COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 12 FÉVRIER 2008
No 2008/
G. R.
Rôle No 06/18586
PORT AUTONOME DE MARSEILLE
C/
COMPAGNIE MÉRIDIONALE DE NAVIGATION
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BOTTAÏ
SCP TOUBOUL
réf 0618586
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 03 Février 2005 enregistré au répertoire général sous le No 05/00096.
APPELANT :
PORT AUTONOME DE MARSEILLE,
dont le siège es 23, Place de la Joliette - 13226 MARSEILLE
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Baptiste CAMERLO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
COMPAGNIE MÉRIDIONALE DE NAVIGATION,
dont le siège est 4, Quai d'Arenc - 13002 MARSEILLE
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Maître Olivier RAISON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy ROMAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy ROMAN, Président
Madame Anne FENOT, Conseiller
Madame Nicole GIRONA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2008.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2008,
Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par contrat en date du 19 janvier 2005, la Compagnie Méridionale de Navigation et le Port Autonome de Marseille ont convenu des modalités techniques d'utilisation de la cale sèche no 8 du Port Autonome pour le séjour à sec du navire KALLISTE.
Aux termes du contrat, le Port Autonome de Marseille s'était engagé à :
- mettre la forme no 8 à disposition de la Compagnie Méridionale de Navigation à compter du 19 janvier 2005 en fin de matinée
- de mettre la forme à sec le même jour
- de remettre la forme en eau le mercredi 2 février 2005 à partir de 8 h 00.
La durée de la manoeuvre de mise en eau a été évaluée à 3 h 00, le KALLISTE devant sortir de la cale dès l'ouverture de la porte.
Le Port Autonome de Marseille n'a pas remis la forme no 8 en eau le mercredi 2005 comme cela avait été convenu.
La Compagnie Méridionale de Navigation a donc mis en demeure le Port Autonome de Marseille de s'exécuter.
Un mouvement de grève des personnels du Port Autonome de Marseille aurait été à l'origine de ce blocage.
Dans l'après-midi du 2 février 2005, voyant que le navire ne serait pas remis à flot à la date convenue, le service technique de la Compagnie Méridionale de Navigation a adressé une nouvelle mise en demeure au Port Autonome de Marseille de s'exécuter pour le jeudi 3 février 2005 à 7 h 00.
Par acte du 2 février 2005 la Compagnie Méridionale de Navigation a fait assigner le Port Autonome de Marseille devant le Président du Tribunal de Commerce pour obtenir la mise en eau immédiate, sous astreinte, de la forme no8 pour permettre le départ du navire.
Par ordonnance en date du 3 février 2005, le Président du Tribunal de Commerce de Marseille :
- s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige
- a constaté que le Port Autonome de Marseille n'avait pas rempli ses obligations contractuelles
- et a en conséquence fait injonction au Port Autonome de Marseille de remettre en eau la forme no8 dans laquelle se trouvait le KALLISTE pour permettre sont départ immédiat et ce, sous astreinte de 200 € par heures de retard à compter du 4 février 2005, 7 heures.
Le même jour, soit le 3 février 2005, le Port Autonome de Marseille remettait à l'eau la forme no 8.
* * *
Par déclaration au greffe de la cour en date du 10 février 2005 le Port Autonome de Marseille a interjeté appel de cette décision estimant
- que seul le Tribunal Administratif de MARSEILLE pouvait connaître de la demande formée par la Compagnie Méridionale de Navigation , le litige se rattachant à l'occupation du domaine public portuaire.
- que le juge des référés était incompétent , la voie de fait n'étant pas caractérisée.
- qu'en tout état de cause, la grève du personnel du Port Autonome de Marseille était constitutive d'une force majeure et devait l'exonérer de ses obligations.
* * *
La Compagnie Méridionale de Navigation (CMN) conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .
Elle soutient :
- que la mise à disposition par le Port Autonome de Marseille de cales sèches est un service public à caractère industriel et commercial.
- que la grève du personnel du Port Autonome de Marseille n'est pas constitutive d'un cas de force majeure aux motifs :
* que l'événement n'était pas imprévisible, un préavis de grève ayant été déposé pour la période du lundi 31 janvier au vendredi 4 février 2005
* que l'événement n'était pas extérieur au Port Autonome de Marseille : la grève ayant une cause interne
* que l'événement n'était pas irresistible : la grève ayant été annoncée, le Port Autonome de Marseille pouvait exécuter ses obligations, c'est d'ailleurs au cours de l'audience de référé du 3 février 2005 que le tribunal a été informé que la cale no 8 se remplissait d'eau de sorte que l'événement n'était pas insurmontable.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les ports maritimes autonomes assurent à la fois une mission de service public à caractère administratif en ce qui concerne notamment les aménagements, l'entretien et la police des accès et des ouvrages du port, et une mission de service public à caractère industriel et commercial en ce qui concerne notamment l'exploitation de l'ouvrage public, selon une jurisprudence bien établie;
Attendu en l'espèce le port autonome de MARSEILLE a par contrat du 19 janvier 2005, mis à la disposition de la Compagnie Méridionale de Navigation la cale sèche no 8 pour le séjour à sec de l'unité flottante "KALLISTE" du mercredi 19 janvier au mardi 2 février 2005 moyennant en contrepartie le versement d'une redevance;
Attendu qu'il apparaît du contrat du 19 janvier 2005 que l'engagement pris par le Port Autonome de Marseille se rattache à sa mission de service public à caractère industriel et commercial dans la mesure où il concerne l'exploitation de l'outillage public mis à la disposition de la Compagnie Méridionale de Navigation et n'entre pas dans le cadre de sa mission de sécurité ou d'entretien du domaine public;
Attendu en conséquence que le juge des référés du Tribunal de Commerce de MARSEILLE était compétent;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'un préavis de grève avait été donné par le syndicat CGT le 24 janvier 2005 du lundi 31 janvier 2005 au mardi 4 février 2005 de sorte que le Port Autonome de Marseille ne peut prétendre que le mouvement de grève revêtait un caractère imprévisible et le rendait insurmontable;
qu'en outre la cause de la grève ne résidait pas dans un fait externe au Port Autonome qui le mettait dans l'impossibilité absolue d'exécuter ses obligations;
que d'ailleurs lors de l'audience de référé du 3 février 2005 la cale numéro 8 était mise en eau ce qui démontre qu'en l'espèce les caractères de la force majeure invoquée n'étaient pas réunies;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner le Port Autonome de Marseille à payer à la Compagnie Méridionale de Navigation la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
Vu l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort :
Reçoit l'appel
Confirme l'ordonnance entreprise
Condamne le Port Autonome de Marseille à payer à la Compagnie Méridionale de Navigation la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
Le condamne en outre aux dépens d'appel qui profitent à la SCP de SAINT FERREOL TOUBOUL en application de l'article 699 du Code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT