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19/02/2008 | FRANCE | N°04/22570

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 19 février 2008, 04/22570


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT MIXTE DU 19 FEVRIER 2008

No 2008 /

Rôle No 04 / 22570

S. A. R. L. BBS X...

C /

COMPAGNIE D' ASSURANCES NEMARF Alain VAUTIER

Gérard Y...
Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Novembre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 3915.

APPELANTS

S. A. R. L. BBS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette

qualité au siège sis, 46 Boulevard François Grosso- 06000 NICE représentée par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assistée de Me Al...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT MIXTE DU 19 FEVRIER 2008

No 2008 /

Rôle No 04 / 22570

S. A. R. L. BBS X...

C /

COMPAGNIE D' ASSURANCES NEMARF Alain VAUTIER

Gérard Y...
Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Novembre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 3915.

APPELANTS

S. A. R. L. BBS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, 46 Boulevard François Grosso- 06000 NICE représentée par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assistée de Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie- Madeleine DE MOL, avocat au barreau de NICE

Monsieur X... né le 01 Mai 1948, demeurant... représenté par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assisté de Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie- Madeleine DE MOL, avocat au barreau de NICE

INTIMES

COMPAGNIE D' ASSURANCES NEMARF Assurances des régions françaises, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, 27 Rue Delizy- 93699 PANTIN CEDEX représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, assistée de Me Pierre- Paul VALLI, avocat au barreau de NICE

Maître Alain VAUTIER en sa qualité de liquidateur de la Compagnie d' Assurances Mutuelles de l' Allier et des Régions Françaises né le 04 Juillet 1947, demeurant 15 RUE THEODORE DE BANVILLE- PB 509- 03005 MOULINS CX représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour assisté de Me Pierre- Paul VALLI, avocat au barreau de NICE

PARTIE INTERVENANTE

Maître Gérard Y... demeurant... représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, assisté de Me Pierre- Paul VALLI, avocat au barreau de NICE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 09 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2008.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

E X P O S É D U L I T I G E

M. X... a été victime, le 6 février 1997 à ASPREMONT (Alpes- Maritimes), d' un accident de la circulation l' impliquant seul ; il a réclamé à la compagnie d' assurances NEMARF le capital prévu à la police " individuelle du conducteur " garantissant le véhicule qu' il conduisait, appartenant à la S. A. R. L. B. B. S. dont il est le gérant.

Par jugement contradictoire du 25 novembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de NICE a dit recevables l' instance et l' action de la S. A. R. L. B. B. S. et de M. X... et les a déboutés de l' ensemble de leurs demandes, les condamnant à payer à la compagnie d' assurances NEMARF la somme de 800 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile (aujourd' hui Code de procédure civile) ainsi qu' aux dépens.
La S. A. R. L. B. B. S. et M. X... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 9 décembre 2004 (enrôlé le 29 décembre 2004).
Vu les conclusions de la S... R. L. B. B. S. et de M. X... en date du 28 novembre 2005.
Vu les conclusions de la compagnie d' assurances NEMARF en date du 2 février 2006.
Initialement fixée à l' audience du 14 février 2007 l' affaire a été renvoyée à la mise en état pour régularisation de la procédure suite à la mise en liquidation judiciaire de la compagnie d' assurances MARF, venant aux droits de la compagnie d' assurances NEMARF, prononcée le 8 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de MOULINS consécutivement à son retrait d' agrément du 11 janvier 2007.
Vu l' assignation de Me Alain VAUTIER, ès- qualités de liquidateur judiciaire de la compagnie d' assurances MARF, venant aux droits de la compagnie d' assurances NEMARF, notifiée à domicile le 23 mai 2007 à la requête de la S. A. R. L. B. B. S. et de M. X....
Vu la constitution d' Avoué de Me Alain VAUTIER, ès- qualités de liquidateur judiciaire de la compagnie d' assurances MARF, venant aux droits de la compagnie d' assurances NEMARF, en date du 2 octobre 2007.
Vu les conclusions récapitulatives d' appel incident et d' intervention volontaire de Me Gérard Y..., ès- qualités de liquidateur judiciaire de la compagnie d' assurances MARF, venant aux droits de la compagnie d' assurances NEMARF, en date du 2 octobre 2007.
Vu l' ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2007.

M O T I F S D E L' A R R Ê T

Attendu qu' il sera donné acte à Me Gérard Y... de son intervention volontaire à l' instance, ès- qualités de liquidateur judiciaire de la compagnie d' assurances MARF, venant aux droits de la compagnie d' assurances NEMARF.

Attendu qu' il résulte des éléments de la cause que la S. A. R. L. B. B. S., dont le gérant est M. X..., a souscrit auprès de la compagnie d' assurances NEMARF le 1er janvier 1997 une police d' assurance multirisque garagiste no 110. 400 A. N. comportant notamment la garantie " individuelle du conducteur " définie au chapitre V des conventions spéciales Auto- RC, au titre des véhicules appartenant à la société, dont le véhicule Ford Fiesta no 2697 WF 06.
Attendu que le 6 février 1997 à 14 h., M. X... a été victime, au volant de ce véhicule, d' un accident de la circulation sur le C. D. 14, commune d' ASPREMONT, son véhicule ayant, pour une raison ignorée, quitté la chaussée dans une courbe à gauche et percuté un arbre sur le côté droit avant de s' immobiliser dans le fossé, que cet accident n' a été découvert que vers 18 h. 45 mn. par un promeneur qui a alerté les secours.
Attendu que la matérialité de cet accident est confirmée par la procédure qui a été établie par la Brigade de Gendarmerie de LEVENS.
I : SUR LA PRESCRIPTION DE L' ACTION ET DE L' INSTANCE :
Attendu qu' à titre principal la compagnie d' assurances, désormais représentée par son mandataire liquidateur, Me Gérard Y..., soulève la prescription de l' instance et de l' action engagées à son encontre par la S. A. R. L. B. B. S. et M. X... en application des dispositions de l' article L 114- 1 du Code des assurances selon lequel toutes actions dérivant d' un contrat d' assurance sont prescrites par deux ans à compter de l' événement qui y donne naissance.
Attendu que la compagnie d' assurances fait valoir qu' elle n' a été informée pour la première fois de ce sinistre que par la lettre recommandée avec accusé de réception que lui a adressée l' avocat de M. X... le 21 janvier 2002, suivie d' une assignation en référé notifiée le 26 mars 2002 et qu' en conséquence la prescription biennale de l' article L 114- 1 précité est acquise puisque l' accident remonte au 6 février 1997.
Attendu que le délai de prescription de l' article L 114- 1 précité commence à courir du jour où l' assuré a connaissance de la réalisation du risque de nature à entraîner le jeu de la garantie.
Attendu qu' en l' espèce la garantie dont M. X... demande l' application en vertu de la police d' assurance précitée consiste, selon le chapitre V- 2 des conventions spéciales Auto- RC, en le versement, en cas d' invalidité permanente consécutive à l' accident, d' un capital proportionnel au pourcentage d' invalidité permanente déterminé par référence au barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun et dans la limite du capital indiqué au tableau des garanties.
Attendu qu' il convient d' observer que la police ne couvre pas une éventuelle invalidité temporaire consécutive à l' accident de la circulation.
Attendu en conséquence que la mise en jeu de cette garantie contractuelle ne résulte pas de l' accident de la circulation lui- même mais de la survenance, suite à cet accident, d' un état d' invalidité permanente dont l' existence ne peut être déterminée de façon certaine qu' au jour de la consolidation des blessures, lequel constitue dès lors le point de départ de la prescription biennale.
Attendu qu' en l' espèce c' est le 2 août 2001 que M. X... a été informé, par la notification d' attribution par la C. P. A. M. des Alpes- Maritimes d' une rente d' incapacité permanente, de ce que son état était consolidé au 6 juin 2001 avec un taux d' incapacité permanente fixé à 100 % selon le barème de la Sécurité Sociale.
Attendu que cette information d' un état d' invalidité permanente de nature à entraîner le jeu de la garantie contractuelle prévue à la police d' assurances précitée constitue donc le point de départ de la prescription biennale.
Attendu que cette prescription a été interrompue, conformément aux dispositions de l' article L 114- 2 du Code des assurances, par la réclamation formulée le 21 janvier 2002 et, en tout état de cause, par l' assignation en référé notifiée le 26 mars 2002.
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu' il a dit que l' action de la S. A. R. L. B. B. S. et de M. X... n' est pas prescrite et en ce qu' il a déclaré recevables leur action et leur instance.
II : SUR LE FOND :
Attendu que la procédure de gendarmerie précitée, désormais produite aux débats, rapporte la preuve de la matérialité de l' accident de la circulation dont a été victime M. X... le 6 février 1997 au volant d' un véhicule couvert par la police d' assurance en cause, ce dont la compagnie d' assurances convient désormais.
Attendu cependant qu' à titre subsidiaire la compagnie d' assurance conclut au débouté de la S. A. R. L. B. B. S. et de M. X... en soulevant la clause d' exclusion de garantie prévue au chapitre V- 3 des conventions spéciales Auto- RC lorsque le conducteur était en état d' ivresse.
Attendu qu' il résulte de la procédure de gendarmerie qu' une réquisition à médecin a été adressée le jour de l' accident à 21 h. 45 mn. pour procéder à une prise de sang de M. X... afin d' évaluer son taux d' alcoolémie, qu' il en ressort que sa concentration d' alcool dans son sang n' était que de 0, 05 grammes par litre.
Attendu qu' un tel taux (dix fois inférieur au maximum légal actuel de l' article R 234- 1 du Code de la route) n' est pas constitutif d' un état d' ivresse et est insuffisant à établir, comme l' affirme péremptoirement la compagnie d' assurances dans ses conclusions, qu' au moment de l' accident M. X... était nécessairement en état d' ivresse.
Attendu en conséquence que la compagnie d' assurances ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l' existence d' un état d' ivresse justifiant l' application de la clause d' exclusion de garantie précitée.
Attendu dès lors que le jugement déféré, qui a débouté la S. A. R. L. B. B. S. et M. X... de l' ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer une somme au titre des frais irrépétibles ainsi qu' aux dépens de première instance, sera infirmé de ces chefs.
Attendu que, statuant à nouveau, il sera jugé que la S. A. R. L. B. B. S. et M. X... ont droit à la garantie contractuelle " individuelle du conducteur " prévue et définie au chapitre V des conventions spéciales Auto- RC de la police d' assurance no 110. 400 A. N.
Attendu qu' à ce titre M. X... réclame le versement de la somme de 23. 000 € conformément au tableau des garanties annexé à la police alors qu' à titre infiniment subsidiaire la compagnie d' assurances fait valoir que cette somme constitue une limite de garantie et sollicite une mesure d' expertise médicale pour déterminer le taux d' I. P. P. en droit commun.
Attendu qu' en tout premier lieu il sera rappelé que du fait de la mise en liquidation judiciaire de la compagnie d' assurances et conformément aux dispositions de l' article L 622- 21 du Code de commerce, aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre, seule une fixation au passif de la liquidation pouvant intervenir.
Attendu que sur ce point la Cour constate que la S. A. R. L. B. B. S. et M. X... ont régulièrement produit leur créance le 18 avril 2007 entre les mains du mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la compagnie d' assurances.
Attendu que le chapitre V- 2 des conventions spéciales Auto- RC stipule qu' en cas d' invalidité permanente consécutive à l' accident, il est versé un capital proportionnel au pourcentage d' invalidité permanente déterminé par référence au barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun et dans la limite du capital indiqué au tableau des garanties.

Attendu que la somme de 23. 000 € figurant au tableau des garanties constitue la limite de cette garantie et que M. X... ne peut prétendre, sur cette somme, qu' à un montant proportionnel à son pourcentage d' invalidité permanente.

Attendu que ce pourcentage doit être déterminé selon le droit commun et ne peut donc résulter du taux d' incapacité permanente fixé par la Sécurité Sociale dont le barème d' invalidité annexé au Code de la sécurité sociale ne se réfère pas aux mêmes règles d' évaluation.
Attendu que la Cour ne peut donc retenir le taux d' incapacité permanente de 100 % fixé par la C. P. A. M. des Alpes- Maritimes dans sa décision du 2 août 2001 et qu' il convient, avant dire droit sur le montant du capital garanti, d' ordonner une expertise médicale à la seule fin de fixer le taux d' I. P. P. consécutif à l' accident du 6 février 1997.
Attendu que cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de la S. A. R. L. B. B. S. et de M. X... solidairement, ceux- ci étant demandeurs à l' action.
Attendu qu' en application des dispositions de l' article 153, 2ème alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, l' affaire sera renvoyée pour examen à l' audience d' incidents de la Mise en État du Mardi 17 juin 2008 à 15 h.
Attendu que dans l' attente du dépôt de ce rapport d' expertise il sera sursis à statuer sur l' évaluation du montant de la garantie due à M. X... et sur la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la compagnie d' assurances et sur la demande de M. X... en dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens tant de première instance que d' appel, tous droits et moyens des parties relatifs à ces demandes demeurant expressément réservés.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Donne acte à Me Gérard Y... de son intervention volontaire à l' instance, ès- qualités de liquidateur judiciaire de la compagnie d' assurances MARF, venant aux droits de la compagnie d' assurances NEMARF.
Confirme le jugement déféré en ce qu' il a dit que l' action de la S. A. R. L. B. B. S. et de M. X... n' était pas prescrite et en ce qu' il a déclaré recevable leur action et leur instance.
L' infirme pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que la S. A. R. L. B. B. S. et M. X... ont droit à la garantie contractuelle " individuelle du conducteur " prévue et définie au chapitre V des conventions spéciales Auto- RC de la police d' assurance no 110. 400 A. N. pour les conséquences de l' accident de la circulation dont a été victime M. X... le 6 février 1997.
Constate que la S. A. R. L. B. B. S. et M. X... ont régulièrement produit leur créance à ce titre le 18 avril 2007 entre les mains du mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la compagnie d' assurances MARF, venant aux droits de la compagnie d' assurances NEMARF.
Avant dire droit sur l' évaluation du montant du capital dû à M. X... :
Ordonne une mesure d' expertise médicale.
Désigne pour y procéder le Docteur Raymond Z..., inscrit sur la liste des experts de la Cour d' Appel de céans, demeurant... (tél. :...) avec mission, en procédant conformément aux dispositions des articles 273 à 284 du Nouveau Code de Procédure Civile :
- de convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et de recueillir leurs observations à l' occasion de l' exécution des opérations ou de la tenue des réunions d' expertise,
- de se faire remettre toutes pièces utiles à l' accomplissement de sa mission, notamment la police d' assurance no 110. 400 A. N. avec ses conventions spéciales Auto- RC,
- d' examiner M. X... demeurant ...,
- d' indiquer son état antérieur à la survenance de l' événement à l' origine du litige,
- de rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l' événement à l' origine du litige,
- de décrire précisément les lésions qui lui ont été causées par l' événement à l' origine du litige, d' en exposer les conséquences,
- de décrire son état séquellaire en fixant le taux d' incapacité permanente subsistant par référence au barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun,
- de mettre, en temps utile, au terme des opérations d' expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations.
Dit que l' expert pourra, s' il le juge nécessaire, recueillir l' avis d' un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ou se faire assister dans l' accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il mentionnera dans son rapport les nom et qualités et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité.
Dit que l' expert fixera aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations et qu' il ne sera pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l' expiration de ce délai, sauf cause grave et dûment justifiée et après en avoir fait rapport au magistrat chargé de contrôler l' expertise.
Dit que l' expert mentionnera, dans son rapport, la suite qu' il aura donnée à ces observations ou réclamations.
Dit que l' expert devra déposer le rapport de ses opérations en double exemplaire, au Greffe de la Cour de céans dans les QUATRE MOIS de sa saisine et, conformément à l' article 173 du Nouveau Code de Procédure Civile, en le mentionnant dans l' original, remettre aux parties et à leurs avoués copie de son rapport.
Dit que la S. A. R. L. B. B. S. et M. X... devront solidairement consigner à la Régie d' Avances et de Recettes de la Cour de céans dans le mois du présent arrêt, la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l' expert.
Dit qu' en cas d' insuffisance de la provision allouée, l' expert en fera rapport au magistrat chargé de contrôler l' expertise.

Désigne le Conseiller de la Mise en État de la Dixième Chambre Civile de la Cour de Céans pour contrôler l' expertise ordonnée.

Renvoie l' affaire pour examen à l' audience d' incidents de la Mise en État du Mardi 17 juin 2008 à 15 h.
Sursoit à statuer dans l' attente du dépôt du rapport d' expertise sur l' évaluation du montant de la garantie due à M. X... et sur la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la compagnie d' assurances MARF, venant aux droits de la compagnie d' assurances NEMARF, et sur la demande de M. X... en dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens tant de première instance que d' appel, tous droits et moyens des parties relatifs à ces demandes expressément réservés.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 04/22570
Date de la décision : 19/02/2008

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - / JDF

Le délai de prescription de l'article L 114-1 du Code des assurances commence à courir du jour où l'assuré a connaissance de la réalisation du risque de nature à entraîner le jeu de la garantie. En l'espèce la garantie consiste, selon le chapitre V-2 des conventions spéciales Auto-RC du contrat d'assurances, en le versement, en cas d'invalidité permanente consécutive à l'accident, d'un capital proportionnel au pourcentage d'invalidité permanente déterminé par référence au barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun et dans la limite du capital indiqué au tableau des garanties, cette police ne couvrant pas une éventuelle invalidité temporaire consécutive à l'accident de la circulation. En conséquence la mise en jeu de cette garantie contractuelle ne résulte pas de l'accident de la circulation lui-même mais de la survenance, suite à cet accident, d'un état d'invalidité permanente dont l'existence ne peut être déterminée de façon certaine qu'au jour de la consolidation des blessures, lequel constitue dès lors le point de départ de la prescription biennale.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 25 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-02-19;04.22570 ?
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