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14/02/2008 | FRANCE | N°06/17124

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2008, 06/17124


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2008

N° 2008 / 70

Rôle N° 06 / 17124

Eric A...


C /

Esterina X... épouse Y...

Fanny Z...


Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de BRIGNOLES en date du 19 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 06 / 418-498.

APPELANT

Monsieur Eric A...


demeurant ... 83570 COTIGNAC

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, l
assist

é de la SCP BRAUNSTEIN J. M.- CHOLLET- FRANCESCHI M.- CHOLLET MAGNAN C., avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame Esterina X... épouse Y..., prise en s...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2008

N° 2008 / 70

Rôle N° 06 / 17124

Eric A...

C /

Esterina X... épouse Y...

Fanny Z...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de BRIGNOLES en date du 19 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 06 / 418-498.

APPELANT

Monsieur Eric A...

demeurant ... 83570 COTIGNAC

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, l
assisté de la SCP BRAUNSTEIN J. M.- CHOLLET- FRANCESCHI M.- CHOLLET MAGNAN C., avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame Esterina X... épouse Y..., prise en sa qualité d'héritière de Monsieur Michel Z... décédé

née le 28 Mai 1927 à ANTIBES (06600),

demeurant ... 06740 CHATEAUNEUF DE GRASSE

représentée par Maître Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour

Maître LACROIX DE GUBERNATIS Elisabeth, avocat au barreau de Draguignan

Mademoiselle Fanny Z... prise en sa qualité d'héritière de Monsieur
Michel Z... décédé

demeurant ... 83510 LORGUES

défaillante

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte BERNARD, Président, et Monsieur Michel NAGET, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Brigitte BERNARD, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour.
La Cour était composée de :

Madame Brigitte BERNARD, Président
Madame Marie- Françoise BREJOUX, Conseiller
Monsieur Michel NAGET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie- Christine RAGGINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2008.

ARRÊT

par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2008,

Signé par Madame Brigitte BERNARD, Président, et Madame Marie- Christine RAGGINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Eric A... a assigné, le 1. 02. 2006, devant le tribunal de commerce de BRIGNOLES, Esterina Y... née X..., ès qualités d'héritière et ayant droit de Michel Z..., son fils décédé ;

Esterina Y... née X... et Fanny Z..., ès qualités d'héritières, venant aux droits de leur fils et père Michel Z..., ont elles- mêmes assigné Eric A... devant le même Tribunal le 13. 02. 2006 ;

Eric A... a demandé au Tribunal de prononcer la nullité, pour dol, de la convention de location- gérance, signée le 13. 10. 2002 avec Michel Z... et de condamner les défenderesses à lui rembourser 43 905, 24 euros et à lui payer 200 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Esterina Y... et Fanny Z... ont sollicité que soit prononcée la résiliation du contrat du 13. 10. 2002 aux torts exclusifs d'Eric A..., avec publication dans un journal d'annonces légales et qu'Eric A... soit condamné à leur payer 200 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 38 413, 20 euros représentant l'arriéré locatif ;

Par jugement contradictoire, rendu le 19. 09. 2006, le tribunal de commerce de BRIGNOLES a prononcé la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 2006 / 418 et 2006 / 498, a prononcé la résiliation du contrat du 3. 10. 2002 aux torts exclusifs d'Eric A... et a condamné ce dernier à payer à Esterina Y... née X... 27 000 euros et 8 559, 90 euros au titre de l'arriéré locatif impayé jusqu'en février 2006 inclus, ainsi que 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Eric A... a relevé appel de cette décision ;

Dans ses dernières conclusions signifiées le 26. 03. 2007 et auxquelles il est renvoyé, l'appelant demande l'infirmation du jugement entrepris ;

Il réitère sa demande de nullité de la convention de location- gérance pour dol, Michel Z... lui ayant sciemment dissimulé qu'il n'avait jamais été autorisé à exploiter un casse auto ;

Eric A... réclame, ensuite, la restitution des sommes versées, soit 43 905, 24 euros au titre du stock, le remboursement d'un trop-perçu de 4 443, 22 euros, et la condamnation des intimées à lui payer 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la procédure pénale, dont il a fait l'objet à cause de ce défaut d'autorisation administrative d'exploiter, et 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dans ses dernières écritures signifiées le 28. 11. 2007 et auxquelles il est renvoyé, Esterina Y... née X... sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation d'Eric A... à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Fanny Z... a été assignée le 17. 07. 2007 et réassignée le 20. 09. 2007 à l'étude de l'huissier instrumentaire ; elle n'a pas constitué avoué ;

Sur quoi la Cour :

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas critiquée ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que, par convention du 3. 10. 2002, Michel Z... a donné en location- gérance un fonds de commerce de " casse automobile- vente et achat de véhicules d'occasion- pièces détachées neuves et occasion- remorquage négociant en machines outils- achat vente fer et métaux- dépannage et réparation de véhicules ", connu sous l'enseigne AZUR. AUTO, sis à SAINT ANTONIN (83) ;

Que ce fonds comprenait les éléments classiques de tout fonds de commerce et en outre " le bénéfice de toutes autorisations administratives afférentes du commerce exploité dans le fonds " ;

Qu'à l'article 12 de la convention, le bailleur déclarait avoir " obtenu pour son activité toutes les autorisations administratives ou autres, nécessitées par la réglementation en vigueur, s'agissant notamment des réglementations relatives à la protection de l'environnement, à la sécurité et à la salubrité, bien qu'il n'ait pu en justifier au locataire gérant " ;

Considérant qu'Eric A... a été condamné par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN le 9. 11. 2005 à trois mois d'emprisonnement, à 20 000 francs d'amende, à l'interdiction d'exercice de dirigeant de casse pendant trois ans, à l'interdiction d'utiliser l'installation de SAINT ANTONIN jusqu'à l'obtention d'une autorisation conforme délivrée par la DRIRE et à la remise en état des lieux ;

Que le jugement du 9. 11. 2005 a reconnu Eric A... coupable d'embauche d'un étranger en situation irrégulière et de l'aide au séjour en FRANCE de cet étranger du 1. 10. 2004 à mai 2005, d'un défaut intentionnel de déclarations nominatives à l'embauche, d'une omission intentionnelle de déclarations sociales obligatoires et de remise de bulletins de paye pour 5 employés entre janvier et novembre 2005, d'exploitation d'une casse, installation classée sans autorisation administrative conforme entre le 1. 06. 2002 et le 7. 11. 2005 et d'abandon, pendant la même période, à SAINT ANTONIN, de divers déchets de récupération automobile, notamment dans les eaux ;

Considérant qu'il est, ainsi, avéré qu'Eric A... a été sanctionné sévèrement pour divers délits graves et que la fermeture de son exploitation n'est pas due uniquement au défaut d'autorisation administrative nécessaire pour l'activité de casse automobile ;

Considérant, cependant, qu'Eric A... démontre que Michel Z... n'a jamais été autorisé, lui- même, à exploiter une casse automobile, malgré ses déclarations susvisées dans la convention de location-gérance et alors qu'il a donné en location- gérance un fonds, dont l'une des activités était celle de casse automobile et dont l'un des éléments était " le bénéfice de toutes autorisations administratives afférentes au commerce exploité dans le fonds " ;

Considérant, en effet, qu'il est établi que Michel Z... a succédé à Jean- Luc C... et avant ce dernier à D... Eric pour l'exploitation " d'un établissement de stockage et de récupération de métaux, déchets de matériaux, alliages et ferrailles industrielles ", ayant fait l'objet des arrêtés d'autorisation administrative des 7. 07. 1986 et 30. 11. 1987 ;

Que les arrêtés excluent formellement de l'exploitation, le stockage des véhicules hors d'usage, épaves et appareils ménagers ainsi que celui des pneus ; que c'est donc bien l'activité de casse automobile qui était interdite ;

Qu'il est possible que Michel Z... ait néanmoins exploité, sans autorisation, un fonds de casse automobile de 1993 au 30. 09. 2001, date de l'arrêt de son activité, Esterina Y... née X..., sa mère et intimée dans cette affaire, ne produisant pas d'extrait K bis de Michel Z..., antérieur au 30. 09. 2001, de sorte que la Cour ignore l'activité déclarée au Registre du Commerce et des Sociétés par ce dernier ; qu'en tout cas, Eric A... était immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés pour un fonds, reçu en location-gérance, de " casse auto, vente et achat de véhicules d'occasion, pièces détachées " et qu'il est manifeste qu'ayant exploité ce fonds paisiblement d'octobre 2002 à novembre 2005, il aurait pu continuer à le faire, s'il n'avait pas commis d'autres infractions graves à la réglementation sur les étrangers, la législation sociale et les lois sur l'environnement et la pollution ;

Considérant qu'il demeure que Michel Z... s'était engagé à délivrer un fonds de commerce comportant notamment une activité autorisée de casse auto et qu'il a été défaillant dans l'exécution de cette obligation ;

Que même si Eric A... avait obtenu l'autorisation personnelle d'exploiter le fonds, démarche qu'il n'a pas faite, mais dont il n'est pas prouvé qu'il avait été informé par le bailleur de son caractère obligatoire, il ne pouvait exercer l'une des activités du fonds donné en location-gérance, à savoir, celle de casse auto ;

Considérant que ce manquement partiel à l'obligation de délivrance ne saurait être analysé comme un dol ou une tromperie permettant l'annulation de la convention de location- gérance, comme le réclame Eric A... ;

Que, dans cet acte, ce dernier a déclaré : " avoir une parfaite connaissance des conditions d'exploitation du fonds " et a accepté que le bailleur ne justifie pas des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation du fonds ; qu'Eric A... ne peut donc soutenir que l'existence de ces autorisations était une condition déterminante de son consentement ; que par ailleurs, il ne prouve, par aucune pièce, que Michel Z... lui a dissimulé sciemment l'absence d'autorisation administrative d'exploiter un casse auto dans le but de le faire contracter ;

Considérant, ainsi, que le manquement partiel de Michel Z... à son obligation de délivrance ne peut qu'entraîner la résiliation de la convention de location- gérance aux torts des ayants droit de Michel Z..., Esterina Y... née X... et Fanny Z... ;

Mais, considérant qu'il résulte du jugement correctionnel du 9. 11. 2005 que Michel Z... a contrevenu, lui- même, à la convention de location- gérance en étant condamné pénalement pour des délits, commis en qualité d'exploitant du fonds, hors l'exploitation d'un casse sans autorisation administrative et en étant l'objet d'une décision judiciaire ordonnant la fermeture temporaire du fonds ;

Que ces manquements contractuels, qui sont visés à l'article 8 concernant la résiliation de la convention du 3. 10. 2002 sont amplement suffisants pour entraîner également le prononcé de la résiliation de cette convention aux torts du locataire gérant ;

Considérant, en conséquence, que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat du 3. 10. 2002 aux torts exclusifs d'Eric A... ; que la résiliation sera prononcée aux torts partagés des parties ;

Considérant que le prononcé de cette résiliation aux torts partagés, compte tenu des griefs retenus à la charge de chacune des parties conduit la Cour à débouter Esterina Y... née X... et Eric A... de leurs demandes de dommages et intérêts respectives, le jugement entrepris étant également infirmé en ce qu'il a accordé, sans aucun motif d'ailleurs, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts à Esterina Y... née X... et à Fanny Z... ; que pour la même raison, la demande de remboursement de la somme de 43 905, 24 euros, présentée par Eric A..., sera rejetée ;

Considérant, quant aux comptes à faire entre les parties, que, d'une part, le commandement de payer, délivré le 4. 01. 2006, par Esterina Y... née X... et Fanny Z... est imprécis et inexact ; qu'il vise notamment une somme de 3 900 euros au titre des loyers impayés au 1. 11. 2005 sans indiquer quels sont les mois dus, ainsi qu'une somme de 19 000 euros, au titre du prix du stock impayé également alors qu'Eric A... devait, aux termes de la convention de location- gérance, régler le montant du stock en 36 échéances mensuelles de 500 euros, soit la somme globale de 18 000 euros ;

Que ce commandement ne peut donc produire d'effets ;

Considérant, d'autre part, qu'Eric A... devait verser, aux termes de la convention de location- gérance, une redevance mensuelle de 1 458, 62 euros toutes taxes comprises, outre les mensualités de 500 euros pour le paiement du stock du 1. 11. 2002 au 30. 10. 2005 ; qu'il avait la jouissance des locaux servant à son exploitation, comme accessoire à la location- gérance ;

Que, par courrier du 14. 09. 2005, les héritiers de Michel Z... ont accepté la demande de renouvellement de la location- gérance présentée le 12. 09. 2005 par Eric A... aux conditions financières suivantes : gérance 1 823, 30 euros toutes taxes comprises, loyer 530 euros, stock 500 euros, le tout par mois ;

Qu'Eric A... ne rapporte pas la preuve qu'il a refusé ces conditions ; qu'il s'est maintenu dans les lieux et que le tableau récapitulatif des sommes versées, qu'il produit, montre qu'il a réglé un loyer jusqu'en novembre 2005 ;

Considérant que par courrier du 15. 11. 2005, Esterina Y... née X... réclamait à Eric A... la somme de 3 900 euros au titre des redevances restant dues en octobre 2005 ;

Que cependant, elle ne justifie toujours pas en appel quels sont les mois pour lesquels les redevances n'auraient pas été réglées, de sorte qu'Eric A... est dans l'impossibilité de prouver qu'il s'est libéré ; qu'en outre, il est notable que dans ce même courrier, Esterina Y... née X... ne demande pas le paiement d'échéances arriérées sur le paiement du stock, dont le règlement s'achevait au 30. 10. 2005 ;

Qu'il suit qu'Esterina Y... née X... et Fanny Z... seront déboutées de leurs demandes de paiement des sommes de 3 900 euros et de 18 000 euros (représentant le stock) et ce, d'autant qu'Eric A... verse aux débats ses relevés bancaires de 2002 à novembre 2005 ; que ces relevés ne constituent pas une preuve parfaite, à défaut d'être corroborés par les copies des chèques, mais sont un commencement de preuve par écrit pour le paiement effectif des échéances mensuelles du prix du stock ;

Considérant, en revanche, qu'Eric A..., lequel n'a restitué les clés des locaux que courant mars 2006, un procès-verbal de constat des lieux ayant pu être dressé le 21. 03. 2006, est bien débiteur des redevances et de loyers pour les mois de décembre 2005 à mars 2006, qu'il ne prétend pas au demeurant avoir payé ; que le mois de novembre 2005 n'est pas en litige ;

Qu'il sera donc condamné, le jugement entrepris étant encore infirmé de ce chef, à payer aux intimées la somme de (1823, 30 euros toutes taxes comprises X 4 + 530 euros X 4) = 9 413, 20 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de l'assignation, valant mise en demeure, du 13. 02. 2006 ;

Considérant qu'Eric A... ne démontre pas avoir payé des sommes indues ; qu'il sera débouté de sa demande en remboursement de la somme de 4 443, 22 euros, au titre d'un trop-perçu par les intimées ;

Considérant, enfin, que les parties seront déboutées de leurs demandes, fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, tant en première instance qu'en appel, puisqu'elles succombent chacune, en leur prétention principale, et conserveront à leur charge leurs dépens de première instance et d'appel ; que bien entendu, la prétention d'indemnisation d'Esterina Y... née X..., fondée sur un appel qualifié d'abusif, sera, elle aussi, rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique, par défaut

- Reçoit l'appel.

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 2006 / 418 et 2006 / 498

Statuant à nouveau,

- Prononce la résiliation de la convention de location- gérance du 3. 10. 2002 aux torts partagés des ayants droit de Michel Z..., Esterina Y... née X... et Fanny Z..., d'une part, et d'Eric A..., d'autre part.

- Condamne Eric A... à payer à Esterina Y... née X... la somme de 9413, 60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13. 02. 2006, au titre des redevances et loyers impayés de décembre 2005 à mars 2006 inclus.

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de chacune des parties. Admet la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués, au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/17124
Date de la décision : 14/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Brignoles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-14;06.17124 ?
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