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26/02/2008 | FRANCE | N°07/06286

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 2008, 07/06286


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A


ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2008
J. V.
No 2008 /












Rôle No 07 / 06286






SA PREDICA




C /


Claude X...

Sylvie Y... divorcée Z...























Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instan

ce de DRAGUIGNAN en date du 09 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 1262.




APPELANTE


SA PREDICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social 50 / 56 rue de la Procession-75015 PARIS


représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2008
J. V.
No 2008 /

Rôle No 07 / 06286

SA PREDICA

C /

Claude X...

Sylvie Y... divorcée Z...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 1262.

APPELANTE

SA PREDICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social 50 / 56 rue de la Procession-75015 PARIS

représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Nicole MESSAGER-COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Madame Claude X...

née le 26 Avril 1943 à PARIS (75), demeurant ...

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté par Me Nicole LETOUBLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame Sylvie Y... divorcée Z..., assistée par sa curatrice actuelle Mme Josette F... en remplacement de Mme Chantal D..., domiciliée ...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 9352 du 21 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

née le 26 Août 1951 à PARIS (12E) (75), demeurant...

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2008,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 9 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN dans le procès opposant Madame Sylvie Y... assistée de son curateur Madame Chantal D... à Madame Claude X... et la SOCIÉTÉ PREDICA,

Vu les déclarations d'appel de la SOCIÉTÉ PREDICA des 11 et 13 avril 2007,

Vu les conclusions déposées par Madame Y... assistée de Madame F... le 5 décembre 2007,

Vu les conclusions déposées par Madame X... le 21 décembre 2007,

Vu les conclusions déposées par la SOCIÉTÉ PREDICA le 27 décembre 2007.

SUR CE :

Attendu que le 18 novembre 1994, Monsieur André Y... a souscrit auprès de la Société PREDICA, par l'intermédiaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Var, un contrat d'assurance vie " CONFLUENCE " pour lequel il a désigné comme bénéficiaire en cas de décès son " conjoint à défaut Madame Z... Sylvie " ;

Que le 19 février 1998, Monsieur Y... a procédé à un versement complémentaire sur son contrat et a modifié la clause bénéficiaire pour désigner " Madame Z... née Y... Sylvie le 28 août 1951, à défaut ses héritiers " ;

Que le 3 juin 1998, Monsieur Y... a modifié la clause bénéficiaire de son contrat en désignant " Madame X... Claude née le 26 avril 1943, à défaut (ses) petits enfants Julie Z... et Grégory Z... " ;

Que par jugement du 4 mai 1999, le tribunal d'instance de DRAGUIGNAN a ordonné la mise sous curatelle de Monsieur Y..., à l'issue d'une procédure ouverte le 29 avril 1998 ;

Que Monsieur Y... est décédé le 4 novembre 2003 ;

Que Madame Claude X... a présenté une demande de règlement à la SOCIÉTÉ PREDICA qui lui a versé le 11 mars 2004 le capital décès d'un montant de 48 688, 99 € ;

Attendu qu'aux termes de l'article 489 du Code Civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit, et que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ;

Attendu par ailleurs que l'article 491-2 du même code, invoqué par Madame Y... qui sollicite la nullité de la modification du 3 juin 1998 de la clause bénéficiaire, est sans application en l'espèce, dès lors qu'elle ne demande pas, ainsi que le permet ce texte, la rescision pour lésion ou la réduction des engagements de Monsieur Y... ;

Attendu que Madame Y... ne verse aux débats pour justifier de l'état mental de son père au moment de la modification litigieuse, qu'un certificat médical du Docteur A... du 3 juillet 1998 mentionnant seulement que l'état de santé de son père nécessitait " la présence d'une aide ménagère " ainsi qu'un constat d'accident et une lettre de sa compagnie d'assurance établissant qu'il a eu un accident de voiture dont il était responsable ; que ces pièces ne sauraient cependant suffire à démontrer qu'il souffrait alors d'une altération de ses facultés mentales obnubilant ses capacités de discernement ; que le fait qu'il ait été par ailleurs indiqué lors de la transcription de la modification du 3 juin 1998 que le nom du petit-fils de Monsieur Y... était Z... au lieu de CARRAL, erreur qui peut au surplus être due à l'employé ayant transcrit cette modification, n'est pas de nature à faire supposer l'existence de troubles mentaux ; que rien ne permet enfin d'affirmer que l'état de santé de Monsieur Y... pouvait apparaître comme étant manifestement altéré aux tiers qui avaient des contacts avec lui, et qu'il ne peut en conséquence être reproché à la Société PREDICA de ne pas avoir recherché si Monsieur Y... ne faisait pas l'objet d'une procédure de protection ;

Attendu dans ces conditions que Madame Y... ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que Madame X..., qui ne démontre pas que son adversaire ait agi de mauvaise foi, ne saurait prétendre à l'allocation de dommages-intérêts ;

Attendu que Madame Y..., qui succombe au principal, doit supporter les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, eu égard à sa situation, de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Réformant le jugement entrepris,

- Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes.

- Condamne Madame Y..., assistée de sa curatrice Madame F..., aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/06286
Date de la décision : 26/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-26;07.06286 ?
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