La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2008 | FRANCE | N°06/12999

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2008, 06/12999


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
1o Chambre B ARRÊT AU FOND
DU 14 FÉVRIER 2008
FG
No 2008 / 97



Rôle No 06 / 12999

Pascal X...




C /

Jean- Marie Y...




Grosse délivrée
le :
à :



réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d' AIX- EN- PROVENCE en date du 29 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 9.



APPELANT

Monsieur Pascal X...

né le 07 Août 1956 à CORBEIL ESSONNES (91100), de

meurant...


représenté par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
plaidant par Me Sylvie LEBIGRE, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE



INTIMÉ

Monsieur Jean- Marie Y...

deme...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
1o Chambre B ARRÊT AU FOND
DU 14 FÉVRIER 2008
FG
No 2008 / 97

Rôle No 06 / 12999

Pascal X...

C /

Jean- Marie Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d' AIX- EN- PROVENCE en date du 29 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 9.

APPELANT

Monsieur Pascal X...

né le 07 Août 1956 à CORBEIL ESSONNES (91100), demeurant...

représenté par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
plaidant par Me Sylvie LEBIGRE, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur Jean- Marie Y...

demeurant...- 13100 AIX EN PROVENCE

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 10 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Pascal X... et M. Jean- Marie Y... sont tous deux masseurs kinésithérapeutes à Aix- en- Provence et M. Jean- Marie Y... a procédé à des remplacements de M. Pascal X....

M. X... pratiquait notamment au sein de la maison de retraite Les Appelles à Virolées
depuis 1996 et M. Y... a ainsi fait des remplacements dans cette maison de retraite.

Un litige est né entre les deux masseurs kinésithérapeutes au sujet de rétrocessions d' honoraires concernant des patients résidant dans cette maison de retraite.

Le 16 décembre 2004, M. Pascal X... a fait assigner M. Jean- Marie Y... devant le tribunal de grande instance d' Aix- en- Provence, pour le voir condamner, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, à lui payer les sommes de 9. 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, 16. 769, 39 € à titre de dommages et intérêts, 35. 000 € correspondant à la somme moyenne global e qu' il aurait perçue jusqu' à l' expiration du contrat de collaboration.

Par jugement en date du 29 juin 2006, le tribunal de grande instance d' Aix- en- Provence a débouté M. Pascal X... de toutes ses demandes et l' a condamné aux dépens.

Par déclaration de MoJAUFFRES, avoué, en date du 17 juillet 2006, M. Pascal X... a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 décembre 2007, M. Pascal X... demande à la cour de le recevoir en son appel et d' infirmer en toutes ses dispositions le jugement, de statuer à nouveau, et sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
- condamner M. Y... à lui payer la somme de 9. 000 € due jusqu' à la date de signature du bail par M. Y... avec la maison de retraite, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
- condamner M. Y... à lui payer la somme de 16. 769, 39 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. Y... à lui payer la somme de 35. 000 € correspondant à la somme moyenne global e qu' il aurait perçue jusqu' à l' expiration du contrat de collaboration,
- condamner M. Y... à lui payer la somme de 3. 000 € en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de MoJAUFFRES, avoué.

M. X... estime que l' existence d' un contrat entre M. Y... est lui- même n' est pas contestable et qu' aux termes de ce contrat prenant effet au 1er août 2001 M. Y... le remplacerait pendant six années et lui reverserait 25 % de son chiffre d' affaires à la maison de retraite. Il fait observer qu' à compter du mois d' août 2001 M. Y... lui a reversé 25 % tandis que M. X... continuait de payer les loyers.
M. X... estime que ce contrat est licite, que le remplacement entre kinésithérapeutes est possible. Il considère que la convention de mise à disposition gratuite de locaux conclue entre M. Y... et la maison de retraite viole les droits de M. X..., qui avait conclu un bail pour des locaux dans la maison de retraite. Il fait remarquer que la convention conclue entre M. Y... et lui ne porte pas sur une cession de clientèle.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 septembre 2007, M. Jean- Marie Y... demande à la cour de recevoir l' appel, mais de le dire mal fondé, et sur le fondement des articles 1134, 1147, 1156 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris, déclarer la convention non conforme aux dispositions sur les obligations professionnelles visées au titre 2 du Livre 3 de la quatrième partie du code de la santé publique et de la convention nationale visées à la loi no2004- 810 du 13 août 2004, débouter M. X... de toutes ses demandes, le condamner en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile à lui payer la somme de 3. 000 € et de le condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP TOLLINCHI, PERRET- VIGNERON et BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués.

L' instruction de l' affaire a été déclarée close le 13 décembre 2007.

MOTIFS,

L' action de M. X... est fondée sur l' existence d' un contrat qui aurait été passé avec M. Y... au sujet de la rétrocession d' honoraires concernant les patients de la maison de retraite Hotelia les Appelles à Virolées.

Ce contrat est évoqué par M. X... dans un courrier qu' il a écrit en 2004 à M. Y... : " un contrat d' assistant que nous avons conclu au début de l' année 2000. Aux termes de ce dernier, vous deviez me remplacer, pour une durée de 6 ans à compter du 1er août 2001, à la Résidence de retraite Hotélia les Appelles à Virolées. Vous deviez également me reverser, mensuellement, 25 % du chiffre d' affaires que vous réalisez à la maison de retraite..... Vous ne pouvez conclure aucun accord relatif à la mise à disposition des locaux avec Hotélia sans porter atteinte à mes droits ".

Ce contrat " d' assistant " n' a pas fait l' objet d' écrit.

Le seul document écrit est un document dactylographié sur un papier à en- tête de M. Y... et non daté vise un accord entre M. Y... et M. X... selon lequel M. Y... accepte de reverser pendant six ans à M. X..., masseur kinésithérapeute titulaire d' un local à Hotelia ou à ses ayants- droit, 25 % de son chiffre d' affaires, réalisé à la maison de retraite (selon une activité libérale rétribuée à l' acte). En tout état de cause, les reversements mensuels ne devront pas être inférieurs au montant du loyer mensuel reversé par M. X... aux Appelles. Ce document sans date ne comporte qu' une signature, que M. Jean- Marie Y... précise être la sien ne. Ce document n' est pas signé par M. Pascal X....
Ce document précise qu' en cas de modification concernant l' organisation des soins ou le mode de rémunération utilisé aux Appelles, cet accord serait caduc.

De fait, Y... a versé à M. X... à partir de février 2000 jusqu' au 31 octobre 2003 :
l' équivalent de 5. 597, 99 € en 2000, l' équivalent de 8. 950, 48 € en 2001, 6. 863, 64 € en 2002 et 6. 800, 32 € en 2003, soit au total 28. 212, 63 € pendant 45 mois. Pendant ce temps le montant des loyers réglés par M. X... à Hotélia était de 19. 215 €.

M. Y... a ainsi appliqué ce qui correspond au document qu' il avait établi et que M. X... n' avait pas signé.

M. Y... a signé le 31 octobre 2003 une convention d' occupation précaire avec la société Hotelia Les Appelles et M. Y... pour la mise à disposition d' un local au sein de l' établissement en contrepartie de prestations fournies dans l' établissement

La directrice de l' établissement Les Appelles a adressé à M. X... un courrier daté du 23 mars 2004 précisant : " vous n' exercez plus dans notre établissement depuis plusieurs années... j' ai cru comprendre que vous exerciez en quelque sorte une sous- location $gt; $gt; avec M. Y.... Ce type de convention est à exclure totalement de notre établissement.. " et " en ce qui concerne l' activité de M. Y..., comme de n' importe quel autre professionnel libéral au sein de notre établissement, je ne vois pas en quoi nous avons besoin de votre autorisation pour l' autoriser ou la modifier. A ma connaissance, les professionnels qui exercent dans l' établissement sont libres d' intervenir auprès de leur clientèle. La mise à disposition d' un local par l' établissement n' est qu' une facilité, mais ne donne aucun droit particulier.. ".

Ces éléments permettent d' établir que M. Y..., qui avait effectué des remplacements de M. X... a pris en définitive sa place vis à vis de patients résidant dans la maison de retraite Les Appelles.

Les deux masseurs kinésithérapeutes, M. X... et M. Y... exercent tous deux à titre de profession libérale. Ce n' est pas la maison de retraite qui est cliente, mais les patients résidents de la maison de retraite. Ce sont donc les patients qui sont censés choisir leur kinésithérapeute et il n' y a pas eu entre M. X... et M. Y... de cession du droit de présentation de clientèle. M. X... n' a pas cessé son activité à Aix- en- Provence.

payait un loyer ou une redevance pour l' occupation d' un local dans lequel il donnait ses soins aux pensionnaires des Appelles qui étaient ses patients.

Les sommes exigées par M. X... ne correspondent pas à un simple forfait pour l' occupation d' un local, mais sont proportionnelles à l' activité et aux prestations de M. Y... accomplies dans la maison de retraite.

Il s' agit d' un arrangement correspondant pour partie à une sous- location du local de soins au sein de la résidence Hotélia et pour l' autre partie à un partage d' honoraires.

La partie correspondant aux frais d' occupation du local de soins n' avait plus d' objet à partir du moment où la société Hotélia a fourni directement en 2003 un local à M. Y..., qui n' avait plus besoin de passer par l' intermédiaire de M. X... pour monnayer l' utilisation de ce local.

La partie rétrocession d' honoraires est contraire aux dispositions du code de la santé publique.
En conséquence, M. X... n' apporte pas la preuve d' une obligation de M. Y... à paiement d' une quelconque somme qui serait due depuis 2003 en vertu d' une convention licite et applicable.

Le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 29 juin 2006 par le tribunal de grande instance d' Aix- en- Provence

Condamne M. Pascal X... à payer à M. Jean- Marie Y... la somme de 1. 000 € en application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Pascal X... aux dépens et autorise la SCP TOLLINCHI, PERRET- VIGNERON et BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués, à recouvrer directement sur lui, par application de l' article 699 du code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l' avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/12999
Date de la décision : 14/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-14;06.12999 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award