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12/02/2008 | FRANCE | N°07/06196

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2008, 07/06196


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
1o Chambre A


ARRET SUR RENVOI DE CASSATION


ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2008
J. V.
No2008 /














Rôle No 07 / 06196






Henri X...





C /


Marcel Y...

































Grosse délivrée
le :
à :




réf


Arrêt en date du 12 Février 2008 prononcé sur saisin

e de la Cour suite à l' arrêt rendu par la Cour de Cassation le 8 / 3 / 2005, qui a cassé et annulé l' arrêt no 58 rendu le 4 / 3 / 2003 par la Cour d' Appel d' AIX EN PROVENCE (1ère Chambre C).




DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION


Monsieur Henri X...

né le 07 Juillet 1951 à MARSEILLE (13000), demeurant...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
1o Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2008
J. V.
No2008 /

Rôle No 07 / 06196

Henri X...

C /

Marcel Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Arrêt en date du 12 Février 2008 prononcé sur saisine de la Cour suite à l' arrêt rendu par la Cour de Cassation le 8 / 3 / 2005, qui a cassé et annulé l' arrêt no 58 rendu le 4 / 3 / 2003 par la Cour d' Appel d' AIX EN PROVENCE (1ère Chambre C).

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur Henri X...

né le 07 Juillet 1951 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur Marcel Y...

né le 21 Octobre 1928 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assisté par Me Olivier KUHN- MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Georges RUDIGOZ, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 14 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, M. VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président,
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2008

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 10 septembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE dans le procès opposant Monsieur Henri X... à Monsieur Marcel Y...,

Vu l' arrêt rendu par la Cour le 4 mars 2003,

Vu l' arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 mars 2005,

Vu les conclusions déposées par Monsieur X... le 5 juillet 2007,

Vu les conclusions déposées par Monsieur Y... le 13 septembre 2007.

SUR CE :

Attendu qu' en janvier 1989, Monsieur Henri X... a déposé plainte pour des faits d' escroquerie commis au préjudice de son père, Monsieur Fernand X..., décédé le 30 août 1988 ; que l' enquête révélait que Monsieur Y..., ami de longue date de Fernand X... qu' il visitait fréquemment sur son lit d' hôpital, s' était rendu le 14 juin 1988 auprès des agents de change A...- B..., muni d' une lettre signée de la main de Fernand X..., par laquelle il leur demandait de réaliser la totalité de son portefeuille de valeurs, de confier au porteur de la lettre le produit de la vente en un chèque global libellé au nom de X... et de lui remettre des pièces d' or déposées entre leurs mains et qu' en exécution de ces ordres il a été remis à Monsieur Y... deux chèques établis au nom de Fernand X... de 350 000 et 223 809, 24 F, ainsi que dix Napoléons et dix pesos, chèques qui ont ensuite été déposés sur un compte ouvert le 14 juin 1988 au nom de Fernand X... en l' agence du CRÉDIT LYONNAIS à MAZARGUES et dont le montant a été retiré quelques jours après ;

Attendu qu' après avoir donné d' autres versions des faits, Monsieur Y... a admis devant le magistrat instructeur, avoir, conformément aux souhaits de Monsieur Fernand X..., acquis des bons anonymes avec le produit des deux chèques, et les avoir partagés avec un autre ami de Monsieur X..., Monsieur D... ;

Attendu que selon l' arrêt de la chambre d' accusation du 8 juin 1995, qui a confirmé l' ordonnance de non- lieu rendue par le juge d' instruction, il a été attesté par Monsieur E..., employé du crédit lyonnais et gestionnaire du compte de Monsieur Y... depuis 1978, qu' il avait été sollicité par ce dernier pour établir la procuration présentée à la charge A...- B..., et avait rendu deux visites à Monsieur X..., avec qui il avait eu le 1er mai 1988 un entretien, au cours duquel, après s' être assuré que celui- ci jouissait de tout son discernement, il lui avait remis le modèle de procuration, alors que Monsieur X... lui faisait part de son intention non équivoque d' écarter son épouse et son fils des opérations envisagées et lui demandait de lui procurer une formule de placement discrète afin d' en faire profiter d' autres personnes, sans que ces opérations soient effectuées sur les comptes dont il était déjà titulaire, et qu' il avait alors signé un bordereau d' ouverture de compte au Crédit Lyonnais, et décidé que les liquidités obtenues seraient réalisées en bons anonymes, Monsieur Y... devant être le bénéficiaire de ces opérations ; que Monsieur E... a également indiqué que lors de sa deuxième visite, Monsieur X... lui avait signé un formulaire de retrait, alors que lui- même lui remettait 35 bons anonymes ainsi qu' un décompte comportant le nombre de bons, le numéro des formules et la valeur nominale de chaque bon ;

Attendu qu' un autre employé du Crédit Lyonnais, Monsieur F... a, selon l' arrêt de la chambre d' accusation du 8 juin 1995, précisé avoir, pendant les congés de Monsieur E..., avoir reçu de Monsieur Y... le second chèque endossé par Monsieur X... et avoir remis à Monsieur Y... un chèque guichet d' un montant similaire que celui- ci avait fait signer par Monsieur X... et que, sur présentation de ce chèque endossé, il avait confié en main propre à Monsieur Y... 22 bons anonymes de caisse, après avoir reçu un appel téléphonique de Monsieur X... l' autorisant expressément à agir de la sorte ;

Attendu que Monsieur D..., ami de longue date de Monsieur X..., a reconnu avoir reçu de l' argent de ce dernier, et des bons anonymes pour un montant de 270. 000 F, directement de ce dernier, et non pas de Monsieur Y... ;

Attendu que celui qui invoque l' existence d' un don manuel n' est pas soumis à l' article 1341 du Code Civil, et que celui qui est entré en possession de fonds à l' aide d' une procuration peut notamment prouver par tous moyens l' intention du mandant de lui consentir un don manuel ;

Attendu que la démonstration de l' intention libérale dont était animée Monsieur Fernand X... a l' égard de Monsieur Y... comme d' ailleurs à l' égard de Monsieur D... est suffisamment faite par les témoignages précités, notamment celui de Monsieur E..., particulièrement clair à cet égard, et qu' il convient d' admettre que la preuve du don manuel allégué par Monsieur Y... est rapportée, sans qu' il soit nécessaire d' examiner le moyen pris de la clandestinité de la possession et que cette preuve rend inopérant ; que dans ces conditions l' appelant ne peut qu' être débouté de l' intégralité de ses demandes ;

Attendu que Monsieur Henri X..., qui succombe au principal, doit supporter les dépens et qu' il apparaît équitable de le condamner à payer à son adversaire une somme supplémentaire de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d' appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

- Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... une somme supplémentaire de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d' appel.

- Condamne Monsieur X... aux dépens d' appel et dit qu' ils seront recouvrés dans les conditions de l' article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/06196
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-12;07.06196 ?
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