COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 06 MAI 2008
No 2008 /
Rôle No 07 / 05296
Karim X...
C /
FGAO- FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée le : à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 2238.
APPELANT
Monsieur Karim X... né le 17 Février 1965 à AMIENS (80000), demeurant ...représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me Pierre COGUYEC, avocat au barreau de NICE
INTIMES
FGAO- FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, anciennement dénommé Fonds de Garantie contre les accidents de circulation et de chasse, dont le siège social est 64, rue Defrance 94080 VINCENNES prise en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation sise, 39 Boulevard Vincent Delpuech- Les Bureaux du Méditerranée- 13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP GIACOMETTI- DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis, 48 Avenue du Roi Robert- Comte de Provence- Bât. Le Picasso- 06100 NICE défaillante
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L' affaire a été débattue le 12 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2008.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 20 février 2007 par le tribunal de grande instance de Nice ;
Vu l' appel formalisé par M. Karim X... ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 18 janvier 2008 par M. Karim X... ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 4 février 2008 par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages FGAO ;
Vu la dispense d' assignation de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie des Alpes Maritimes et le décompte définitif de ses débours produits en date du 30 mai 2007 ;
Vu l' ordonnance de clôture en date du 12 mars 2008.
Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de NICE a * vu l' intervention d' un tiers non identifié dans l' accident dont a été victime M. X... le 8 juin 2002, * dit que le FGAO sera tenu d' indemniser M. Karim X... de son préjudice, * vu le rapport d' expertise du Docteur B..., * condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommage à payer à M. X... :- la somme de 64. 852, 98 € en réparation de son préjudice corporel patrimonial déduction faite des débours de la CPAM, ITT perte de gains (10 mois) : 6. 864, 48 € ITT gène : 3. 988, 50 € IPP 20 % : 36. 000, 00 € préjudice professionnel : 18. 000, 00 € 64. 852, 92 € débours de la CPAM (frais médicaux, pharmaceutiques et assimilés) : 9. 086, 28 €- la somme de 16. 000 € en réparation de son préjudice extra patrimonial pretium doloris 4 / 7 : 8. 000, 00 € préjudice esthétique 2, 5 / 7 : 3. 000, 00 € préjudice d' agrément : 5. 000, 00 € 16. 000, 00 €- la somme de 1000 € au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
M. X... critique la décision, il demande à la Cour de lui accorder * en réparation de son préjudice d' agrément avant la consolidation la somme de 12. 000 € (8 juin 2002 au 8 juin 2004) * en réparation de son préjudice d' assistance d' une tierce personne pendant l' ITT la somme de 16. 800 €, * en réparation de son préjudice professionnel après la consolidation la somme de 119. 653, 37 € et la somme de 5000 € au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Fonds de Garantie sur appel incident conteste la matérialité de l' accident dont prétend avoir été victime M. X... en raison de l' incompatibilité de la nature des lésions avec un accident ; à titre subsidiaire d' ordonner une enquête civile, très subsidiairement il conclut à la confirmation de la décision et conclut au débouté des demandes de M. X... au titre d' un préjudice professionnel, d' agrément avant consolidation et d' assistance d' une tierce personne pendant l' ITT.
Sur l' obligation du FGAO :
Attendu qu' il est établi par le compte rendu d' hospitalisation daté du 20 juin 2002 que M. X... a été hospitalisé au CHU service de traumatologie et orthopédie entre le 8 juin 2002 et le 21 juin 2002 ; que cette hospitalisation est intervenue en urgence suite à un accident sur la voie publique responsable d' une fracture spiroïde longue du tibia droit, de la malléole latérale droite et fracture luxation de l' interligne de lisfranc pied droit ; fractures comminutives des II et III métatarsiens droits ;
Attendu que par conséquent il n' est pas douteux que les lésions que présentait M. X... le 8 juin 2002 sont compatibles avec un accident de la circulation (fracture de la jambe et d' os du métatarse- luxation de l' épaule et du bras) ;
Attendu que s' agissant des circonstances de l' accident dont M. X... a été victime, celles- ci ressortent clairement et précisément de l' attestation de M. C...qui a certifié avoir été témoin de ce que à 3H du matin une estafette blanche a percuté un homme au carrefour entre la Rue Arson et la Rue Scaliero ; que celui- ci souffrait de blessure à la jambe ; que l' estafette a pris la fuite ;
Or attendu qu' il ne peut être fait grief à M. X... d' avoir tardé à déposer plainte alors que de retour à son domicile le 21 juin 2002 il a déposé plainte le 10 juillet 2002 ou d' avoir fait établir le témoignage de M. C...pour les besoins de la cause alors que dans sa plainte M. X... a signalé les coordonnées du témoin C...;
Attendu que c' est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré que les éléments fournis (attestations, bulletin d' hospitalisation, plainte) étaient suffisants pour établir que M. X... avait été victime en qualité de piéton d' un accident de la voie publique dont l' auteur est resté inconnu ;
Attendu que l' obligation d' indemnisation du Fonds de Garantie prévue par l' article L 421- 1 du Code des Assurances des dommages subis par M. X... est établie ; que le jugement est donc confirmé de ce chef ;
Sur l' évaluation du préjudice corporel de M. X... :
Attendu qu' il résulte du rapport d' expertise du Docteur B... commis judiciairement que M. Karim X... né le 17 février 1965 a subi suite à l' accident dont il a été victime le 8 juin 2002- ITT pendant 10 mois et demi du 8. 06. 2002 au 11. 03. 2003 du 15. 01. 2004 au 24. 02. 2004- date de consolidation fixée au 8 juin 2004- IPP 20 %- pretium doloris 4 / 7- préjudice esthétique 2, 5 / 7- préjudice d' agrément souligné par l' expert- inaptitude à exercer le même genre d' activité qu' il exerçait avant l' accident (pizzaïolo) mais pas inapte à tout travail (nécessité d' un poste adapté) ;
Attendu que la saisine de la Cour par l' effet de l' appel de M. X... est limitée :
* au préjudice d' agrément avant la consolidation : force est de constater que les premiers juges ont indemnisé pendant la période d' ITT à compter du 8 juin 2002 date de l' accident fixée par l' expert à 10 mois et demi la gène dans les actes de la vie courante subie par M. X... et dans le cadre du pretium doloris les souffrances endurées interventions chirurgicales, soins reçus par la suite, séances de rééducation et injections sous cutanées ; M. X... n' établit ni d' ailleurs n' allège qu' entre le 8 juin 2002 et le 8 juin 2004 il a subi d' autres soins contraignants ou souffrances que ceux indemnisés dans le cadre des postes susvisés de sorte qu' il est débouté de sa demande d' indemnisation qui se confond avec celles auxquelles il a été fait droit ;
* au préjudice d' assistance d' une tierce personne pendant la durée de l' ITT : M. X... ne rapporte pas la preuve qu' il a du avoir recours à une tierce personne voire à une aide ménagère pendant la durée de l' ITT ; que la gène dans les actes de la vie courante subie pendant la durée de l' ITT est indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire ; qu' il est débouté de sa demande ;
* au préjudice professionnel : M. X... exerçait avant l' accident une activité de pizzaïolo et l' expert souligne expressément qu' il ne peut exercer le même genre d' activité depuis son accident ; que celui- ci a entraîné en effet des séquelles fonctionnelles du genou et de la cheville droite et du syndrome fémoro patellaire dont la Cour admet qu' elles interdisent à M. X... les activités dans la restauration ; (problème de marche, de montée et descente d' escalier... etc...) ; force est de constater cependant que l' expert indique que M. X... n' est pas inapte définitivement à toute profession ; qu' il peut donc exercer une activité professionnelle rémunérée même si c' est dans le cadre d' un poste adapté ; il y a lieu par conséquent d' indemniser l' incidence professionnelle résultant de l' accident dont a été victime M. X... en évaluant la perte de chance de M. X... de travailler et de conserver un emploi dans la restauration à la somme de 18. 000 € ; que le jugement est donc confirmé sur l' octroi de la somme de 18. 000 € par substitution de motifs ;
Sur l' application de l' article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions ; que l' équité ne commande pas l' application de l' article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. X... qui succombe dans son appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclare recevable l' appel principal de M. X... et l' appel incident du FGAO ;
Confirme le jugement rendu le 20 février 2007 par le tribunal de grande instance de Nice ;
Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. X... ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens en cause d' appel dont distraction au profit des avoués de la cause qui le demandent.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE