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28/02/2008 | FRANCE | N°06/18133

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2008, 06/18133


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 28 FÉVRIER 2008
FG
No 2008 / 140












Rôle No 06 / 18133






Gérard X...





C /


LE DÉPARTEMENT DU VAR,


















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Septembr

e 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 3580.




APPELANT


Monsieur Gérard X...

né le 21 Mars 1951 à TOULON (83000), demeurant...



représenté par la SCP PRIMOUT- FAIVRE, avoués à la Cour,
plaidant parMe Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON




INTIMÉ


LE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 28 FÉVRIER 2008
FG
No 2008 / 140

Rôle No 06 / 18133

Gérard X...

C /

LE DÉPARTEMENT DU VAR,

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 3580.

APPELANT

Monsieur Gérard X...

né le 21 Mars 1951 à TOULON (83000), demeurant...

représenté par la SCP PRIMOUT- FAIVRE, avoués à la Cour,
plaidant parMe Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉ

LE DÉPARTEMENT DU VAR,
représenté par le Conseil Général du Var venant aux lieu et place de la Chambre de commerce et de l'industrie du Var
dont le siège est 390 avenue des Lices BP 1303-83076 TOULON CEDEX

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean- Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Gérard X... est propriétaire d'un navire type vedette à moteurs dénommé " 43o North " de 12, 04 mètres de long sur 3, 71 mètres de large, qui est amarré dans le port de Porquerolles (Var) depuis le 1er mai 1991.

A ce titre, il est soumis au paiement d'une redevance pour le stationnement d'un navire.

Le port de Porquerolles est un port de pêche, de commerce et de plaisance.

L'Etat en a donné la concession pour 50 ans à la chambre de commerce et d'industrie du Var par arrêté du préfet du Var du 29 janvier 1968.

L'Etat a en 1999 mis ce port à la disposition du département du Var.

En tant que concessionnaire du port de Porquerolles, la chambre de commerce et d'industrie du Var a facturé à M. Gérard X... ses redevances d'amarrage, et compte tenu de l'absence de règlement de ces factures, émis contre M. Gérard X... cinq états exécutoires les 29 août 1996, 24 juillet 1998, 19 avril 1999, 5 juin 2000 et 25 mars 2002, respectivement pour 126. 581 F (19. 297, 15 €), 9. 085, 40 F (1. 385, 06 €), 9. 085, 40 F (1. 385, 06 €), 9. 085, 40 F (1. 385, 06 €) et 7. 935, 61 €.

Le 17 avril 2002 la chambre de commerce et d'industrie du Var a fait signifier par huissier de justice à M. Gérard X... les cinq états exécutoires pour leur montant total, demandant en plus le paiement d'intérêts et les frais de la signification.

Le 27 mai 2002, M. Gérard X... a fait assigner la chambre de commerce et d'industrie du Var devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir :
- au principal, dire nul et de nul effet l'acte d'huissier délivré le 17 avril 2004,
- à titre subsidiaire, donner acte à M. X... de ce qu'il émet toutes réserves quant à la validité dudit acte sur le fondement de l'article 680 du nouveau code de procédure civile pour le cas où le tribunal déclinerait sa compétence ou déclarerait non valide ce recours,
- en tout état de cause, dire que M. X... justifie de sa qualité de pêcheur professionnel, qu'il n'est redevable d'aucune somme auprès de la chambre de commerce et d'industrie du Var au titre de droits de stationnement de quai, débouter la chambre de commerce et d'industrie du Var de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui payer 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens.

La chambre de commerce et d'industrie du Var a demandé au tribunal de prononcer la condamnation de M. X... à lui payer les sommes dues au titre des états exécutoires signifiés.

Par jugement en date du 28 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Toulon a
- déclaré nul l'acte du 17 avril 2002 portant signification par la S. C. P VALIERGUE- BROUSSAIS à M. Gérard X... d'un état exécutoire et quatre complémentaires émis à son encontre par la chambre de commerce et d'industrie du Var au titre de " redevances stationnement navires ",
- débouté M. Gérard X... de toutes ses demandes dirigées contre la chambre de commerce et d'industrie du Var,
- déclaré recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la Chambre de Commerce et d'Industrie,
- condamné en conséquence M. Gérard X... à lui payer au titre de la redevance de stationnement au port de Porquerolles de son navire de commerce " 43o North " pour la période du 1er mai 1991 au 31 décembre 2004 la somme totale de 29 495, 54 € (vingt neuf mille quatre cent quatre vingt quinze euros cinquante quatre),
- dit que cette somme portera intérêts :
- sur la somme de 19 482, 03 € à compter du 23 mai 2003,
- sur la somme de 27 383, 76 € à compter du 8 octobre 2003,
et sur la somme de 29 495, 54 € à compter du 9 mars 2006 et qu'il aura lieu à capitalisation par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
- condamné M. Gérard X... à payer à la chambre de commerce et d'industrie du Var la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- l'a condamné à supporter les entiers dépens de la présente instance,
- prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués, en date du 26 octobre 2006, M. Gérard X... a relevé appel de ce jugement.

La concession du port de Porquerolles a été résiliée amiablement le 20 octobre 2006 et la collectivité locale du département du Var, représentée par le président du conseil général du Var, en a repris la gestion directe à compter du 1er janvier 2007.

Le département du Var, représenté par le président du conseil général, est intervenu en cause d'appel, pour poursuivre la procédure en lieu et place de la chambre de commerce et d'industrie du Var.

Par ses dernières conclusions avant clôture, déposées et notifiées le 21 novembre 2007,
M. Gérard X... demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- débouter le département du Var de toutes ses demandes,
- juger que ses demandes ne sont pas nouvelles, en ce qu'elles tendent à faire échec aux demandent reconventionnelles de la chambre de commerce et d'industrie du Var,
- juger qu'il n'est pas déchu du droit de contester le montant des sommes réclamées, l'état exécutoire contesté ayant procédé à la notification de l'ensemble des états exécutoires contestés,
- juger le navire " 43oNorth " comme un navire de pêche, et en conséquence exonéré de toute taxe jusqu'en 2004, M. Gérard X... ayant la qualité de pêcheur professionnel,
subsidiairement,
- juger que ce navire a le statut de navire de commerce, et en déduire l'inapplication de la tarification des navires de plaisance,
- renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Nice pour le calcul des redevances au regard du code des ports maritimes, en fonction du statut du navire, notamment les articles 9 et 10 de ce code,
- condamner le conseil général du Var au paiement d'une somme de 10. 000 € pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner le conseil général du Var au paiement d'une somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner le conseil général du Var aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués.

M. X... fait observer que si la chambre de commerce et d'industrie a pris soin de lui notifier de nouveau les titres exécutoires et a présenté une demande reconventionnelle aux fins de paiement des sommes correspondantes, c'est bien parce qu'elle reconnaissait que ses créances n'étaient pas acquises et qu'elles étaient susceptibles d'être contestées.
M. X... relève que la question de fond relève de la compétence administrative. Il estime qu'il n'a pas à payer une redevance de navire de plaisance et fait observer qu'aujourd'hui c'est une redevance de navire de commerce qu'il règle pour l'amarrage.

Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 septembre 2007, le département du Var demande à la cour de :
- débouter M. X... des fins de son appel,
- juger irrecevables en cause d'appel ses demandes non formulées devant les premiers juges, concernant le statut du navire et sa tarification, alors que les premiers juges n'ont été saisi que de l'annulation de l'acte d'huissier du 17 avril 2002,
- juger irrecevables son action contre les actes de poursuites, en l'absence d'assignation de l'ordonnateur et du comptable public,
- juger irrecevable comme tardive l'action de M. X... tendant à contester le bien fondé des états exécutoires qui lui ont été notifiés, puisque l'état exécutoire du 17 avril 2002 est relatif à des états exécutoires signifiés entre 1996 et 2000,
- réformer le jugement en ce qu'il a annulé l'acte du 17 avril 2002,
- réformer le jugement en ce qu'il a défini de façon restrictive le mode de calcul des intérêts sur les sommes dues,
- les calculer à compter de la date de chaque état exécutoire pour la somme correspondante,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner M. X... au paiement d'une somme de 5. 000 € pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner M. X... au paiement d'une somme de 8. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- condamner M. X... aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT BUJOLI TOLLINCHI, avoués.

Le département du Var fait observer que M. X... n'a formé qu'un recours judiciaire contre les actes aux fins de paiement avant la présente procédure. Il a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon d'une demande de nullité du procès- verbal de saisie- vente qui lui avait été notifié le 14 novembre 1997 et en mainlevée de cette saisie et en définitive s'est désisté de cette procédure. Elle estime que les créances formalisées par les états exécutoires sont définitives et que M. X... est mal fondé à se saisir du prétexte de cette nouvelle signification pour les contester alors qu'il est forclos à présenter tout recours à ce sujet.

L'instruction de l'affaire a été définitivement déclarée close le 16 janvier 2008, aucune cause grave n'en justifiant la révocation n'étant survenue entre le 16 janvier 2008 et le jour des débats 23 janvier 2008.

MOTIFS,

La cour statue sur la base des conclusions et pièces notifiées et déposées avant le 16 janvier 2008, date de l'ordonnance de clôture, les conclusions et pièces notifiées ou déposées postérieurement étant irrecevables.

- Sur l'intervention du département du Var :

Il n'est pas contesté que, du fait de la résiliation de la concession, le département du Var a repris la suite de la chambre de commerce et d'industrie du Var, dans le présent litige. L'intervention du département du Var n'a fait l'objet d'aucune observation.

L'intervention du département du Var, aux lieu et place de la chambre de commerce et d'industrie du Var, dans ses droits et obligations concernant le port de Porquerolles, est recevable.

- Rappel sur les états exécutoires :

L'article 164 du décret no62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dispose que les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.

Le président de la chambre de commerce et d'industrie du Var a émis contre M. Gérard X... au titre de factures de stationnement de navire :
- un état exécutoire du 29 août 1996, pour 126. 581 F (19. 297, 15 €),
- un état exécutoire complémentaire le 24 juillet 1998, pour 9. 085, 40 F (1. 385, 06 €),
- un état exécutoire complémentaire le 19 avril 1999, pour 9. 085, 40 F (1. 385, 06 €),
- un état exécutoire complémentaire le 5 juin 2000, pour 9. 085, 40 F (1. 385, 06 €),
- un état exécutoire complémentaire le 25 mars 2002, pour 7. 935, 61 €.

Chacun de ces états exécutoires comporte la mention : voie de recours : si la créance est de nature administrative, opposition peut être faite dans le délai de deux mois suivant sa signification devant le tribunal administratif. Si la créance est de nature civile contestation peut être alors présentée devant le juge de l'exécution de votre domicile.

Ces redevances correspondent à des redevances d'occupation du domaine public et il n'est pas contesté que le contentieux relatif à leur exigibilité relève de la compétence de la juridiction administrative.

Un commandement de saisie- vente visant l'état du 29 août 1996 a été signifié le 26 mars 1997 à M. X..., mais pour un montant de 48. 483 F (7. 391, 19 €) seulement et non 126. 581 F, compte tenu d'un avoir de M. X... sur cette somme. Il n'est pas fait état de la signification de l'état exécutoire lui- même.

Un commandement de saisie- vente visant l'état du 24 juillet 1998 a été signifié à M. X... le 23 septembre 1998. Il n'est pas produit d'acte de signification de l'état exécutoire.

L'état exécutoire du 19 avril 1999 a été signifié le 11 juin 1999.

L'état exécutoire du 5 juin 2000 a été signifié le 20 juillet 2000.

Les états régulièrement signifiés et non contestés sont des titres exécutoires sans qu'il soit besoin d'obtenir un jugement de condamnation.

- Sur la régularité de la signification du 17 avril 2002 :

La mention que cette signification comporte en annexes cinq états exécutoires datés des
29 août 1996, 24 juillet 1998, 19 avril 1999 et 5 juin 2000 est erronée alors que seules quatre dates sont mentionnées au lieu de cinq.

Cet acte de signification qui intervient le 17 avril 2002, trois semaines après l'état exécutoire complémentaire du 25 mars 2002, manifestement émis en en tenant compte au vu du total qui correspond à la somme restant due sur le premier état plus les sommes des quatre autres états, ne vise même pas cet état exécutoire du 25 mars 2002.

Les sommes dues sont mentionnées sans préciser qu'il s'agit d'euros, même si le récapitulatif final " soit en francs " laisse penser que ces sommes sont bien dans la monnaie nationale en cours au moment où l'acte a été émis, c'est à dire l'euro. Cependant il convenait de le préciser pour éviter toute ambiguïté.

Le nombre de pages n'est pas indiqué.

La référence " très important " indique : " je vous rappelle que l'exécution de cet état est poursuivi selon les règles de droit commun jusqu'à opposition du débiteur devant la juridiction compétente. Cette opposition est admise pendant le délai de droit commun de trente ans et doit être portée devant les tribunaux judiciaires par voie d'assignation d'huissier de justice, si la créance est de nature civile, jusqu'à 50. 000 F devant le juge d'instance et au delà devant le tribunal de grande instance du ressort de votre domicile. Si la créance est de nature administrative, opposition peut être faite dans le délai de deux mois suivant signification de celui- ci devant le tribunal administratif du ressort de votre domicile. "

Or il est certain que les états des 19 avril 1999 et 5 juin 2000 ont déjà été signifiés, de sorte que les délais de recours ont déjà couru, alors que cet acte laisse entendre qu'ils commencent à courir.

En définitive cet acte de signification :
- omet de mentionner un état exécutoire,
- ne mentionne pas clairement la devise dans laquelle il est formulé,
- laisse entendre que des recours sont encore possibles pour des états déjà signifiés.

Ces incertitudes et imprécisions le rendent inapplicables.

M. X... en a demandé la nullité en ce que cet acte imprécis lui fait grief. Cet acte vise en effet à le faire payer des sommes d'argent, sans qu'il soit précisé clairement combien et sur quel fondement. Cet acte est nul et le jugement sera confirmé sur ce point par substitution de motifs.

- Sur la demande de condamnation :

Comme l'a fait observer M. X..., le département, à la suite de la chambre de commerce, ne peut à la fois se prévaloir d'états exécutoires qui sont susceptibles de valoir condamnations et demander à la juridiction judiciaire de prononcer une condamnation sur le même fondement.

Les demandes du département sont sans objet. Ou celui- ci bénéficie de titres exécutoires non contestés et les sommes lui sont déjà dues sans avoir besoin d'un jugement, ou il ne bénéficie pas d'un tel titre, ou ce titre est contesté, et les sommes ne sont pas dues en l'état.

Il n'est pas établi au vu des pièces produites que tous les états exécutoires, sauf deux, aient été régulièrement signifiés.

La cour n'a pas à se prononcer sur le bien fondé ou non des titres exécutoires, ni sur la recevabilité de recours, qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

En conséquence le jugement sera réformé sur la condamnation, les parties invitées à vérifier le caractère exécutoire des états, que tous recours sont forclos, le reste étant du contentieux de recouvrement.

- Sur les demandes pour procédure ou résistance abusive, les dépens et les frais irrépétibles :

La chambre de commerce a indirectement provoqué ce litige inutile par un acte de signification nul, mais sans intention de nuire.

M. X... a mis à profit cette erreur mais il ne peut lui être reproché de faire du dilatoire, alors qu'il n'est pas à l'origine de cet acte.

Il n'y a eu ni procédure abusive ni résistance abusive et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

Par équité chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable en cause d'appel l'intervention du département du Var, aux lieu et place de la chambre de commerce et d'industrie du Var, dans ses droits et obligations concernant les redevances de stationnement dans le port de Porquerolles,

Confirme partiellement et par substitution de motifs le jugement rendu le 28 septembre 2006 par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il a déclaré nul l'acte de signification du 17 avril 2002 de la S. C. P VALIERGUE- BROUSSAIS, huissiers de justice, à M. Gérard X...,

Le réforme pour le surplus,

Dit qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur la recevabilité de recours contre les états exécutoires ni sur leur bien fondé, et les renvoie le cas échéant à se mieux pourvoir à ce sujet,

Dit sans objet la demande visant à statuer sur des condamnations à paiement qui ont été prononcées par états exécutoires,

Rejette les demandes des parties pour procédure abusive et pour résistance abusive,

Dit que chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/18133
Date de la décision : 28/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-28;06.18133 ?
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