ARRÊT AU FOND DU 19 FEVRIER 2008
No 2008 /
Rôle No 06 / 19114
Jean-Pierre X...
C /
SA COMPAGNIE AGF LA LILLOISE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le : à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 2614.
APPELANT
Monsieur Jean-Pierre X... né le 16 Mai 1945 à MARSEILLE (13000), demeurant... représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Florence BOREL DE GASQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA AGF LA LILLOISE, RCS ROUBAIX No 340 190 735 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,... représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié,... défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 9 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 12 septembre 2006
Vu l'appel de M. Jean-Pierre X... en date du 13 novembre 2006
Vu les conclusions de cet appelant en date du 15 novembre 2007
Vu les conclusions de la société AGF Y... en date du 24 septembre 2007
Vu l'assignation de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 9 juillet 2007 et le titre définitif de créance de cette caisse en date du 13 août 2007
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2007
***
Victime le 16 janvier 2002 d'un accident du travail, M. X... a sollicité diverses sommes devant le tribunal qui lui a alloué une indemnisation totale de 48 526,17 €.
En cause d'appel, M. X... demande qu'il soit procédé aux indemnisations suivantes :
-dépenses de santé actuelles : 12 665,44 €
-perte de gains professionnels actuels : 4921,07 € correspondant à des pertes de primes et de congés payés
-perte de gains professionnels futurs :
*arrérages échus de la date de consolidation jusqu'à l'arrêt de la cour demandés sur la base de la somme de 820 € par mois
*arrérages à échoir :
817 x 12 x 13,632 (€ de rente à 63 ans) = 133 648,13 €
-déficit fonctionnel permanent : 15 000 €
La société intimée relève appel incident et conclut à la réduction des sommes allouées en formulant des offres. Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande du chef du préjudice professionnel ou, subsidiairement, à son indemnisation à hauteur de la somme de 6 750 € représentant une perte de 450 € par mois pendant 15 mois, soit jusqu'à l'âge de 60 ans. Elle fait observer que l'intéressé, âgé de 59 ans à la consolidation, pouvait prendre sa retraite à 60 ans, qu'il n'est pas inapte à tout travail et qu'il a été licencié après avoir refusé un poste de reclassement comme pointeau de chantier.
M. X..., né en 1945, technicien tuyauteur lors de l'accident du 16 janvier 2002, a subi au cours de celui-ci, selon l'expertise du Dr A..., un écrasement du pied droit par un chariot élévateur avec fracture des troisième et quatrième métatarsiens.
Il reste atteint de phénomènes douloureux avec boiterie et limitation de la marche.
L'ITT a duré jusqu'au 18 juillet 2003, la consolidation a été fixée au 16 janvier 2004 et l'IPP à 10 %.
L'expert a relevé l'incompatibilité de l'état séquellaire avec la poursuite de la profession de tuyauteur exigeant des travaux en position accroupie.
Il convient de juger que les séquelles de M. X..., licencié à l'âge de 59 ans pour inaptitude reconnue par la médecine du travail le 26 juillet 2004, ne lui ont pas permis la reprise d'une activité professionnelle même comme " pointeau ", poste nécessitant une condition physique qu'il n'avait plus à cette époque.
L'indemnisation du préjudice économique avec prise en compte de la perte de la possibilité de travailler jusqu'à 65 ans doit être opérée comme suit :
-perte de gains jusqu'au 29 février 2004, date de la fin du versement des indemnités journalières, au vu des attestations produites, étant observé que M. X... n'a sollicité aucune somme au titre de l'incapacité de travail compte tenu des indemnités journalières qui lui ont été versées : 1883,52 € et 2053,32 €, sommes correspondant à la perte nette des primes et gratifications et à la perte nette de congés payés.
-Perte de gains jusqu'au présent arrêt :
1660 € (salaire antérieur moyen)-980 € (ASSEDIC puis retraite) = 680 € x 48 mois = 32. 640 €
-Perte de gains jusqu'au mois de mai 2010 (65 ans) :
680 € 26 mois = 17. 680 € 32. 640 € + 17. 680 € = 50. 320 €
Vu l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006
50. 320 €-(755,30 € + 17 039,60 €, sommes correspondant aux arrérages et au capital de la rente) = 32. 525,10 €
-Perte sur retraite :
Il ressort des pièces produites que M. X... perçoit de la CRAM du Sud-Est, à effet du mois d'avril 2007, une retraite mensuelle de 706,08 € et de l'ARRCO, sa caisse de retraite complémentaire, une retraite complémentaire trimestrielle de 833,80 €, soit 984 € par mois.
L'absence de versement de cotisations de retraite à compter de l'année 2005 a entraîné pour M. X... une diminution de la retraite perçue, préjudice qu'il convient d'apprécier au regard du niveau de retraite de l'intéressé et de l'espérance moyenne de vie d'un homme de sa génération, à la somme de 5000 €.
Le déficit fonctionnel temporaire pendant 18 mois doit être évalué à la somme de 12 600 €.
Le déficit fonctionnel permanent chez ce sujet âgé de 59 ans à la consolidation doit être apprécié à la somme de 12 600 €.
Les dépenses de santé se sont élevées, selon le décompte de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à la somme de 12 665,44 € réglée par cette caisse.
Il est donc dû à M. X... :
1883,52 + 2053,32 + 32. 525,10 + 20 000 + 12 600 + 12 600 = 66. 661,94 €
Il est équitable d'allouer à M. X... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La cour n'estime pas devoir statuer sur la demande indéterminée concernant d'éventuels frais futurs d'officier ministériel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Réforme le jugement déféré
Et statuant à nouveau
Condamne la compagnie d'assurances AGF Y... a payer à M. X..., en deniers ou quittance, la somme principale de 66. 661,94 € outre celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les éventuels frais futurs d'officier ministériel
Condamne la compagnie d'assurances AGF Y... aux dépens distraits au profit de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoué.
Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE