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21/02/2008 | FRANCE | N°06/17251

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0063, 21 février 2008, 06/17251


SARL MOULIN A HUILE D'AUREILLE
C/
AFIDOL ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE L'OLIVE
Grosse délivrée le :à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 03 Août 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04/1890.
APPELANTE
LA SARL MOULIN A HUILE D'AUREILLE dont le siège est Route des Fiolles - 13930 AUREILLE

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Luc ALBERTINI, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE
L'ASSOCIATION INTERPROFESSIONN

ELLE DE L'OLIVE -AFIDOLdont le siège est Maison des Agriculteurs - 22, rue Henri Pontier - 13100 AIX-EN-PR...

SARL MOULIN A HUILE D'AUREILLE
C/
AFIDOL ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE L'OLIVE
Grosse délivrée le :à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 03 Août 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04/1890.
APPELANTE
LA SARL MOULIN A HUILE D'AUREILLE dont le siège est Route des Fiolles - 13930 AUREILLE

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Luc ALBERTINI, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE
L'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE L'OLIVE -AFIDOLdont le siège est Maison des Agriculteurs - 22, rue Henri Pontier - 13100 AIX-EN-PROVENCE

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidant par Me Frédérique BERNARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, PrésidentMadame Catherine CHARPENTIER, ConseillerMadame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté par la SARL Moulin à Huile d'Aureille du jugement rendu le 3 août 2006 par le tribunal de grande instance de Tarascon, lequel a dit que l'Association française interprofessionnelle de l'Olive dite ci-après l'AFIDOL a qualité pour agir mais s'est déclaré incompétent sur la demande de constatation de l'irrégularité de l'arrêté d'extension du 24 décembre 2002 et a renvoyé la SARL Moulin à Huile d'Aureille à mieux se pourvoir de ce chef, a dit sans effet la demande de constatation de l'illégalité de l'accord interprofessionnel du 30 août 2001, cet accord étant étranger à la demande principale en paiement reposant sur un accord du 20 septembre 2002, a dit n'y avoir lieu à question préjudicielle et a condamné la SARL Moulin à Huile d'Aureille à payer à l'AFIDOL la somme de 25.678,83 euros en règlement de la cotisation due pour la campagne 2002/2003 avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2004 jusqu'à parfait paiement, a rejeté la demande d'exécution provisoire, a condamné la SARL Moulin à Huile d'Aureille aux dépens et à payer à l'AFIDOL la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions déposées le 13 février 2007 par la SARL Moulin à Huile d'Aureille qui demande d'infirmer le jugement, de dire que l'AFIDOL n'a pas qualité pour agir en recouvrement des cotisations, de la débouter de ses demandes et de la condamner à payer à l'appelante la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. la SARL Moulin à Huile d'Aureille demande aussi de lui donner acte de ce qu'elle se réserve de développer d'autre moyens déjà soutenus en première instance.
Vu les conclusions déposées le 5 octobre 2007 par l'AFIDOL qui sollicite la confirmation du jugement et par conséquent, le rejet de toutes les prétentions de la SARL Moulin à Huile d'Aureille et, y ajoutant, sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Agissant comme agent de recouvrement, l'AFIDOL réclame par assignation délivrée le 14 octobre 2004 à la SARL Moulin à Huile d'Aureille sa cotisation forfaitaire au titre de la campagne 2002/2003, dès lors que ce moulinier n'a pas rempli son obligation déclarative du poids d'olives triturées sur lequel est assise la « cotisation volontaire obligatoire », malgré les demandes qui lui en ont été faites par différents courriers entre le 24 avril 2003 et le 29 juillet 2003 et la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mars 2004.
La SARL Moulin à Huile d'Aureille demande que l'AFIDOL soit déclarée irrecevable à agir en recouvrement de cette cotisation, en faisant valoir que seule l'ONIDOL(organisation nationale interprofessionnelle des graines et fruits oléagineux) est une organisation professionnelle reconnue au sens des articles L 632-1 et suivants du code rural, la procédure de reconnaissance prévue par les articles R 632-1 à R 632-4 n'ayant pas été suivie par l'AFIDOL qui n'est qu'une section spécialisée de l'ONIDOL pour la « branche olive ».
Il n'est pas discuté que l'ONIDOL est une organisation interprofessionnelle reconnue par arrêté du 20 mars 1978 publié au journal officiel le 5 avril 1978 au sens de l'article L 632-1 du code rural.
Suivant accord du 30 août 2001 adopté à l'unanimité des collèges qui le composent, le conseil d'administration d'AFIDOL a demandé qu'une cotisation soit prélevée sur les quantités d'olives françaises triturées et collectées au cours de la campagne de commercialisation 2001/2002 en précisant que cette cotisation sera prélevée sur appel de l'AFIDOL auprès des ateliers de transformations (moulins et coopératives) et que le produit sera affecté par l'AFIDOL aux actions de promotion de recherche et d'expérimentation menée en faveur de la filière française de l'huile d'olive. Il est ajouté dans cet accord qu'en cas de non déclaration à l'AFIDOL des quantités triturées par un moulin, l'AFIDOL est autorisée, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois à procéder auprès de celui-ci à une évaluation d'office du montant des cotisations à prélever sur la base des quantités d'olives présentées à l'aide communautaire, d'une part et des informations statistiques fournies par les familles professionnelles d'autre part.
L'extension de cet accord a été sollicitée par l'ONIDOL le 18 octobre 2001 puisqu'elle seule a compétence pour le faire et l'arrêté d'extension a été pris le 5 décembre 2003 instaurant une cotisation devenue obligatoire dans le secteur de production intéressé pour tous les membres des professions constituant cette organisation professionnelle.
Une résolution identique a été adoptée par le conseil de l'administration de l'AFIDOL le 20 septembre 2002 pour la campagne 2002/2003 et l'arrêté d'extension sollicité par l'ONIDOL le 29 octobre 2003 a été pris le 24 décembre 2003.
Si l'AFIDOL bénéficie d'une relative autonomie décisionnelle par rapport à l'ONIDOL, les décisions prises par les organisations professionnelles représentées au sein de l'AFIDOL pour la filière olive doivent être transmises à l'ONIDOL, seule organisation interprofessionnelle reconnue, qui se charge d'adresser les demandes d'extension auprès de l'autorité administrative compétente.
Il n'est pas allégué que l'AFIDOL a mis en oeuvre la procédure de reconnaissance prévue par les articles R 632-1 à R 632-4 du code rural et elle ne se prévaut pas d'un arrêté de reconnaissance spécifique or il est énoncé à l'article R 632-8-1 que les cotisations sont "appelées par les organismes interprofessionnels reconnus".
Il s'en induit qu'en tant que section spécialisée de l'ONIDOL non reconnue en elle-même comme organisation interprofessionnelle représentative autonome, l'AFIDOL est aussi soumise aux dispositions légales et réglementaires régissant le prélèvement et le recouvrement des cotisations volontaires obligatoires, de sorte que ses attributions sont limitées et qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune délégation de pouvoir pour agir en recouvrement de ces cotisations, quels que soient les termes des délibérations de son propre conseil d'administration.
L'AFIDOL n'ayant pas qualité à agir à cette fin en justice, son action est irrecevable et le jugement entrepris sera infirmé.
Faute par la SARL Moulin à Huile d'Aureille de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice dont elle réclame réparation, distinct de celui indemnisé par l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
L'AFIDOL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la SARL Moulin à Huile d'Aureille une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déclare l'AFIDOL (association interprofessionnelle de l'olive) irrecevable à agir en recouvrement des cotisations obligatoires pour la campagnes 2002/2003 dirigées contre la SARL Moulin à Huile d'Aureille,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Moulin à Huile d'Aureille pour procédure abusive,
Condamne l'AFIDOL à payer à la SARL Moulin à Huile d'Aureille la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'AFIDOL aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 06/17251
Date de la décision : 21/02/2008

Analyses

AGRICULTURE - Organisation interprofessionnelle - / JDF

L'organisation interprofessionnelle, qui dépend d'une autre organisation interprofessionnelle autonome, n'a pas compétence pour prélever et recouvrer les cotisations volontaires obligatoires lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté de reconnaissance spécifique, conformément aux articles R 632-1 à R 632-4 du code rural


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 03 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-02-21;06.17251 ?
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