COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2008
No / 2008
Rôle No 06 / 21909
Grégory X...
C /
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 05 Décembre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 04 / 121.
APPELANT
Monsieur Grégory X...
né le 30 Novembre 1982 à MARSEILLE (13000), demeurant ...-13013 MARSEILLE
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Marie-Adelaïde BOIRON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
(Article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, avec le sigle FGAO, dont le siège social est sis 64 Rue Defrance-94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE où est géré ce dossier,39 Boulevard Vincent Delpuech-Les Bureaux du Méditerranée-13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller et
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoirie.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2008..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2008.
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E X P O S É D U L I T I G E
Par requête déposée le 26 février 2004 devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, M. Grégory X... expose qu'il a été victime d'agressions sexuelles de la part de son cousin en 1990-1991 alors qu'il était âgé de 9-10 ans, l'auteur des faits ayant été déclaré coupable par jugement du Tribunal pour Enfants du 21 mai 2002.
Il demande qu'une expertise médicale soit ordonnée et qu'il lui soit alloué une provision de 15. 000 €, outre 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par décision du 2 novembre 2004, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a alloué à M. Grégory X... une provision de 3. 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et a ordonné son expertise médicale confiée au Dr Michel A..., remplacé le 7 décembre 2004 par le Dr Jean-Claude B....
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 février 2005.
Par décision du 5 décembre 2006, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a alloué à M. Grégory X... une indemnité de 15. 000 € en réparation de son entier préjudice corporel global (provision déduite), outre la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejetant toutes autres demandes.
M. Grégory X... a régulièrement interjeté appel de cette dernière décision le 27 décembre 2006.
Vu les conclusions de M. Grégory X... en date du 17 janvier 2007.
Vu les conclusions avec appel incident du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, en date du 4 juillet 2007.
Le Ministère Public s'en rapporte le 21 novembre 2007.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2007.
S U R Q U O I, L A C O U R
Attendu que le droit à indemnisation de M. Grégory X... n'est pas contesté, les appels principal et incident ne portant que sur le quantum des indemnités allouées.
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que M. Grégory X..., né le 30 novembre 1982, a été victime d'agressions sexuelles pendant l'année 1990 du fait de son cousin alors âgé de 17 ans.
Attendu qu'il présentait au jour de l'examen un état anxio-dysthymique avec présence de cauchemars nocturnes faisant référence aux scènes des agressions dont il fut victime, qu'il existe par ailleurs une inflexion de la personnalité de l'intéressé, bâtie au départ sur un modèle névrotique classique sans expressions pathologiques antérieures aux faits, que cette inflexion s'est faite sur un mode psychorigide, avec manifestations sociales et relationnelles de l'ordre de la méfiance vis-à-vis des autres, de conduites agressives voire impulsives.
Attendu qu'il a également été mis en évidence, dans la sphère sexuelle, une réduction globale du désir et la survenue brutale de dysérections très anxiogènes, qu'il n'a pas été mis en évidence d'état antérieur.
Attendu que l'expert conclut à une I. T. T. et à une I. T. P. nulles compte tenu de l'âge de la victime au moment des faits et surtout bien sûr de son activité à ce moment-là, qu'il n'y a pas eu de gêne subie dans les actes de la vie courante à l'époque ; qu'il fixe la date de consolidation au 24 février 2005 avec un taux d'I. P. P. de 8 %, qu'il évalue le pretium doloris à 3 / 7.
Attendu que ce rapport d'expertise, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties.
Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice résulte de la gêne dans les actes de la vie courante pendant les périodes d'I. T. T. et d'I. T. P., qu'en l'espèce l'expert n'a retenu aucune période d'incapacité temporaire, soit totale, soit partielle, qu'il précise même que pendant la période des faits et jusqu'à la date de consolidation la victime n'a subi aucune gêne dans les actes de la vie courante.
Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges n'ont alloué à la victime aucune indemnité sur ce poste de préjudice.
Le déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu que les premiers juges ont fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 12. 000 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (22 ans) et de son taux d'I. P. P. (8 %).
Le préjudice au titre des souffrances endurées :
Attendu que les premiers juges ont fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 6. 000 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire à 3 / 7 et aux circonstances mêmes des faits et de l'âge de la victime.
Le préjudice sexuel :
Attendu que les premiers juges ont expressément tenu compte de l'existence d'une composante sexuelle dans l'évaluation du déficit fonctionnel séquellaire, qu'en effet l'expert judiciaire, dans ses conclusions, n'a pas distingué un préjudice sexuel distinct en l'absence de tout phénomène d'impuissance ou de stérilité mais a relevé, dans l'évaluation des séquelles fonctionnelles, l'existence de composantes de nature sexuelle consécutives à la survenue brutale de flashes lui rappelant les faits dont il a été victime.
Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges n'ont pas indemnisé distinctement cette composante sexuelle du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice d'agrément :
Attendu que M. Grégory X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice d'agrément, au demeurant non retenu par l'expert judiciaire, se contentant de procéder par affirmations péremptoires (" Monsieur Grégory X... est victime d'un incontestable préjudice d'agrément "), que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de ce chef de demande.
Attendu que la décision déférée, qui a évalué le préjudice corporel global de M. Grégory X... à la somme de 18. 000 € et qui lui a alloué une indemnité de 15. 000 € après déduction de la provision de 3. 000 € déjà allouée, sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Attendu que l'équité ne commande pas l'allocation de sommes au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50-21, R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité M. Grégory X... des dépens d'appel et d'en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.
Dit n'y avoir lieu à allouer de sommes au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor Public.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE