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28/02/2008 | FRANCE | N°07/1153

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2008, 07/1153


1o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2008
MZ
No 2008/160




ASSOCIATION DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DES ALPES MARITIMES - ADAPEI AM




C/


COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE DE L'ADAPEI AM




















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Décembre 2006 enregistré au répertoire gÃ

©néral sous le no 05/2220.




APPELANTE


L'ASSOCIATION DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DES ALPES MARITIMES - ADAPEI AM
demeurant Le Vistamare - 179, avenue Sainte Marguerite - 06200 NICE


représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHO...

1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2008
MZ
No 2008/160

ASSOCIATION DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DES ALPES MARITIMES - ADAPEI AM

C/

COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE DE L'ADAPEI AM

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/2220.

APPELANTE

L'ASSOCIATION DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DES ALPES MARITIMES - ADAPEI AM
demeurant Le Vistamare - 179, avenue Sainte Marguerite - 06200 NICE

représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉ

LE COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE DE L'ADAPEI AM
dont le siège est 11, boulevard Louis Baille - Le Forum - 06300 NICE

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 5 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Nice, qui a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions et condamné l'ASSOCIATION DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DES ALPES MARITIMES aux dépens de l'instance à laquelle elle était demanderesse,

Vu l'appel régulièrement interjeté par l'ASSOCIATION DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DES ALPES MARITIMES - dite ADAPEI AM,

Vu les conclusions déposées le 16 mai 2007 par l'appelante,

Vu les conclusions déposées le 1er août 2007 par le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE L'ADAPEI AM,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que par délibération en date du 23 mars 2004, le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE L'ADAPEI AM a décidé de mettre en oeuvre la procédure d'alerte prévue par l'article L. 432-5 du Code du Travail et désigné un expert comptable pour l'assister ; que l'ADAPEI sollicite la suspension de cette délibération au motif que le CCE ne justifie d'aucun fait préoccupant affectant la marche générale de l'association ;

Attendu qu'à titre liminaire elle soulève l'irrégularité de fond qui affecterait la représentation dans l'instance du CCE à défaut de désignation d'un représentant dûment habilité à cette fin ;

Attendu toutefois que l'ADAPEI étant demanderesse à l'instance, il ne lui appartient pas de soulever le défaut de capacité du représentant du CCE qu'elle a elle-même assigné, sans soulever ipso facto l'irrégularité de la procédure qu'elle a initiée ; qu'en effet le défaut de qualité du défendeur ne l'empêche pas de présenter ses défenses, mais rend seulement la demande irrecevable au sens de l'article 32 du Code de procédure civile, en sorte que ce moyen doit être écarté ;

Attendu que l'article L. 432-5 du Code du Travail dispose que "lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications" ; que "s'il n'a pas obtenu de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport" ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que, l'absence de définition générale par le législateur permet de prendre en compte pour l'appréciation des faits ne nature à affecter de manière préoccupante la situation de l'entreprise, tout type d'événements au delà des seuls éléments comptables et financiers ; que le droit d'alerte reconnu au comité d'entreprise ne se limite donc pas aux seuls cas où la survie de l'entreprise serait en cause, mais peut s'appliquer au projet de fermeture de certains services ou d'unités de production ; que le comité d'entreprise qui a eu connaissance de faits qu'il juge être de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise peut solliciter des explications de l'employeur ; qu'en cas de réponse insuffisante, il peut user du droit d'alerte, le défaut de réponse suffisante se présumant du seul fait de l'engagement de l'action ;

Attendu qu'en l'espèce, le CCE de l'ADAPEI AM a été saisi à plusieurs reprises par les représentants du personnel du CAT de Alberti de la situation alarmante concernant ce centre, touchant à des carences dans la gestion de la cuisine, dans l'accueil des personnes handicapées, dans la formation et l'assistance de l'encadrement et dans la gestion du personnel ; qu'il ressort en effet des documents produits aux débats qu'un projet de restructuration de ce centre en deux établissements, initialement abandonné par la direction en raison du désaccord du personnel, faisait dans les faits l'objet d'une poursuite sous forme d'une réorganisation, renforçant leurs préoccupations ; qu'il est établi par les procès verbaux des réunions extraordinaires tenues par le CCE les 4 décembre 2003 et 23 mars 2004, que la direction de l'association ne nie pas le caractère préoccupant de la situation présentée par le CAT de Alberti qui "perdure depuis un certain temps" et qui ne "s'arrangera qu'après une période rude pendant environ un an et demi", consécutive à la baisse des missions de sous traitance confiées par des donneurs d'ordre de moins en moins nombreux ; que les représentants du personnel ont dénoncé le départ consécutif de différents responsables et leur remplacement par des personnels incompétents, l'incidence des mesures insuffisantes d'encadrement des personnes handicapées accueillies sur la sécurité du personnel et de l'établissement de nature à remettre en cause la pérennité de l'agrément dont l'association bénéficie pour l'exercice de son activité ;

Attendu en conséquence que le CCE a légitiment considéré que les faits dont il était saisi au jour où la délibération a été prise, justifiaient l'exercice du droit d'alerte, puisqu'étant de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'association, alors au surplus que les CAT, au nombre de deux, représentent 45% de sa trésorerie nette globale ; que les réponses apportées par l'employeur au cours de la réunion du 23 mars 2004 étant insuffisantes pour apaiser les inquiétudes de ses membres, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'ADAPEI de ses prétentions ;

Attendu qu'il est inéquitable de laisser supporter à l'intimé les frais irrépétibles qu'il a exposés :

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne l'ASSOCIATION DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DES ALPES MARITIMES à payer au COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE L'ADAPEI AM la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La condamne aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/1153
Date de la décision : 28/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-28;07.1153 ?
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