COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 12 FEVRIER 2008
No / 2007
Rôle No 06 / 22018
FGTI FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D' AUTRES INFRACTIONS
C /
Maurice X...
Grosse délivrée le : à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 12 Décembre 2006 par la Commission d' Indemnisation des Victimes d' Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, enregistré au répertoire général sous le no 06 / 6989.
APPELANT
FGTI FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D' AUTRES INFRACTIONS, géré par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages FGAO, 64 rue Defrance 94300 Vincennes, pris en la personne de son directeur général élisant domicile en sa délégation sise, demeurant 39 Boulevard Vincent Delpuech- 13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur Maurice X... (bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 07 / 3967 du 04 / 06 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le 22 Février 1983 à NEMOURS (77140), demeurant ... 83830 CLAVIERS représenté par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour, Me Philippe HAGE, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE substitué par Me Agnès CARRATERO, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE
PARTIE (S) INTERVENANTE (S)
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 18 Décembre 2007 en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés,, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2008..
MINISTERE PUBLIC : Auquel l' affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2008.
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 12 décembre 2006 par la CIVI du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN ;
Vu l' appel formalisé par le FGTI géré par le FGAO ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d' autres infractions le 26 octobre 2007 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par M. Maurice X... le 31 juillet 2007 ;
Vu l' avis de Monsieur Procureur Général ;
Vu l' ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2007.
Par le jugement déféré la CIVI du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a déclaré recevable et bien fondé la demande de M. X... fondée sur l' article 706- 14 du Code de Procédure Pénale et lui a alloué la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
A l' appui de son appel le Fonds de Garantie invoque d' une part l' absence de préjudice résultant du vol de chéquier de M. X..., d' autre part que le préjudice résultant de la falsification de chèques n' est pas indemnisable en raison du caractère limitatif des infractions prévues par l' article 706- 14 du Code de Procédure Pénale qui ne vise pas la falsification de chèques et enfin l' absence de situation matérielle ou psychologique grave résultant de l' infraction ; il conclut au débouté ;
Attendu que la demande d' indemnisation de M. X... fondée sur l' article 706- 14 du Code de Procédure Pénale victime en 2005 d' une infraction ayant donné lieu à la condamnation pénale de son auteur pour contrefaçon, falsification de chèques et usage est irrecevable dès l' instant que lesdites infractions susvisées ayant entraîné le préjudice allégué résultant du débit irrégulier du compte de M. X... n' entrent pas dans le champ d' application de l' article 706- 14 du Code de Procédure Pénale qui vise une liste limitative d' infractions ;
Attendu que par ailleurs si M. X... a été victime de l' infraction de recel de vol de son chéquier pour lequel l' auteur a été pénalement sanctionné, il n' est pas justifié que cette infraction a été source de préjudice pour M. X... qui n' invoque que le préjudice résultant de la falsification des chéquiers ;
Attendu que par conséquent la demande de M. X... est irrecevable et ce dernier est débouté sa demande d' indemnisation ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l' appel du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d' autres Infractions ;
Infirme le jugement rendu par la CIVI du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN le 12 décembre 2006 ;
Statuant à nouveau,
Vu l' article 706- 14 du Code de Procédure Pénale
Déclare irrecevable la requête de M. Maurice X... et déboute M. X... de sa demande ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public dont distraction au profit de la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués en la cause.