatifs savoir, la somme de 16 000 euros au titre de la perte des loyers, 2786, 87 euros au titre des charges de copropriété non répercutées, 1071, 49 euros au titre des taxes d' ordures ménagères non répercutées.
- Dire qu' elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune née de la présente procédure, de première instance et d' appel.
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 1072, 72 euros au titre de sa participation à l' exécution des causes du jugement.
- Dire qu' elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, de première instance et d' appel, en ce compris les honoraires d' avocats, de consultation, indemnités au titre de l' articles 700 du code de procédure civile, dépens …., dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 65, 27 euros au titre de sa participation indue au paiement de l' indemnité de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4000 euros en application de l' articles 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d' appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la société civile professionnelle Giacometti Desombre, avoué à la cour.
Attendu que l' ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2007.
Attendu qu' il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE
Attendu que dans l' immeuble dénommé le groupe Saint- Pierre situé 360, rue Saint- Pierre à Marseille (cinquième arrondissement) Mme X... est propriétaire des lots numéro 30 et 50, soit un appartement situé au septième étage agrémenté d' une terrasse privative de 18 m ² accessible depuis la cuisine dont la portée protégée par un volet en bois dont la pose a été imposée par son assureur.
Attendu que par délibération en date du 10 avril 2000 l' assemblée générale des copropriétaires a décidé de faire procéder à la réfection de l' étanchéité de la terrasse qui est une partie commune selon devis de 18 209, 30 F établi par l' entrepreneur Roland B..., incluant également la fourniture et la pose de dalles de béton teinté ; que les travaux ont été exécutés au cours du mois de juillet 2000 en l' absence de Mme X... laquelle à son retour le 25 août 2000 a constaté divers désordres, notamment des infiltrations au sein de sa cuisine et des inondations répétées de la terrasse.
Attendu que Mme X... a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille l' entrepreneur et son assureur, la société Axa courtage IARD, aux fins de désignation d' un expert judiciaire ; que le juge des référés a désigné M. C... lequel a déposé son rapport le 8 décembre 2003.
Attendu que dans les conclusions de son rapport, l' expert C... retient que les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l' art et au devis accepté à l' unanimité par l' assemblée générale des copropriétaires présents et représentés réunis le 10 avril 2000 (en l' absence de Mme X... mais sans contestation de sa part dans le délai légal) ; que l' expert reproche seulement à l' entrepreneur de ne pas avoir retailler le volet de la porte- fenêtre pour l' adapter à la nouvelle hauteur du sol rehaussé de la terrasse, tout indiquant que la découpe n' était pas prévue dans son marché et qu' il s' agissait d' une opération délicate d' une part à cause de la vétusté du volet et d' autre part à cause de la présence de tôle de renforcement à l' arrière ; que dans les réponses aux dires des parties, l' expert judiciaire a confirmé que la porte de la cuisine n' était pas étanche, alors qu' il s' agit d' un élément devant assurer le clôt de l' édifice.
Attendu que les travaux de protection de la terrasse étaient prévus dans le devis approuvé par l' assemblée générale des copropriétaires sans opposition de Mme X... ni lors de l' assemblée générale ni au vu des termes du procès- verbal notifié après l' assemblée générale ; qu' elle a donc accepté la pose de dalles de béton teinté et ne peut formuler aucun reproche à l' encontre du choix de ce type de matériau.
Attendu que de même le technicien Jean D..., membres de la SAS Saretec société d' arbitrage et d' expertise technique ayant examiné les lieux dans le cadre de la mise en œ uvre de l' assurance dommages- ouvrage, a retenu dans son rapport préliminaire du 3 juillet 2002, que l' une des causes techniques de l' infiltration déclarée, mais non constatée faute de précipitations récentes, pourrait être un passage d' eau entre le vantail de la porte- fenêtre et sa pièce d' appui, s' agissant d' une porte très ancienne en bois sans joints d' étanchéité et avec un jeu notable entre le dormant et l' ouvrant ; que les travaux réalisés par l' entrepreneur B... n' étant pas en cause, l' assureur dommages- ouvrage a refusé sa garantie.
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait valoir juste titre que si l' entretien de la terrasse qui est une partie commune, incombe à la copropriété, l' entretien ou le remplacement du volet et de la porte de la cuisine de Mme X... incombe au seul copropriétaire s' agissant d' une partie privative.
Attendu que Mme X... ne peut pas contester le caractère privatif de la porte- fenêtre et du volet dans la mesure où l' expert a relevé qu' elle avait elle- même prévu de remplacer la porte- fenêtre et le volet de la cuisine et avait passé commande à la société Provence PVC, laquelle a commis une erreur en prenant les cotes de l' élément à remplacer puis a été déclarée en état de cessation des paiements et n' a pas pu accomplir sa mission.
Attendu en conséquence qu' il résulte très nettement des avis techniques donnés tant par l' expert judiciaire que par le technicien désigné par l' assureur dommages- ouvrage, que la cause des infiltrations d' eau tient à la vétusté de la porte et du volet, parties privatives dont l' entretien incombe uniquement à Mme X....
Attendu en revanche que l' expert judiciaire a formellement retenu que l' installation d' un « trop- plein » était nécessaire eu égard aux règles de l' art ; que l' absence de sinistre depuis la réalisation de travaux ne permet pas de retenir que l' installation du trop plein n' était pas nécessaire mais que cependant Mme X... ne demande pas la réalisation de cet élément.
Attendu qu' il n' est pas démontré que les préjudices invoqués par Mme X... soient imputables au syndicat des copropriétaires et qu' il convient en conséquence de la débouter de l' ensemble de ses demandes.
Attendu que l' obligation de restituer les sommes versées au titre de l' exécution provisoire résulte de la seule infirmation du jugement entrepris.
Attendu que Mme X... qui succombe supportera les entiers dépens avec, pour ceux d' appel, application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de l' avoué de son adversaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement.
Infirme le jugement entrepris et statuant de nouveau.
Déboute Mme X... de l' ensemble de ses demandes
Dit qu' il n' y a pas lieu de faire application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Mme X... aux entiers dépens de première instance et d' appel et pour ces derniers, autorise Me Magnan, avoué à la cour, à recouvrer directement ceux dont il a fait l' avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. AUDOUBERT M. BUSSIERE