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21/02/2008 | FRANCE | N°05/17766

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2008, 05/17766


8o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2008

No 2008/ 86



Rôle No 05/17766

Max André X...




C/

S.A. CM CIC BAIL

Grosse délivrée
à :BOTTAI
SIDER



réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 08 Juillet 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05/2028.



APPELANT

Monsieur Max André X...

né le 01 Février 1949 à CHATEL SUR MOSELLE (88), demeurant ...

représenté par la SCP BOTTAI

-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour



INTIMEE

SA CM CIC BAIL, prise en la personne de son représentant légal, demeurant 12 rue Gaillon - 75002 PARIS
représentée par la SCP SIDER, avoués à la...

8o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2008

No 2008/ 86

Rôle No 05/17766

Max André X...

C/

S.A. CM CIC BAIL

Grosse délivrée
à :BOTTAI
SIDER

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 08 Juillet 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05/2028.

APPELANT

Monsieur Max André X...

né le 01 Février 1949 à CHATEL SUR MOSELLE (88), demeurant ...

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour

INTIMEE

SA CM CIC BAIL, prise en la personne de son représentant légal, demeurant 12 rue Gaillon - 75002 PARIS
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Maître PASQUET de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008

Signé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Suivant acte sous seing privé du 4 avril 2001, la S.A.R.L. RM RÉALISATIONS MÉCANIQUES DECODELTA a conclu avec la S.A. BAIL EQUIPEMENT agissant en qualité de chef de file du pool constitué avec la S.A. PROCREDIT-BAIL, un contrat de crédit-bail portant sur un centre d'usinage vertical Deckel Maho DMC , d'une durée de 60 mois, moyennant des échéances mensuelles de 29.042,41 francs pour les trois premières et de 29.412,01 francs pour les suivantes.

Aux termes d'un acte sous seing privé du 17 avril 2001, Monsieur Marc X..., gérant de la S.A.R.L. RM s'est porté caution solidaire de cet engagement à hauteur de la somme de 736.000 francs en principal, intérêts de retard, indemnités et clause pénale.

Par le même acte, Madame X... est intervenue pour y consentir.

Par jugement en date du 17 novembre 2003, la S.A.R.L. RM a été déclarée en redressement judiciaire, ultérieurement converti par décision du 17 décembre 2003 en liquidation judiciaire.

Après avoir déclaré sa créance et vainement mis en demeure Monsieur Marc X... d'exécuter son obligation de caution, la S.A. BAIL EQUIPEMENT devenue CM CIC BAIL a, par acte d'huissier du 2 mars 2005, fait assigner celui-ci devant le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE.

Par jugement en date du 8 juillet 2005 assorti de l'exécution provisoire, ce tribunal a condamné Monsieur Marc X... au paiement d'une somme de 56.785,62 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal et d'une somme de 11.231,46 euros au titre de la clause pénale.

Par déclaration de son avoué en date du 8 septembre 2005, Monsieur Marc X... a relevé appel de cette décision.

Par arrêt en date du 4 octobre 2007, cette Cour a :

- constaté qu'il n'est apporté aucune justification d'une admission définitive de la créance déclarée par la S.A. CM CIC BAIL pour compte commun au passif de la S.A.R.L. RÉALISATIONS MÉCANIQUES, en sa qualité de chef de file du pool constitué avec la S.A. PROCREDIT BAIL.

- dit que Monsieur Marc X... est en conséquence recevable en sa qualité de caution à discuter dans ses rapports avec la S.A. CM CIC BAIL agissant pour compte commun le montant de la créance.

- avant dire droit au fond, enjoint à la S.A. CM CIC BAIL de justifier du reversement effectif à l'Etat tant pour elle-même que pour compte de la S.A. PROCREDIT BAIL de la part de subvention n'ayant pu faire l'objet d'une rétrocession du fait de la rupture du contrat de crédit-bail.

- enjoint à la S.A. CM CIC BAIL tant pour elle-même que pour la S.A. PROCREDIT BAIL de remettre les tableaux d'amortissement faisant apparaître à compter de la perception des subventions les modalités de leur rétrocession soit par imputation sur les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, soit par remboursement de la quote-part correspondante sur chacune des échéances.

- sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure.

Par voie d'écritures signifiées le 29 novembre 2007, la S.A. CM CIC BAIL a demandé à la Cour, au visa des ordonnances en date du 28 décembre 2005 d'admission des créances des sociétés CM CIC BAIL et PROCREDIT BAIL au passif de la S.A.R.L. RM DECODELTA de réformer le jugement déféré et de condamner Monsieur Max X... au paiement de la somme de 56.786,38 euros outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 19 février 2004, outre une somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Attendu qu'aux termes de son arrêt en date du 4 octobre 2007, la cour, par des dispositions revêtues de l'autorité de la chose jugée, a constaté qu'il n'avait été apporté par la S.A. CM CIC BAIL aucune justification d'une admission définitive de la créance déclarée par la S.A. CM CIC BAIL pour compte commun au passif de la S.A.R.L. RÉALISATIONS MÉCANIQUES, en sa qualité de chef de file du pool constitué avec la S.A. PROCREDIT BAIL et qu'il s'ensuivait que faute pour la S.A. CM CIC BAIL de pouvoir se prévaloir de l'autorité attachée à ces décisions d'admission pour dénier à Monsieur Marc X... la possibilité de pouvoir discuter le montant des créances, celui-ci était, en conséquence, recevable en sa qualité de caution à discuter dans ses rapports avec la S.A. CM CIC BAIL agissant pour compte commun le montant de la créance ;

que dès lors, la S.A. CM CIC BAIL est irrecevable à réitérer pour s'opposer aux prétentions de Monsieur Marc X... qui conteste le montant de la créance, un moyen qui a été définitivement écarté.

Attendu que par lettre recommandée du 19 février 2004, la S.A. CM CIC BAIL en sa qualité de chef de file du pool constitué avec la S.A. PROCREDIT BAIL agissant tant pour elle-même que pour compte de la S.A. PROCREDIT BAIL a mis en demeure Monsieur Marc X... de payer une somme de 168.687,76 euros TTC se décomposant de la manière suivante:

- loyers à échoir (28 loyers de 2.169,92 euros pour chaque membre du pool):121.515,58 euros

- valeur résiduelle : 2.246,30 euros

- clause pénale : 44.925,88 euros

qu'après imputation du prix de vente (66.976 euros) du matériel financé dont elle avait demandé la restitution, elle a fait assigner par acte d'huissier du 2 mars 2005, Monsieur Marc X... en paiement du solde soit d'une somme de 101.711,98 euros ;

qu'elle réclame, dans ses dernières écritures, la condamnation de Monsieur Marc X... au paiement d'une somme de 56.786,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2004.

Attendu qu'il résulte des stipulations contractuelles qu'en cas de résiliation du contrat, le locataire doit régler au bailleur en réparation du préjudice subi une indemnité de résiliation hors taxes, égale au montant hors taxes des loyers à échoir, majorée de la valeur résiduelle, diminuée des sommes hors taxes effectivement perçues de l'acquéreur en cas de revente ou correspondant à la valeur locative du matériel en cas de relocation ainsi qu' à titre de clause pénale pour assurer la bonne exécution de la convention, une somme hors taxes égale à 10% du prix d'achat du matériel ;

Attendu qu'il résulte du décompte produit par la S.A. CM CIC BAIL que celle-ci réclame pour chacun des membres du pool, le montant des loyers TTC restant à échoir jusqu'au terme du contrat alors que le montant des loyers hors taxes s'élève à 1.814,31 euros ;

que par ailleurs, le montant du loyer TTC réclamé correspond à celui initialement fixé alors que les tableaux d'amortissement versés aux débats en exécution de l'arrêt de la cour bien que difficilement lisibles et pour partie tronqués, font apparaître à compter de la perception des subventions, une rétrocession de celles-ci par imputation sur les versements du locataire, d'une somme de 422,59 euros par mois, le montant des loyers HT à échoir jusqu'au terme du contrat se trouvant ainsi réduit à la somme mensuelle de 1.391,72 euros ;

qu'il s'ensuit que l'intimée qui s'est abstenue, malgré l'injonction de la cour de justifier qu'elle aurait ainsi qu'il est prétendu, reversé effectivement à l'Etat tant pour elle-même que pour compte de la S.A. PROCREDIT BAIL, la part de subvention n'ayant pu faire l'objet d'une rétrocession du fait de la rupture du contrat de crédit-bail ce qui aurait eu pour effet de rétablir le montant initial des échéances à échoir, ne peut prétendre au titre de celles-ci qu'au paiement d'une somme de 77.936,32 euros (1.391,72 euros x 28 x 2) ;

qu'il convient de déduire de cette somme, conformément aux prévisions contractuelles, la somme de 56.000 euros correspondant au prix hors taxes du matériel en sorte que la créance de la S.A. CM CIC BAIL à l'égard de Monsieur Marc X... pris en sa qualité de caution solidaire s'établit à la somme de 21.936,32 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 19 février 2004, date de la mise en demeure, le jugement devant être réformé de ce chef ;

qu'il convient de le condamner au paiement de cette somme étant relevé que s'étant engagé, aux termes clairs et précis de l'acte de cautionnement du 17 avril 2001, exclusifs de toute interprétation, à garantir la moitié (736.000 francs) de la valeur du matériel financé (1.473.000 francs, il ne peut soutenir qu'il ne pourrait être tenu qu'à concurrence de 50% de l'encours du prêt pendant toute la durée de celui-ci et qu'il ne peut davantage opposer à l'intimée les dispositions de l'article L.311-22 du Code monétaire et financier dès lors que le contrat de crédit-bail ne constituant pas un concours financier, ces dispositions lui sont inapplicables.

Attendu que si Monsieur Marc X... conteste, par ailleurs, l'application de la clause pénale dont il relève le caractère selon lui excessif et sollicite la réduction à une somme symbolique, il est devenu sans objet de statuer sur ce point, dans la mesure où la S.A. CM CIC BAIL renonce expressément à sa réclamation de ce chef dans ses dernières écritures.

Attendu que Monsieur Marc X... qui n'a versé aux débats aucune pièce justificative de sa situation financière doit être débouté de sa demande de délais de paiement.

Attendu que la S.A. CM CIC BAIL qui succombe à titre principal doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Attendu que pour n'en point supporter la charge inéquitable, Monsieur Marc X... recevra de la S.A. CM CIC BAIL, en compensation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ;

STATUANT publiquement, contradictoirement ;

DIT que la S.A. CM CIC BAIL est irrecevable à opposer à Monsieur Marc X... le caractère définitif des décisions d'admission de ses créances, en l'état des dispositions revêtues de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de cette Cour du 4 octobre 2007 qui ont déclaré Monsieur Marc X... recevable en sa qualité de caution à discuter dans ses rapports avec la S.A. CM CIC BAIL agissant pour compte commun le montant de la créance faute en l'absence de justification d'une admission définitive de la créance déclarée par la S.A. CM CIC BAIL pour compte commun au passif de la S.A.R.L. RÉALISATIONS MÉCANIQUES, en sa qualité de chef de file du pool constitué avec la S.A. PROCREDIT BAIL.

REFORME la décision déférée.

ET STATUANT à nouveau,

CONDAMNE Monsieur Marc X... à payer à la S.A. CM CIC BAIL agissant en sa qualité de chef de file du pool constitué avec la S.A. PROCREDIT BAIL tant pour elle-même que pour compte de la S.A. PROCREDIT BAIL la somme de 21.936,32 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 19 février 2004.

CONSTATE que la S.A. CM CIC BAIL a renoncé à sa réclamation au titre de la clause pénale.

DÉBOUTE Monsieur Marc X... de sa demande de délais de paiement.

CONDAMNE la S.A. CM CIC BAIL aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DIT qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués BOTTAI-GEREUX-BOULAN des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/17766
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Salon-de-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-21;05.17766 ?
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