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21/02/2008 | FRANCE | N°06/12711

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2008, 06/12711


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4o Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2008



No 2008/ 82













Rôle No 06/12711







Jean-Claude X...






C/



S.C.I LA CAMIOLE





















Grosse délivrée

le :

à :













réf



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Gran

de Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/4135.





APPELANT



Monsieur Jean-Claude X...




né le 15 Septembre 1951 à SEILLANS (83440),



demeurant ...




représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,



assisté de la SCP ASS ERHARD M. - CABELLO ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4o Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2008

No 2008/ 82

Rôle No 06/12711

Jean-Claude X...

C/

S.C.I LA CAMIOLE

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/4135.

APPELANT

Monsieur Jean-Claude X...

né le 15 Septembre 1951 à SEILLANS (83440),

demeurant ...

représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

assisté de la SCP ASS ERHARD M. - CABELLO - CLARAMUNT-AGOSTA M., avocats au barreau de TOULON

INTIMEE

S.C.I LA CAMIOLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

demeurant Quartier Jean Paul - Le Haut Blanc - 83440 CALLIAN

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

assisté de Maître Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel NAGET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Brigitte BERNARD, Président

Madame Marie-Françoise BREJOUX, Conseiller

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Christine RAGGINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008,

Signé par Madame Brigitte BERNARD, Président et Madame Marie-Christine RAGGINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant acte sous seing privé du 20 décembre 1995, la société LA CAMIOLE a offert à Monsieur Jean-Claude X... la réservation d'un local, que celui-ci devait prendre à bail dans un bâtiment à construire à CALLIAN (83440), sur un terrain cadastré section H no 706, et dans lequel ce dernier se proposait d'exercer une activité de fleuriste. Le local en question devait avoir une superficie de 60 m², et le loyer convenu devait être de 3.500,00 francs par mois hors taxes.

Monsieur X... a également versé un "chèque de réservation" de 3.500,00 francs, restituable en cas de désistement.

Il se trouve que la SCI LA CAMIOLE n'a obtenu que le 2 septembre 2002, le permis de construire l'édifice dans lequel elle voulait réaliser son programme.

Le 7 octobre 2003, Monsieur X... a signé un nouveau document, intitulé "Attestation de réservation d'un local commercial", par lequel il déclarait se porter locataire des lots no 1, 2 et 3 d'un centre commercial situé RD 562 à Callian, au loyer mensuel hors taxes de 1.844 euros (12.095,85 francs), soit 2.205,00 euros TTC. Il a alors versé une somme de 2.205,00 euros, à titre d'acompte sur les frais de bail. Mais il était, cette fois, précisé que ce montant serait conservé en cas de renoncement à la location.

Le 25 mars 2004, la SCI LA CAMIOLE a soumis à la signature de Monsieur X... un projet de bail auquel celui-ci a à fait répondre, le 8 juillet 2004, par son notaire, qui a exigé un certain nombre de modifications. Puis un nouveau projet en date du premier septembre 2004, qui ne prenait en compte qu'une partie des souhaits de l'intéressé, a été finalement refusée, en sorte que, le 16 octobre 2004 la société LA CAMIOLE lui a restitué son chèque de 2.205,00 euros.

Suivant assignation du 4 mai 2005, Monsieur X... a introduit, devant le Tribunal de Grande instance de Draguignan une demande en payement d'une somme de 150.000,00 euros, réclamée à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il prétendait avoir subi du fait de la rupture de la promesse de bail. Il lui réclamait aussi payement d'une somme de 3.000,00 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 12 mai 2006, le Tribunal a rejeté cette demande, et condamné Monsieur X... à payer à la SCI LA CAMIOLE la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 11 juillet 2006.

Par conclusions du 30 novembre 2007, il en demande l'infirmation et reprend ses prétentions de première instance, tendant à ce que la SCI CAMIOLE soit condamnée à lui payer la somme de 150.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 9 janvier 2007, la SCI LA CAMIOLE a conclu à l'irrecevabilité de l'appel sous prétexte que les demandes présentées devant la Cour par Monsieur X... seraient différentes de celles soumises au Tribunal.

Au fond, et subsidiairement, elle en sollicite le rejet, ce qui revient à dire qu'elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle a repris les mêmes moyens en défense dans d'autres conclusions du 26 décembre 2007.

Le jour de l'audience, Monsieur X... a déposé des conclusions sollicitant la révocation de l'ordonnance qui a clos la mise en état le 2 janvier 2008, au motif :

-qu'il n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour répondre aux conclusions déposées par son adversaire le 26 décembre 2007,

-qu'il désirait communiquer de nouvelles pièces.

De son côté, la SCI LA CAMIOLE avait fait connaître, par lettre adressée au magistrat chargé de la mise en état, en même temps que ses conclusions, qu'elle ne verrait pas d'inconvénient à ce que la clôture de la mise en état fût reportée au jour de l'audience.

M O T I F S :

1/ Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

En premier lieu, en l'absence de toute cause grave, au sens de l'article 784 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande de l'appelant, tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture.

En effet, d'une part, le délai d'une semaine écoulé entre le 26 décembre 2007 et le 2 janvier 2008 était suffisant pour permettre à Monsieur X... d'organiser sa défense, alors que les conclusions aux quelles il dit n'avoir pu répondre ne font que reprendre presqu'intégralement d'autres écritures du 9 janvier 2007, auxquelles il a répondu, sans y ajouter aucun moyen de droit ni élément de fait nouveau.

D'autre part, Monsieur X... ne peut légitimement, au bout de dix-huit mois de mise en état, alléguer la nécessité de communiquer de nouvelles pièces, sans préciser la nature de ces documents, l'intérêt qu'ils présenteraient pour la solution du litige, ni la raison pour laquelle ils n'ont pas été communiqués avant l'ordonnance de clôture.

2/ Sur la recevabilité de l'appel :

La SCI CAMIOLE fait valoir que l'appel serait irrecevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile, en ce que les conclusions d'appel de Monsieur X... contiendraient des demandes différentes de celles qu'il avait soutenues devant le Tribunal de Grande Instance.

Cependant, l'interdiction faite aux parties de soumettre à la Cour des demandes nouvelles ne rend pas l'appel irrecevable. Seules ces demande nouvelles le sont.

D'autre part, si l'appelant a modifié quelque peu son argumentaire, les demandes qu'il formulent devant la Cour sont identiques à celles qu'il avait présentées en première instance, puisqu'il réclame à son adversaire la somme de 150.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice que lui aurait causé la rupture unilatérale du lien contractuel.

Ainsi, non seulement l'appel est recevable, mais ses demandes le sont également.

3/ Sur le fond du litige :

A l'appui de son appel, Monsieur X... fait valoir qu'en lui faisant signer, le 7 octobre 2003, un nouvel engagement à des conditions complètement différentes ce celles prévues dans 20 décembre 1995, la SCI CAMIOLE se serait "rendue coupable d'un véritable dol". Il ajoute qu'aucun accord n'ayant pu finalement être réalisé pour la location d'une surface plus importante, à d'autres conditions, les parties sont restées en l'état du contrat du 20 décembre 1995". Toujours selon lui, faute d'avoir exécuté cette convention, la SCI CAMIOLE aurait commis une faute contractuelle dont elle devait réparation.

Cependant, contrairement à ce qu'il fait plaider, cet acte du 20 décembre 1995 ne peut, à lui seul, valoir bail commercial entre les parties, d'abord parce que telle n'est pas la nature de l'engagement qui s'y trouve exprimé, et ensuite, parce qu'il ne réunit pas tous les éléments essentiels à la validité d'un tel bail.

En effet, dans son intitulé et dans sa formulation, l'acte comporte la notion d'un "engagement de réservation", ce qui s'analyse, simplement, comme une option accordée à Monsieur X..., dans un programme de mise en location. Une priorité lui était ainsi donnée sur d'autres candidats, mais pour autant, et contrairement à ce qui est soutenu, aucun bail n'était conclu de façon définitive, puisque, de convention expresse, l'intéressé pouvait se désister, et, dans ce cas, obtenir la restitution de la somme de 3.500,00 francs versée à titre de dépôt.

En outre, cet engagement, qui porte seulement sur un local de 60 mètres carrés, au rez-de-chaussée d'un bâtiment à construire, pour un prix déterminé, mais sans indication de durée, ne contient pas le minimum d'indications prévu par l'article 1709 du Code Civil, pour qu'un contrat de location puisse se former.

Enfin, le Tribunal a estimé à juste titre que la promesse de bail du 7 octobre 2003, avait remplacé celle du 20 décembre 1995, dans la mesure où, Monsieur X... n'a jamais prétendu qu'elles devaient s'exécuter toutes les deux. Ce dernier ne peut donc alléguer la rupture unilatérale de la première de ces deux conventions, car, en 2003, ce n'est plus une surface commerciale de 60 mètres carrés qu'il désirait louer, mais celle de 246 mètres carrés, à ce qu'il résulte de la lettre de son notaire en date du 8 juillet 2004. Rien d'ailleurs, ne permet d'affirmer que le projet de bail soumis à sa signature n'aurait pas été pour la surface et le prix stipulés dans l'acte du 20 décembre 1995, s'il l'avait entendu ainsi.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de condamner monsieur X... aux dépens de l'instance, ainsi qu'au payement de la somme de 2.000,00 euros allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant contradictoirement et en audience publique,

Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance en date du 2 janvier 2008, qui a clos la mise en état.

Déclare Monsieur Jean-Claude X... recevable, mais mal fondé en son appel du jugement rendu le 12 mai 2006, par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan.

Confirme, en conséquence le dit jugement en toutes ses dispositions.

Condamne Monsieur X... à payer à la SCI LA CAMIOLE la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) à titre d'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamne aux dépens d'appel, et pour leur recouvrement, accorde à la société d'avoués PRIMOUT et FAIVRE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière :La Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/12711
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-21;06.12711 ?
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