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15/02/2008 | FRANCE | N°06/15531

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 février 2008, 06/15531


15o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2008

No 2008 /



Rôle No 06 / 15531



SA CANNES BALNEAIRE



C /

Micheline X... veuve Y...


Robert Z...


Jean-Pierre A...


Gilles B...


Jacques C...


Gérard D...


Louis E...


Daniel F...


Josette G... veuve H...


Denis I...


François J...


Grosse délivrée
à : TOUBOUL
TOLLINCHI

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du

juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 03183.



APPELANTE

SA CANNES BALNEAIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant lég...

15o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 15531

SA CANNES BALNEAIRE

C /

Micheline X... veuve Y...

Robert Z...

Jean-Pierre A...

Gilles B...

Jacques C...

Gérard D...

Louis E...

Daniel F...

Josette G... veuve H...

Denis I...

François J...

Grosse délivrée
à : TOUBOUL
TOLLINCHI

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 03183.

APPELANTE

SA CANNES BALNEAIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège est PALM BEACH CASINO BP 148-...

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de Me Sophie K..., avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur Robert Z...

né le 17 Mai 1933 à NICE (06), demeurant...

Monsieur Jean-Pierre A...

né le 01 Janvier 1943 à ANTIBES (06), demeurant...

Monsieur Gilles B...

né le 06 Mars 1957 à CANNES (06), demeurant...-...-06400 CANNES

Monsieur Jacques C...

né le 11 Avril 1935 à CANNES (06), demeurant...-... 06400 CANNES

Monsieur Louis E...

né le 09 Avril 1954 à CANNES (06), demeurant...-... 06400 CANNES

Monsieur Daniel F...

demeurant...- " ... "-06250 MOUGINS

Monsieur Denis I...

né le 21 Février 1943 à GRASSE (06), demeurant...

Monsieur François J...

né le 24 Juillet 1947 à SARTENE (20), demeurant... LES BAINS

Tous représentés par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
et assistés de Me Jean-François L..., substitué par Me Anne M..., avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame Micheline X... veuve Y...

(ordonnance de dessaisissement partiel le 30 / 1 / 06)
Monsieur Gérard D...

(ordonnance de dessaisissement partiel le 30 / 1 / 06)
Madame Josette G... veuve H...

(ordonnance de dessaisissement partiel le 30 / 1 / 06)

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Denis JARDEL, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Denis JARDEL, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2008,

Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par arrêt du 3 février 2005, la Cour d'appel de Nîmes a condamné la SA CANNES BALNÉAIRE PALM BEACH à verser diverses sommes d'argent à d'anciens salariés à titre de dommages et intérêts, solde d'indemnité de licenciement et éventuellement heures de délégation, a dit que les sommes allouées qui présentent un caractère salarial feront l'objet d'une capitalisation et a condamné la SA CANNES BALNÉAIRE à verser 3. 000 € à chacun de ces anciens salariés par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les salariés bénéficiaires de ces condamnations ont fait procéder le 28 avril 2005 à une saisie attribution de loyers entre les mains de la société en commandite simple LCLP pour obtenir paiement de ces sommes, saisie attribution dénoncée le 3 mai 2005 à la SA CANNES BALNÉAIRE. Par acte du 13 mai 2005, celle-ci les a assignés devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse pour obtenir la mainlevée et le cantonnement de la saisie attribution.

Par jugement du 27 septembre 2005, le juge de l'exécution a déclaré Madame Micheline Y... née X... et Madame Josette H... née G... recevables à exercer les poursuites et à pratiquer une saisie attribution aux droits de Monsieur Mathieu Y... et de Monsieur Xavier H... décédés, a cantonné la saisie attribution à hauteur de 1. 091. 638, 39 €, et a condamné la SA CANNES BALNÉAIRE à verser à chacun des défendeurs 2. 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il a souligné que la Cour d'appel de Nîmes a fixé le point de départ de la capitalisation des intérêts au 16 avril 1992, et qu'il ne lui appartient pas d'interpréter cet arrêt. Relevant une erreur dans le tableau de décompte des intérêts, il a diminué le montant de la somme saisie arrêtée, rejetant la demande de dommages et intérêts de la SA CANNES BALNÉAIRE et la demande de fixation d'astreinte définitive formée par les défendeurs.

Par déclaration du 12 octobre 2005, la SA CANNES BALNÉAIRE a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 30 janvier 2006, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel de la SA CANNES BALNÉAIRE à l'égard de Madame Micheline Y... née X..., de Madame Josette H... née G... et de Monsieur Gérard D..., l'instance se poursuivant à l'encontre de Messieurs Robert Z..., Jean-Pierre A..., Gilles B..., Jacques C..., Louis E..., Daniel F..., Denis I... et François J....

Par ordonnance du 17 août 2006, le conseiller de la mise en état a radié l'instance, MM Robert Z... et Denis I... n'ayant pas été assignés dans les délais impartis.

Le 8 novembre 2006, Messieurs Robert Z..., Jean-Pierre A..., Gilles B..., Jacques C..., Louis E..., Daniel F..., Denis I... et François J... ont constitué avoué. Dans leurs conclusions du 5 décembre 2007, ils soulignent que les pourvois formés par la SA CANNES BALNÉAIRE ont été rejetés, que le procès verbal de saisie attribution, conforme aux dispositions légales, n'encourt aucune nullité, que l'erreur commise dans le décompte n'entraîne que la diminution de la somme saisie attribuée, le point de départ des intérêts restant le 16 avril 1992, que la SA CANNES BALNÉAIRE est redevable d'une somme supplémentaire totale de 27. 745, 45 € au titre des intérêts ayant couru du 26 octobre 2005 au 22 décembre 2005, date de réception du chèque de 854. 854, 16 €, sous réserve des intérêts capitalisés postérieurs et jusqu'à complet paiement, outre les 2. 803, 05 € de frais d'huissier, et réclament la condamnation de la SA CANNES BALNÉAIRE à leur verser 10. 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, 10. 000 € de dommages et intérêts pour " refus de paiement du tiers saisi et sur la base d'un abus de bien social commis de concert par la SA CANNES BALNÉAIRE et la société en commandite simple LCLP " et 5. 000 € par application l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Dans ses conclusions du 9 janvier 2008, la SA CANNES BALNÉAIRE demande à titre principal l'annulation de la saisie attribution pratiquée le 28 avril 2005 en l'absence de décompte clair et précis, permettant au juge d'apprécier la régularité et le quantum de la saisie, et en faisant valoir que le tableau joint à la saisie attribution fait apparaître un décompte d'intérêts calculés au taux légal capitalisé sur une assiette contenant déjà les intérêts simples.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de cantonner la saisie attribution à la somme totale de 693. 725 € arrêtée au 5 février 2005, de dire qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts à compter du 16 avril 1992, et, à titre infiniment subsidiaire, de dire que les sommes dues intérêts capitalisés pour les 8 salariés et arrêtées au 31 octobre 2005 s'élèvent à 751. 104, 51 € et de cantonner la saisie attribution à cette somme, de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser 2. 000 € à chaque salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de constater que la condamnation a été exécutée pour les 8 salariés à hauteur de 854. 854, 16 €, de condamner solidairement les intimés à lui rembourser un trop perçu de 109. 166, 21 € ou de 79. 749, 65 € s'il y a lieu à capitalisation depuis 1992, de les condamner chacun à lui verser 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que par arrêt du 3 février 2005, la Cour d'appel de Nîmes, statuant sur les sommes dues aux salariés du casino PALM BEACH à la suite de leur licenciement, a condamné leur ex-employeur, la SA CANNES BALNÉAIRE à verser diverses sommes d'argent à titre de dommages et intérêts, de solde d'indemnité de licenciement et éventuellement d'heures de délégation, et a dit que les sommes allouées qui présentent un caractère salarial feront l'objet d'une capitalisation ;

Attendu que la SA CANNES BALNÉAIRE demande à la Cour de prononcer la nullité de la saisie attribution du 28 avril 2005 en ce qu'elle ne serait pas conforme aux dispositions impératives de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992, le décompte joint au procès verbal étant erroné ; que les intimés admettent l'existence d'une erreur dans le décompte joint à l'acte, mais font valoir qu'ils ont produit un décompte corrigé devant le juge de l'exécution et que l'erreur commise n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la saisie attribution ;

Qu'en l'espèce, le procès verbal vise le titre exécutoire, énonce les sommes réclamées et comporte un décompte détaillé distinguant chacune des sommes dues en principal, les sommes dues au titre des intérêts avec le calcul pour chaque année de la capitalisation des intérêts ; que le procès verbal litigieux est conforme aux dispositions de l'article 56 du décret susvisé en ce qu'il distingue clairement les sommes réclamées à différents titres avec leur mode de calcul, ce qui a permis au débiteur de détecter l'erreur reconnue par les créanciers ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la saisie attribution ;

Attendu que la SA CANNES BALNÉAIRE conteste en deuxième lieu le point de départ de la capitalisation des intérêts, en faisant valoir qu'elle n'est due qu'à compter de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes et non à compter du 16 avril 1992, comme l'a retenu le juge de l'exécution, et, dans l'hypothèse où elle serait due dès cette date, le mode de calcul adopté par les intimés qui ont appliqué la capitalisation à compter du 16 avril 1992, non sur le montant de l'indemnité de licenciement à cette date, mais sur le montant de l'indemnité de licenciement actualisé à la date de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 3 février 2005, c'est à dire incluant les intérêts légaux ayant couru du 16 avril 1992 à la date de l'arrêt ;

Attendu que l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes a clairement énoncé dans son dispositif que " les sommes allouées qui présentent un caractère salarial feront l'objet d'une capitalisation " ; que la Cour, dans ses motifs à la page 24 de son arrêt, précise bien que les sommes " qui présentent un caractère salarial produiront des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 1992 et feront l'objet d'une capitalisation ", situant à la même date la production des intérêts au taux légal et leur capitalisation ; qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ;

Qu'il ressort des documents produits devant la Cour que les sommes allouées par la Cour d'appel de Nîmes au titre du solde d'indemnité de licenciement ou d'heures de délégation incluent le montant de la somme due au 16 avril 1992 et les intérêts légaux de cette somme échus de cette date jusqu'à la date de la demande devant la Cour ; que la capitalisation des intérêts ordonnée par la Cour s'applique nécessairement au montant de la somme due au 16 avril 1992, les intérêts échus chaque année s'ajoutant ensuite automatiquement au principal pour produire à nouveau des intérêts ; que la capitalisation ne peut être calculée à compter du 16 avril 1992 sur une somme due à compter du 3 février 2005 ; que le décompte rectifié produit par les intimés devant le juge de l'exécution soustrait le montant des intérêts simples du résultat de son précédent calcul d'intérêts capitalisés, sans modifier la base de calcul de ces intérêts capitalisés, c'est à dire la somme allouée par la Cour contenant déjà les intérêts du mois d'avril 1992 à la date de l'arrêt, ce qui est la source de l'erreur ; qu'il convient de réformer le jugement en ce qu'il a adopté le calcul de ce nouveau décompte ;

Attendu qu'il convient, au vu des décomptes produits par la SA CANNES BALNÉAIRE qui comporte la capitalisation des intérêts année par année depuis 1992 jusqu'à la date de la saisie attribution sur la somme due au titre du solde d'indemnité de licenciement ou d'heures de délégation à la date du 16 avril 1992, de fixer la créance des intimés à la date de la saisie attribution comme suit :

- Monsieur Daniel F... : 71. 772, 16 €,
- Monsieur Robert Z... : 78. 034, 34 €,
- Monsieur Denis I... : 110. 368, 79 €,
- Monsieur François J... : 84. 330, 82 €
- Monsieur Jean-Pierre A... : 155. 930, 80 €,
- Monsieur Gilles B... : 61. 229, 29 €,
- Monsieur Jacques C... : 76. 261, 24 €,
- Monsieur Louis E... : 87. 686, 27 € ;

Qu'il convient de cantonner la saisie attribution à la somme de 725. 613, 71 € à la date du 28 avril 2005 en ce qui concerne les sommes dues à Messieurs Daniel F..., Robert Z..., Denis I..., François J..., Jean-Pierre A..., Gilles B..., Jacques C... et Louis E... ;

Attendu qu'il convient d'ordonner, en tant que de besoin, la restitution des sommes excédant ce montant, augmenté des intérêts de droit jusqu'au paiement et des autres sommes allouées, et versées au titre de l'exécution provisoire du jugement ;

Attendu que les intimés ne rapportent la preuve du caractère abusif de la procédure en l'état d'un calcul erroné des sommes réclamées, ni d'un refus abusif de paiement ; que leur demande de dommages et intérêts est rejetée ;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 2. 000 € à Messieurs Daniel F..., Robert Z..., Denis I..., François J..., Jean-Pierre A..., Gilles B..., Jacques C... et Louis E... par application de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande de leur allouer à chacun une somme de 1. 000 € supplémentaire sur ce fondement au titre de la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Réforme le jugement sur le montant du cantonnement de la saisie attribution,

Statuant à nouveau de ce chef,

Cantonne à la somme de 725. 613, 71 € la saisie attribution du 28 avril 2005 au titre des sommes dues à Messieurs Daniel F..., Robert Z..., Denis I..., François J..., Jean-Pierre A..., Gilles B..., Jacques C... et Louis E...,

Ordonne la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire et excédant les sommes allouées à chacun des intimés,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SA CANNES BALNÉAIRE à payer à Messieurs Daniel F..., Robert Z..., Denis I..., François J..., Jean-Pierre A..., Gilles B..., Jacques C... et Louis E... la somme supplémentaire de 1. 000 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne la SA CANNES BALNÉAIRE à supporter les entiers dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/15531
Date de la décision : 15/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-15;06.15531 ?
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