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21/02/2008 | FRANCE | N°06/13655

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2008, 06/13655


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2ème Chambre


ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2008


No 2008/ 81






Rôle No 06/13655






Société FLIBA


G.I.E. DOMATIC


S.A. VACHAUD DISTRIBUTION


C/


S.A.R.L. CENTRALE DIFFUSION








Grosse délivrée
le :
à : MAYNARD
TOUBOUL




Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 19 juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 2005F001

83






APPELANTS




Société FLIBA, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. X...

demeurant ...



G.I.E. DOMATIC représentée par son Président en exercice
demeurant ...



S.A. VACHAUD DISTRIBUTION représentée p...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2ème Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2008

No 2008/ 81

Rôle No 06/13655

Société FLIBA

G.I.E. DOMATIC

S.A. VACHAUD DISTRIBUTION

C/

S.A.R.L. CENTRALE DIFFUSION

Grosse délivrée
le :
à : MAYNARD
TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 19 juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 2005F00183

APPELANTS

Société FLIBA, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. X...

demeurant ...

G.I.E. DOMATIC représentée par son Président en exercice
demeurant ...

S.A. VACHAUD DISTRIBUTION représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège est sis avenue Pavlov - B.P. 60 - Z.I. ST Césaire - 30932 NIMES CEDEX 9

représentés par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

S.A.R.L. CENTRALE DIFFUSION
dont le siège est sis rue de l' Artisannat - Z.I. de Léry - 83140 SIX FOURS LES PLAGES
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par la SCP BENSIMHON-MAURY-CANCE-FORESTIER, avocats au barreau de PARIS

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 janvier 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2008.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2008

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *
E X P O S E D U L I T I G E :

Par contrats du 6 octobre 1998 Monsieur Marc Z..., créateur des modèles de décors MENTON$gt; et OLIVIA$gt; (motif olive) pour vaisselle en faïence, a cédé l'ensemble des droits patrimoniaux sur eux à la société FLIBA. Une cession de même nature est intervenue par contrat du 23 janvier 2001 sur le modèle de décor PROVENCE$gt; (motif lavande) pour ladite vaisselle. Cette société a déposé deux enveloppes SOLEAU à l'Institut National de la Propriété Industrielle, la première le 6 octobre 1998 pour le modèle OLIVIA$gt; et la seconde le 14 février 2001 pour le modèle PROVENCE$gt;.

A la requête de la société FLIBA et de la S.A. VACHAUD DISTRIBUTION ont été constatées par Huissier de Justice la vente de vaisselle comportant soit un motif lavande soit un motif olive :
- le 10 février 2005 dans le magasin CARREFOUR de MARSEILLE-Bonneveine;
- le 17 février 2005 dans le magasin CARREFOUR d'AIX EN PROVENCE EN PROVENCE-Les Milles;
- le 18 février 2005 dans le magasin AUCHAN de LA SEYNE SUR MER.

Trois procès-verbaux de saisie contrefaçon ont été établis :
- le 10 février 2005 dans le magasin CARREFOUR d'OLLIOULES sur un saladier en mélanine comportant un décor lavande;
- le 11 février 2005 dans le magasin CARREFOUR de LA VALETTE DU VAR sur de la vaisselle en mélanine comportant un motif lavande et un motif olive;
- et le 21 février 2005 dans les locaux du fournisseur de ces magasins la S.A.R.L. CENTRALE DIFFUSION, laquelle avait acheté 9 720 pièces en mélanine (saladiers, plats, boîtes, cocottes et corbeilles) auprès de VICTOR A....

Par contrat du 22 décembre 2005 la société FLIBA, dissoute le 29 septembre précédent, a cédé au G.I.E. DOMATIC la pleine propriété de ses droits sur de nombreux dessins dont OLIVIA$gt; et PROVENCE$gt;.

Le Tribunal de Commerce de TOULON, par jugement du 19 juin 2006, a :
* déclaré irrecevables en leurs demandes le G.I.E. DOMATIC, la S.A. VACHAUD DISTRIBUTION et la société FLIBA;
* condamné solidairement ces trois sociétés à payer à la S.A.R.L. CENTRALE DIFFUSION la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec exécution provisoire;
* condamné solidairement ces trois sociétés à payer à la S.A.R.L. CENTRALE DIFFUSION la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société FLIBA, le G.I.E. DOMATIC et la S.A. VACHAUD DISTRIBUTION ont interjeté appel. Concluant le 10 juillet 2007 elles soutiennent :
- que la qualité d'auteur de Monsieur Z... ne peut être contestée car il a signé les modèles; que la S.A.R.L. CENTRALE DIFFUSION ne prétend pas être cet auteur, et ne justifie d'aucune antériorité alors que la société FLIBA commercialise les modèles OLIVIA$gt; et PROVENCE$gt; depuis respectivement 1999 et 2001; que ces modèles sont originaux;
- que Monsieur X... liquidateur amiable de la société FLIBA a le 8 novembre 2005 donné pouvoir à Monsieur B... pour représenter celle-ci et signer pour elle dans le cadre de la cession des modèles au G.I.E. DOMATIC;
- que la S.A. VACHAUD DISTRIBUTION n'agit pas sur le fondement d'un droit privatif mais parce qu'elle distribue et commercialise les modèles OLIVIA$gt; et PROVENCE$gt;;
- que la contrefaçon est établie par les constats et par les procès-verbaux de saisie contrefaçon; que la bonne foi éventuelle de la S.A.R.L. CENTRALE DIFFUSION est inopérante en matière de contrefaçon; que ces deux modèles sont des modèles phares de la société FLIBA et ne peuvent être ignorés de la S.A.R.L. CENTRALE DIFFUSION;
- que cette dernière, en vendant des copies serviles des produits de la S.A. VACHAUD DISTRIBUTION, ce qui crée une confusion, à la même clientèle que celle-ci (les magasins CARREFOUR), a tiré profit de la notoriété et des investissements de cette société pour vendre dans son sillage, ce qui constitue une captation illicite de clientèle, des agissements parasitaires et une concurrence déloyale;
- que la société FLIBA est spécialiste de la vaisselle en faïence, tandis que la vaisselle contrefaisante est en mélanine et pour le camping c'est-à-dire de moindre qualité; qu'elle la vend au prix moyen de 8,20 euros, soit pour les 9 720 pièces achetées et vendues par la S.A.R.L. CENTRALE DIFFUSION une somme de 79 704,00 euros, et après application d'un taux de marge brute de 40 % une perte de bénéfice de 31 881,00 euros; que les pièces contrefaisantes ont été en moyenne unitaire achetées 0,83 euro, vendues 1,15 euro à CARREFOUR, et revendues au public 1,75 euro dans le cadre d'une foire au déballage, d'où un avilissement et une dépréciation des décors FLIBA;
- et que les pratiques précitées de la S.A.R.L. CENTRALE DIFFUSION ont eu pour conséquence de détourner la clientèle de la S.A. VACHAUD DISTRIBUTION.

Les appelantes demandent à la Cour de réformer le jugement et de :
- vu les articles L. 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle :
- dire et juger que la S.A.R.L. CENTRALE DIFFUSION a commis des actes de contrefaçon des modèles OLIVIA$gt; et PROVENCE$gt; appartenant à la société FLIBA et cédés le 22 décembre 2005 au G.I.E. DOMATIC;
- condamner la S.A.R.L. CENTRALE DIFFUSION à payer à la société FLIBA et au G.I.E. DOMATIC la somme de 31 881 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte d'exploitation subie du fait de la contrefaçon;
- condamner la S.A.R.L. CENTRALE DIFFUSION à payer au G.I.E. DOMATIC la somme de 43 319 euros de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte aux décors causée par la contrefaçon;
- ordonner à la S.A.R.L. CENTRALE DIFFUSION de détruire tous les articles contrefaisants en sa possession, à ses frais, sous le contrôle d'un huissier mandaté par elle-même, et ce dans le délai d'un mois après la signification de l'arrêt, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard;

- vu les articles 1382 et suivants du Code Civil :
- dire et juger que la S.A.R.L. CENTRALE DIFFUSION a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la S.A. VACHAUD DISTRIBUTION;
- condamner la première à payer à la seconde la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice;

- ordonner la publication de l'arrêt dans trois journaux au choix de la société FLIBA et aux frais de la S.A.R.L. CENTRALE DIFFUSION sans que chaque diffusion en puisse excéder la somme de 1 000 euros;
- condamner la S.A.R.L. CENTRALE DIFFUSION au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile couvrant les frais des trois saisies contrefaçons.

Concluant le 21 mai 2007 la S.A.R.L. CENTRALE DIFFUSION répond :
- que l'acte de cession de la société FLIBA au G.I.E. DOMATIC, postérieur à la dissolution de la première, n'a pas été signé par son liquidateur ce qui le rend nul et non avenu;
- que la S.A. VACHAUD DISTRIBUTION n'est mentionnée ni dans les actes de cession de Monsieur Z... à la société FLIBA, ni dans les catalogues de cette dernière, ce qui exclut sa qualité de distributeur et l'empêche d'invoquer de se prévaloir de droits quelconques;
- que la société FLIBA ne démontre pas la qualité d'auteur de Monsieur Z...; que les modèles OLIVIA$gt; et PROVENCE$gt; ne sont pas originaux et sont très répandus; que la société HENGSHENG les fabrique et les commercialise depuis au moins 1995, ce qui exclut l'antériorité dont se prévaut la société FLIBA;
- qu'en l'absence de dépôt des modèles OLIVIA$gt; et PROVENCE$gt; ceux-ci sont exempts de droits; qu'elle est de bonne foi pour avoir retiré ses produits dès leur mise en cause;
- que la vente de produits identiques ou similaires et moins chers ne constitue pas un acte de concurrence déloyale; que les clientèles respectives de la S.A. VACHAUD DISTRIBUTION et d'elle-même sont différentes.

L'intimée demande à la Cour de :
- à titre principal confirmer le jugement;
- à titre subsidiaire :
. déclarer les appelantes mal fondées en leurs prétentions;
. dire que les mêmes ne justifient d'aucun droit;
. constater qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale;
. reconnaître l'existence de droits antérieurs à ceux dont les appelantes se prévalent;
- à titre infiniment subsidiaire constater que les appelantes ne rapportent aucune preuve de leur prétendu préjudice ni de son étendue ni de son évaluation, à tout le moins réduire substantiellement le montant des demandes des appelantes;
- en tout état de cause augmenter :
. à la somme de 15 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à elle pour procédure abusive;
. à la somme de 20 000 euros le montant au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2007, ce qui rend irrecevables les pièces 19 et 20 communiquées le 31 suivant par la S.A.R.L. CENTRALE DIFFUSION.

----------------------

M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur la recevabilité :

La société FLIBA, qui agit devant la Cour au visa du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle c'est-à-dire en invoquant des droits d'auteur sur les modèles OLIVIA$gt; et PROVENCE$gt;, justifie d'une part que Monsieur Z... créateur de ces modèles lui a cédé ses droits par contrats des 6 octobre 1998 et 23 janvier 2001, d'autre part et surtout qu'elle diffuse ces modèles par catalogues chaque année depuis 1999 jusqu'en 2005. Par contre le catalogue de la société chinoise HENGSHENG communiqué par la S.A.R.L. CENTRALE DIFFUSION n'est pas daté, tandis que la diffusion de modèles similaires par cette société étrangère depuis avant 1995 ne repose que sur une attestation de l'intéressée qui ne peut constituer une preuve. Le jugement sera donc infirmé pour avoir déclaré irrecevable la demande de la société FLIBA.

Si cette dernière a été dissoute le 29 septembre 2005 avec désignation comme liquidateur amiable de Monsieur Patrick X..., ce dernier a le 8 novembre suivant donné délégation de pouvoir à Monsieur Thierry B... "aux fins de négocier, signer et représenter, et plus généralement passer tous actes nécessaires au nom et pour le compte de la société FLIBA dans le cadre des cessions de dessins et modèles (...) au G.I.E. DOMATIC". Par suite c'est à tort que le Tribunal de Commerce a retenu que Monsieur B..., signataire pour la société FLIBA de l'acte de cession du 22 décembre 2005 au profit du G.I.E. DOMATIC, n'avait nullement qualité pour le faire.

La S.A. VACHAUD DISTRIBUTION est certes étrangère aux deux cessions de droits d'auteur de Monsieur Z... à la société FLIBA, comme aux catalogues de cette dernière sur lesquels figurent les modèles OLIVIA$gt; et PROVENCE$gt;, et n'a pas conclu de contrat de distribution de ces modèles avec la société FLIBA. Mais elle a communiqué des tableaux comptables signés par son expert comptable-commissaire aux comptes concernant les ventes par elle-même de ces modèles pour les années 2002 à 2004, ce qui rend son action recevable contrairement à ce qu'a décidé le Tribunal de Commerce

Sur le fond :

Les actes reprochés par la société FLIBA à la S.A.R.L. CENTRALE DIFFUSION ont été constatés en février 2005, et sont donc antérieurs au 22 décembre 2005 date à laquelle la première société a cédé ses droits au G.I.E. DOMATIC, ce qui conduira la Cour à débouter ce dernier.

Les motifs de lavande et d'olive ne présentent en eux-mêmes pas d'originalité. Par contre leur disposition et leur agencement sur la vaisselle de la société FLIBA révèle un effort de création et la personnalité de leur auteur, ce qui justifie que les modèles OLIVIA$gt; et PROVENCE$gt; bénéficient de la qualité d'oeuvre de l'esprit au sens du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle.

Les articles de vaisselle en mélanine vendus par la S.A.R.L. CENTRALE DIFFUSION reproduisent exactement les modèles en faïence OLIVIA$gt; et PROVENCE$gt; de la société FLIBA, ce qui caractérise des actes de contrefaçon, peu important que la première société soit ou non de bonne foi puisque cette dernière est inopérante en la matière.

Le volume des produits contrefaisants achetés par la S.A.R.L. CENTRALE DIFFUSION (9 720 pièces), le fait que leur prix unitaire soit environ 4 fois moins cher que celui des produits contrefaits de la société FLIBA, et la dévalorisation de ces derniers puisqu'ils sont en faïence alors que ceux de la S.A.R.L. CENTRALE DIFFUSION sont en mélanine, conduiront la Cour à chiffrer le préjudice de la société FLIBA au titre de la perte d'exploitation à la somme de 15 000 euros.

La S.A.R.L. CENTRALE DIFFUSION, en vendant des copies serviles des produits vendus par la S.A. VACHAUD DISTRIBUTION, a profité sans bourse délier des investissements de cette société, a porté atteinte à la notoriété de celle-ci, et a créé un risque fautif de confusion dans l'esprit de la clientèle commune de leurs acheteurs les magasins CARREFOUR. Le préjudice en résultant sera chiffré à 10 000 euros.

La demande de destruction des produits contrefaisants est justifiée, mais pas celle en publication de l'arrêt.

Enfin ni l'équité, ni la situation économique de l'intimée, ne permettent de rejeter la demande faite par les appelantes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au Greffe.

Infirme le jugement du 19 juin 2006.

Condamne la S.A.R.L. CENTRALE DIFFUSION à payer :

* à la société FLIBA la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon;

* à la S.A. VACHAUD DISTRIBUTION la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale;

* à ces deux sociétés une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ordonne à la S.A.R.L. CENTRALE DIFFUSION de détruire tous les articles contrefaisants en sa possession à ses frais, sous le contrôle d'un huissier mandaté par elle-même, et dans le délai d'un mois après la signification du présent arrêt et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la S.A.R.L. CENTRALE DIFFUSION aux entiers dépens qui incluront les trois saisies contrefaçons, avec droit pour la S.C.P. d'Avoués MAYNARD et SIMONI de recouvrer directement ceux d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/13655
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-21;06.13655 ?
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