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21/02/2008 | FRANCE | N°06/20084

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2008, 06/20084


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
1o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 21 FÉVRIER 2008
CC
No 2008 / 121












Rôle No 06 / 20084






AFIDOL- ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE L' OLIVE




C /


Michel X...

Société MOULIN À HUILE PASCHETTA HENRY




















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :




Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE- LES- BAINS en date du 17 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 1201.




APPELANTE


AFIDOL- ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE L' OLIVE, dont le siège est Maison des Agriculteurs- 22, rue Henri Pontier-
13626...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 21 FÉVRIER 2008
CC
No 2008 / 121

Rôle No 06 / 20084

AFIDOL- ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE L' OLIVE

C /

Michel X...

Société MOULIN À HUILE PASCHETTA HENRY

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE- LES- BAINS en date du 17 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 1201.

APPELANTE

AFIDOL- ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE L' OLIVE, dont le siège est Maison des Agriculteurs- 22, rue Henri Pontier-
13626 AIX EN PROVENCE

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Frédérique BERNARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur Michel X...

demeurant ...- 04310 PEYRUIS

LA SOCIÉTÉ MOULIN À HUILE PASCHETTA HENRY
dont le siège est 6, avenue Charles Michaud- 04700 ORAISON

représentés par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean- Luc ALBERTINI, avocat au barreau d' AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 17 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l' appel interjeté l' AFIDOL (association interprofessionnelle de l' olive) du jugement rendu le 17 octobre 2006 par le tribunal de grande instance deDigne- les- Bains, lequel a dit que l' AFIDOL est irrecevable en sa demande de recouvrement des cotisations obligatoires pour les campagnes 2001 / 2002 et 2002 / 2003 à l' encontre de M. X... et de la SARL Moulin à Huile Pascetta Henry

Vu les conclusions déposées le 27 mars 2007 par l' AFIDOL qui demande dinfirmer je jugement de débouter M. X... et la SARL Moulin à Huile Pascetta Henry de toute exception d' irrecevabilité de l' action diligentée à leur encontre, de dire l' action en recouvrement des cotisations recevable et,
- concernant le site de Peruys, de condamner solidairement les intimés à lui payer la cotisation forfaitaire de 7. 780, 50 euros au titre de la campagne 2001 / 2002 augmentée des intérêts légaux à compter du 10 février 2003 et la cotisation forfaitaire de 5. 115, 84 euros au titre de la campagne 2002 / 2003 augmentée des intérêts légaux à compter du 20 février 2004,
- concernant le site d' Oraison de condamne la SARL Moulin à Huile Paschetta Henry à lui payer la cotisation forfaitaire de 7. 011 euros au titre de la campagne 2001 / 2002 augmentée des intérêts légaux à compter du 10 février 2003 et la cotisation forfaitaire de 2. 873, 19 euros au titre de la campagne 2002 / 2003 augmentée des intérêts légaux à compter du 20 février 2004.
En tout état de cause, l' AFIDOL demande la capitalisation des intérêts par application de l' article 1154 du code civil et la condamnation des intimés aux dépens et à lui payer la somme de 10. 000 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 17 avril 2007 par la SARL Moulin à Huile Paschetta Henry et Michel X... qui sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de l' AFIDOL, appelante à leur payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 5. 000 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Agissant comme agent de recouvrement, l' AFIDOL réclame par assignations délivrée le 24 septembre 2003 et le 7 mai 2004 à la société Moulin à Huile Paschetta Henry et à Michel X... paiement des cotisations forfaitaires au titre des campagnes 2001 / 2002 et 2002 / 2003, dès lors que ces mouliniers n' ont pas rempli leur obligation déclarative du poids d' olives triturées sur lequel est assise la « cotisation volontaire obligatoire », malgré les demandes qui ont été adressées à Michel X... exploitant à l' enseigne Moulin à Huile Mardaric par différents courriers recommandés entre le 20 novembre 2002 et le 15 octobre 2003 et à la société Moulin à Huile Paschetta Henry qui s' est déclarée exploitante des mêmes sites d' Oraison et Peruys par courriers recommandés entre le 19 juin 2003 et le 20 février 2004.

Les intimés sollicitent la confirmation du jugement ayant déclaré l' AFIDOL irrecevable à agir en recouvrement de ces cotisations, sachant qu' il a été retenu aux termes de la décision querellée que seule l' ONIDOL (organisation nationale interprofessionnelle des graines et fruits oléagineux) est une organisation professionnelle reconnue au sens des articles L 632- 1 et suivants du code rural, la procédure de reconnaissance prévue par les articles R 632- 1 à R 632- 4 n' ayant pas été suivie par l' AFIDOL qui n' est qu' une section spécialisée de l' ONIDOL pour la « branche olive ».

Il n' est pas discuté que l' ONIDOL est une organisation interprofessionnelle reconnue par arrêté du 20 mars 1978 publié au journal officiel le 5 avril 1978 au sens de l' article L 632- 1 du code rural.

Suivant accord du 30 août 2001 adopté à l' unanimité des collèges qui le composent, le conseil d' administration d' AFIDOL a demandé qu' une cotisation soit prélevée sur les quantités d' olives françaises triturées et collectées au cours de la campagne de commercialisation 2001 / 2002 en précisant que cette cotisation sera prélevée sur appel de l' AFIDOL auprès des ateliers de transformations (moulins et coopératives) et que le produit sera affecté par l' AFIDOL aux actions de promotion de recherche et d' expérimentation menée en faveur de la filière française de l' huile d' olive. Il est ajouté dans cet accord qu' en cas de non déclaration à l' AFIDOL des quantités triturées par un moulin, l' AFIDOL est autorisée, après mise en demeure restée infructueuse au terme d' un délai d' un mois, à procéder auprès de celui- ci à une évaluation d' office du montant des cotisations à prélever sur la base des quantités d' olives présentées à l' aide communautaire, d' une part et des informations statistiques fournies par les familles professionnelles d' autre part.

L' extension de cet accord a été sollicitée par l' ONIDOL le 18 octobre 2001 puisqu' elle seule a compétence pour le faire et l' arrêté d' extension a été pris le 5 décembre 2003 instaurant une cotisation devenue obligatoire dans le secteur de production intéressé pour tous les membres des professions constituant cette organisation professionnelle.

Une résolution identique a été adoptée par le conseil de l' administration de l' AFIDOL le 20 septembre 2002 pour la campagne 2002 / 2003 et l' arrêté d' extension sollicité par l' ONIDOL le 29 octobre 2003 a été pris le 24 décembre 2003.

Si l' AFIDOL bénéficie d' une relative autonomie décisionnelle par rapport à l' ONIDOL, les décisions prises par les organisations professionnelles représentées au sein de l' AFIDOL pour la filière olive doivent être transmises à l' ONIDOL, seule organisation interprofessionnelle reconnue, qui se charge d' adresser les demandes d' extension auprès de l' autorité administrative compétente.

Il n' est pas allégué que l' AFIDOL a mis en œ uvre la procédure de reconnaissance prévue par les articles R 632- 1 à R 632- 4 du code rural et elle ne se prévaut pas d' un arrêté de reconnaissance spécifique or il est énoncé à l' article R 632- 8- 1 que les cotisations sont " appelées par les organismes interprofessionnels reconnus ".

Il s' en induit qu' en tant que section spécialisée de l' ONIDOL non reconnue en elle- même comme organisation interprofessionnelle représentative autonome, l' AFIDOL est aussi soumise aux dispositions légales et réglementaires régissant le prélèvement et le recouvrement des cotisations volontaires obligatoires, de sorte que ses attributions sont limitées et qu' elle ne peut se prévaloir d' aucune délégation de pouvoir pour agir en recouvrement de ces cotisations, quels que soient les termes des délibérations de son propre conseil d' administration.

L' AFIDOL n' ayant pas qualité à agir à cette fin en justice, son action est irrecevable, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.

Faute par les intimés de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l' étendue du préjudice dont ils réclament réparation, distinct de celui indemnisé par l' application à son profit des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile, leur demande de dommages- intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

L' AFIDOL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens et à payer aux intimés une indemnité supplémentaire de 1. 000 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Michel X... et la société Moulin à Huile Paschetta Henry pour procédure abusive,

Condamne l' AFIDOL à payer à X... et la société Moulin à Huile Paschetta Henry pris ensemble la somme supplémentaire de 1. 000 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile,

Condamne l' AFIDOL aux dépens d' appel et dit qu' ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/20084
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Digne-les-Bains


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-21;06.20084 ?
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