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28/02/2008 | FRANCE | N°06/03104

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2008, 06/03104


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre A ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2008

No 2008 / 55

Rôle No 06 / 03104

S. A. GENERALI ASSURANCES IARD ASSURANCES DOMMAGES

C /

Synd. des copropriét. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER PALAIS DU SQUARE
Serafina X... veuve Y...

Carlo Y...


Y...

Vito Y...

S. A AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Décembre 2005 enregistré au répertoire général sous l

e no 03 / 03948.

APPELANTE

S. A. GENERALI ASSURANCES IARD ASSURANCES DOMMAGES, venant aux droits de la Société CONTINENT IARD, elle même venant aux d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre A ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2008

No 2008 / 55

Rôle No 06 / 03104

S. A. GENERALI ASSURANCES IARD ASSURANCES DOMMAGES

C /

Synd. des copropriét. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER PALAIS DU SQUARE
Serafina X... veuve Y...

Carlo Y...

Y...

Vito Y...

S. A AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Décembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 03948.

APPELANTE

S. A. GENERALI ASSURANCES IARD ASSURANCES DOMMAGES, venant aux droits de la Société CONTINENT IARD, elle même venant aux droits de la Compagnie LE CONTINENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et encore en la personne de son Agent Général le CABINET DELTOUR sis 4 Boulevard de Cimiez 06000 NICE, demeurant 7 Boulevard Haussmann-75426 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier PALAIS DU SQUARE représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET SALMON, elle- même agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant..., 06000 NICE, demeurant ...

représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assisté de Me Jean- Pierre CASTILLON, avocat au barreau de NICE

Madame Serafina X... veuve Y...

demeurant...-06000 NICE
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean- Pierre GAULTIER, avocat au barreau de NICE

Monsieur Carlo Y...

demeurant...-99 ITALIE
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assisté de Me Jean- Pierre GAULTIER, avocat au barreau de NICE

Madame Y...

demeurant...-99 ITALIE
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean- Pierre GAULTIER, avocat au barreau de NICE

Monsieur Vito Y...

demeurant...-99 ITALIE
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assisté de Me Jean- Pierre GAULTIER, avocat au barreau de NICE

S. A AXA FRANCE IARD, anciennement dénommée AXA ASSURANCES IARD, immatriculée RCS de PARIS sous le no 722 057 460, demeurant 26 Rue Drouot-75009 PARIS
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne BESSON, Président
Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, rédacteur
Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2008.

Signé par Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller pour la Présidente empêchée et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Les consorts Y... sont propriétaires d'un appartement situé au deuxième étage de l'immeuble PALAIS DU SQUARE,... à NICE.

Le 19 janvier 1999, le balcon de l'appartement Y... s'est effondré entraînant dans sa chute le balcon de l'appartement situé au premier étage.

M. D... a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 13 juin 2002.

Le syndicat des copropriétaires a fait réaliser à ses frais les travaux de reprise préconisés par M. D....

Le syndicat des copropriétaires a assigné les consorts Y..., leur assureur la Société AXA et son assureur, la Société CONTINENT en paiement de sommes.

Par un jugement en date du 30 décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de NICE a condamné la Société CONTINENT à payer au syndicat des copropriétaires 41. 629, 15 Euros, condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts Y... la somme de 3. 000 Euros au titre du préjudice de jouissance, condamné la Société CONTINENT à garantir le syndicat des copropriétaires et débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées contre les consorts Y... et la Société AXA.

La Société GENERALI, venant aux droits de la Société CONTINENT, a interjeté appel le 15 février 2006.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier PALAIS DU SQUARE en date du 6 avril 2007 ;

Vu les conclusions de Mme Serafina Y..., de M. Carlo Y..., de Mme Y... et de M. Vito Y... en date du 12 juin 2007 ;

Vu les conclusions de la Compagnie d'assurances AXA FRANCE en date du 20 juillet 2007 ;

Vu les conclusions de la Compagnie GENERALI ASSURANCES en date du 29 novembre 2007 ;

SUR CE,

Attendu que la régularité formelle de la procédure en appel n'étant pas contestée, il y a lieu de statuer directement au fond ;

Attendu que la Compagnie GENERALI demande à la Cour de constater que l'action engagée à son encontre par le syndicat des copropriétaires est prescrite par application de l'article L 114-1 du Code des assurances ;

Que la Cour ne peut effectivement que constater que plus de deux ans se sont écoulés entre l'ordonnance de référé du 20 avril 1999 qui a désigné M. D... en qualité d'expert et l'assignation introductive d'instance du 2 janvier 2003 ;

Que la désignation d'un expert a, en effet, pour seul effet d'interrompre la prescription et de faire courir un nouveau délai de deux ans, et non d'en suspendre les effets pendant la durée des opérations d'expertise (Civ. 2 juillet 2002 – RCA 2002 commentaires 314 et 315) ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires soutient que l'appel en garantie qu'il a fait à l'encontre de la Compagnie LE CONTINENT le 19 novembre 1999 dans une instance engagée à la requête d'un sieur E... aurait interrompu la prescription biennale ;

Mais attendu que la prescription de l'action engagée le 2 janvier 2003 par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de son propre assureur pour obtenir indemnisation de son propre préjudice ne saurait avoir été interrompue par un appel en garantie fait plus de deux ans auparavant dans une autre procédure ;

Que l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Compagnie GENERALI est donc irrecevable parce que prescrite ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires soutient subsidiairement que les consorts Y... seraient responsables de l'effondrement du balcon de leur appartement ;

Mais attendu que c'est à bon droit et par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a dit que le balcon litigieux était une partie commune, que le syndicat des copropriétaires était responsable, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes et qu'il ne rapportait pas la preuve d'une faute à la charge des consorts Y... qui ait un lien de causalité avec la survenance du sinistre ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de toutes ses demandes à l'encontre des consorts Y... et de leur assureur, la Compagnie AXA, et en ce que, bien au contraire, il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts Y... la somme de 3. 000 Euros en réparation de leur trouble de jouissance ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;

Déclare l'appel recevable.

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la Compagnie GENERALI.

Déclare prescrite, par application de l'article L 114-1 du Code des assurances, l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble PALAIS DU SQUARE à l'encontre de la Compagnie GENERALI.

Met la Compagnie GENERALI purement et simplement hors de cause.

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions.

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble PALAIS DU SQUARE à payer aux consorts Y... la somme de 2. 000 Euros (Deux mille Euros) par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble PALAIS DU SQUARE aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE CONSEILLER
POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
V. F... A. TORQUEBIAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/03104
Date de la décision : 28/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-28;06.03104 ?
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