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21/02/2008 | FRANCE | N°06/21609

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0180, 21 février 2008, 06/21609


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 21609

Henri X...
Christiane Raymonde Y... épouse X...

C /

Susantha Z...
X...

MINISTERE PUBLIC

Grosse délivrée
le :
à : SCP BOTTAI

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2006 enregistré (e) au répertoire général sous le no 05 / 5661.

APPELANTS

Monsieur Henri X...

né le 13 Novemb

re 1942 à AUBAGNE (13400),

demeurant...

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

assisté de Me Gilbert COLLARD, avocat au barreau de MARSEI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 21609

Henri X...
Christiane Raymonde Y... épouse X...

C /

Susantha Z...
X...

MINISTERE PUBLIC

Grosse délivrée
le :
à : SCP BOTTAI

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2006 enregistré (e) au répertoire général sous le no 05 / 5661.

APPELANTS

Monsieur Henri X...

né le 13 Novembre 1942 à AUBAGNE (13400),

demeurant...

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

assisté de Me Gilbert COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Dominique GAZAGNES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Christiane Raymonde Y... épouse X...
née le 06 Janvier 1955 à AUBAGNE (13400), demeurant...
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, Me Gilbert COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Dominique GAZAGNES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Susantha Z...-X...

né le 26 Avril 1973 à AVISSAVELLA (SRI LANKA),

demeurant ...-13470 CARNOUX EN PROVENCE

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté de Me Patrick ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2008 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie Claire FALCONE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie Claire FALCONE, Président
Monsieur François FILLERON, Conseiller
Monsieur François BOISSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008.

Signé par Madame Marie Claire FALCONE, Président et Madame Marie-Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ SUCCINCT DU LITIGE

M X... Henri et MME Y... Raymonde, son épouse, sont appelants d'un jugement du 11 octobre 2006 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille, qui les a déboutés de leur demande de révocation de l'adoption en la forme simple, par eux, de M Susantha Z...-X..., né le 26 avril 1973 au Sri Lanka, prononcée par jugement du 20 juin 1996.

Dans leurs dernières écritures du 13 décembre 2007, les appelants demandent à la cour d'appel d'infirmer le jugement, de révoquer l'adoption pour motifs graves par application de l'article 370 du code civil, de condamner M Z...-X... à leur payer 1 € à titre de dommages et intérêts.

M Z...-X... conclut le 13 juin 2007 à la confirmation du jugement sauf sur les dommages et intérêts. Formant un appel incident de ce chef, il demande 30. 000 € en réparation du préjudice moral par lui subi par application de l'article 1382 du code civil.

Le ministère public s'en rapporte à justice.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 370 du code civil, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, à la demande de l'adoptant, ou de l'adopté.

M et Mme X... demandent la révocation de l'adoption en la forme simple par eux faite le 20 juin 1996 de M Z...-X... pour trois motifs essentiels.

Tout d'abord ils invoquent le départ inexpliqué de leur fils de France, en mai 1998, et son absence, sans nouvelle durant deux ans, jusqu'à son retour en France en 2000.

Ce grief ne peut être retenu dès lors que dans leurs écritures, M et Mme X... affirment que leur fils leur a présenté « ses excuses », qu'ils ont « été ravis de ce retour » et ont « participé activement à la venue en France de la femme de leur fils » qui s'était marié au Sri Lanka.

Lors de son audition par les services de gendarmerie le 5 octobre 2004, Mme X... précise que son mari a entrepris les démarches nécessaires pour faire venir en France leur belle fille, qu'ils sont allés l'accueillir tous ensemble lors de son arrivée à Marseille ; elle précise avoir pardonné les « errements passés » de Susantha, avoir invité ce dernier avec sa femme pour les fêtes de Noël 2003, avec leur fille Danielle et avoir été reçue avec son mari à plusieurs reprises par Susantha et sa femme en compagnie de leur fille, jusqu'au mois de mars 2004.

Le couple a d'ailleurs engagé l'épouse de Susantha en qualité de femme de ménage jusqu'en novembre 2003.

Il est ainsi établi que les parties ont renoué des relations sitôt après le retour de l'intimé en France, et que M et Mme X... n'ont pas tenu rigueur à leur fils de son comportement passé.

Les appelants invoquent ensuite le fait que ce dernier ne porterait pas leur nom patronymique, dans les actes de la vie courante et que lors de la naissance de son enfant qu'ils n'auraient jamais vu, il ne l'a pas déclaré sous le nom de Z...-X... qui est le sien.

Ils produisent aux débats la copie de l'acte de naissance de leur petit-fils, Maël Shan, né le 6 décembre 2004, portant le nom de Z... ;

Cependant il résulte des pièces produites que dés le jugement d'adoption, une erreur s'est glissée dans le nom de l'intimé et que par la suite, lors de l'établissement du dossier de naturalisation, une autre erreur sur son nom n'a pu être rectifiée, malgré la demande de ce dernier. C'est ainsi qu'il a été naturalisé français par décret du 28 janvier 2004, sous le nom de Z... Susantha Kumara.

M Z...-X... produit une lettre par lui adressée le 6 avril 2004 au service central de l'Etat civil à Nantes, aux termes de laquelle il demande la rectification de son état civil et que soit portée « la mention du nom de (son) père adoptif, afin de pouvoir disposer désormais de papiers au nom de Susantha Z...-X... », demande réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2005.

Ainsi il ne peut être fait grief à l'intimé d'avoir déclaré son fils conformément à son état civil au moment de la naissance de l'enfant.

M et Mme X... n'établissent pas la volonté délibéré de l'intimé de refuser de porter leur nom patronymique ni l'absence de relations avec leur petit-fils depuis sa naissance par la faute de leur fils adoptif.

Un contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 1996 porte l'état civil complet et exact de ce dernier, de même que l'avis d'imposition sur le revenu 1996 et le certificat provisoire de capacité à conduire un véhicule du 5 mai 1997.

Les appelants font valoir enfin que leur fils a accusé son père adoptif d'avoir commis des agressions sexuelles sur lui, faits non prouvés ; ils estiment que les accusations graves et mensongères de M Z...-X... contre M X... constituent à elles seules un motif grave de révocation d'adoption.

Le procès verbal de synthèse du 7 octobre 2004 établi par la brigade de recherches d'Aubagne, précise que M Z...-X... s'est présenté le 28 avril 2004 dans les services de gendarmerie pour faire une déposition ; il a notamment déclaré avoir été victime en mars et avril 1996, de la part de M X..., de deux attouchements sexuels, puis forcé à lui faire une fellation, faits qui se sont répétés entre 1996 et 1998, jusqu'à son départ dans son pays.

M Z...-X... a dénoncé deux nouveaux viols dans le garage de son père à son retour en France.

Placé en garde à vue, M X... a nié les faits ; il a estimé être victime d'un chantage.

Mme X... a également réfuté les accusations de son fils adoptif ; elle a affirmé avoir été victime elle-même d'une agression sexuelle de la part de ce dernier, deux jours avant le départ de Susantha pour le Sri Lanka en 1998.
Une confrontation entre les parties, qui sont restées sur leur position et une perquisition au domicile de M et Mme X... à leur domicile à Aubagne, n'ont apportées aucun élément susceptible de servir à la manifestation de la vérité ;

C'est dans ces conditions que M X... a été remis en liberté, à l'issue de la confrontation, le 5 octobre 2004 et que l'enquête a été classée sans suite.

Mme I... Marthe, animatrice bénévole, responsable de l'atelier de français du secours catholique de Carnoux en Provence, explique dans un long témoignage circonstancié dans quelles conditions elle a reçu les confidences de Susantha sur le comportement de son père à son égard et elle a accompagné celui-là dans ses démarches à la gendarmerie.

Ces faits dont ni la réalité ni la fausseté ne sont établis, n'ont donné lieu à aucune poursuite pour dénonciation calomnieuse ou abusive d'un crime ou un délit imaginaires.

Ils ne révèlent pas un comportement fautif grave de la part de l'adopté susceptible de justifier la demande de révocation de l'adoption formée par les adoptants.

Ainsi, dès lors que les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence de motifs graves, au sens de l'article 370 du code civil, justifiant leur demande, y compris de l'ingratitude à leur égard de la part de leur fils adoptif, c'est à bon droit, par des motifs que la cour d'appel adopte pour le surplus, que le tribunal les a déboutés de leurs prétentions.

M Z...-X... demande la condamnation des appelants au paiement de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1382 du code civil.

Agé de 34 ans, marié, père d'un enfant, l'intimé qui exerce un emploi, ne justifie pas cependant du préjudice moral par lui subi par la faute de M et Mme X..., de nature à fonder sa demande alors que les pièces du dossier révèlent l'existence de relations difficiles entre les parties depuis plusieurs années.

M Z...-X... a exposé des frais non compris dans les dépens qui selon l'équité doivent être fixés à la somme de 2. 000 €.

Les dépens sont à la charge de M et Mme X... qui succombent.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats non publics.

Recevant les appels,

Au fond, les déclare mal fondés,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Condamne M et Mme X... à payer à M Z...-X... 2. 000 € pour frais irrépétibles,

Condamne les appelants aux dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0180
Numéro d'arrêt : 06/21609
Date de la décision : 21/02/2008

Analyses

FILIATION - Filiation adoptive - Adoption simple - Révocation - Demande - Fondement - Motifs graves - / JDF

Ne constitue pas une faute grave de nature à révoquer une adoption simple, le fait pour l'adopté de ne pas avoir déclaré son enfant sous le nom des adoptants, dès lors qu'une telle omission ne relevait pas de son fait mais d'une erreur dans la transcription de son état civil lors de sa naturalisation. De même, ne caractérise pas une faute grave le fait d'accuser le père adoptif de viol, dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir ou de réfuter la véracité de ces accusations, non poursuivies par ailleurs pour dénonciation calomnieuse


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 11 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-02-21;06.21609 ?
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