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08/02/2008 | FRANCE | N°06/18692

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 février 2008, 06/18692


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1o Chambre A



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2008



No2008/















Rôle No 06/18692







Michel Jean X...


Danièle Denise Y... épouse X...






C/



Syndicat des copropriétaires RESIDENCE BAY

Jean Pierre Z...


AXA FRANCE IARD


























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Grosse délivrée

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à :





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Arrêt des chambres réunies en date du 08 Février 2008 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10 octobre 2006, qui a cassé et annulé l'arrêt no 399 rendu le 17/6/2004 par la Cour d'Appel de AIX EN PROVENCE (Chambre 4ème cha...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1o Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2008

No2008/

Rôle No 06/18692

Michel Jean X...

Danièle Denise Y... épouse X...

C/

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE BAY

Jean Pierre Z...

AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Arrêt des chambres réunies en date du 08 Février 2008 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10 octobre 2006, qui a cassé et annulé l'arrêt no 399 rendu le 17/6/2004 par la Cour d'Appel de AIX EN PROVENCE (Chambre 4ème chambre A).

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur Michel Jean X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/13233 du 15/01/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

né le 30 Décembre 1944 à LA MADELEINE (54410), demeurant ...

représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour

Madame Danièle Denise Y... épouse X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/13233 du 15/01/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

née le 03 Novembre 1945 à LILLE (59000), demeurant ...

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Syndicat des copropriétaires Résidence BAY, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Jean Pierre Z... domicilié ..., ...

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour

Monsieur Jean Pierre Z..., exploitant sous l'enseigne Cabinet Z... Jean Pierre

né le 18 Janvier 1955 à TOURCOING (59200), demeurant ...

représenté par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour

AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Société AXA ASSURANCES IARD, prise en la personne de son rerpésentant légal en exercice, 26 rue Drouot - 75009 PARIS

représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2007 en audience publique et solennelle .Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, M.COULANGE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président,1o Chambre A, présidant l'assemblée des Chambres,

Madame Monique DELTEIL, Conseiller 6ème Chambre B

Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller 4ème chambre A

Monsieur François FILLERON, Conseiller 6ème Chambre B

Madame Cécile THIBAULT, Conseiller 10ème chambre B

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2008

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier présent lors du prononcé.

***

I - Faits, procédure et prétentions des parties :

Les époux X... sont propriétaires de lots au sein de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé RÉSIDENCE BAY situé à CANNES 3 rue des Tambourinaïres.

Par jugement du 30 mars 2000 devenu définitif le Tribunal de Grande Instance de GRASSE avait annulé l'Assemblée Générale des copropriétaires tenues le 24 mars 1997 qui avait notamment procédé à l'élection du syndic, Monsieur Z..., pour une durée de 3 ans.

Par acte du 8 septembre 2000 les époux X... ont fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble RÉSIDENCE BAY et le syndic Monsieur Z... pris en son nom personnel afin que soit prononcée "la nullité de plein droit de l'assemblée des copropriétaires du 5 mai 2000 et de l'ensemble des délibérations" au motif qu'en raison du jugement précité le syndic de la copropriété n'avait plus de mandat pour convoquer cette Assemblée Générale.

Par des conclusions postérieures, les époux X... ont demandé la nullité des délibérations des Assemblées Générales des 27 mars 1998, 26 mars 1999, 16 juillet 1999 et 30 mars 2001 convoquées selon eux par une personne sans qualité.

Par jugement du 28 octobre 2002, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a :

- reçu l'intervention volontaire de AXA ASSURANCES,

- débouté les époux X... de leurs demandes,

- condamné ces derniers in solidum à verser :

- 800 euros à titre de dommages et intérêts et 1.000 euros en application de l'article 700 du N.C.P.C. au Syndicat des Copropriétaires,

- 300 euros à Monsieur Z... sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.,

- 300 euros à la Compagnie AXA sur le même fondement.

* * * * * * *

Par déclaration au greffe du 22 novembre 2002, les époux X... ont interjeté appel de cette décision et demandent dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 avril 2004 :

- de réformer le jugement entrepris,

- de prononcer la nullité des Assemblées Générales et des délibérations prises par les Assemblées Générales des 27 mars 1998, 26 mars 1999, 16 juillet 1999, 5 mai 2000, 30 mars 2001, 17 juillet 2002, 28 avril 2003 et 2 avril 2004,

- de condamner Monsieur Z... à leur verser la somme de 9.500 euros à titre de dommages et intérêts outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C.,

- d'ordonner la distraction des dépens comme en matière juridictionnelle.

* * * * * * *

Par arrêt rendu le 17 juin 2004, la Cour d'Appel de céans a :

- reçu l'appel,

- confirmé le jugement entrepris par substitution de motifs,

- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté les époux X... de leurs demandes complémentaires devant la Cour,

- les a condamnés in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires Résidence BAY d'une part et à Monsieur Z... et à la Compagnie AXA ASSURANCES d'autre part la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ainsi qu'aux dépens.

* * * * * * *

A la suite du pourvoi formé par les époux X... la Cour de Cassation par arrêt en date du 10 octobre 2006 a cassé la décision de la Cour d'Appel d'Aix en Provence et renvoyé les parties devant la même Cour autrement composée.

* * * * * * *

Par déclaration en date du 7 novembre 2006, les époux X... ont donc à nouveau saisi la Cour de céans lui demandant de réformer la décision entreprise, de prononcer la nullité des Assemblées Générales et des délibérations prises par les Assemblées Générales des 27 mars 1998, 26 mars 1999, 16 juillet 1999, 16 juillet 1999, 5 mai 2000, 30 mars 2001, 17 juillet 2002, 28 avril 2003, 2 avril 2004, 11 mars 2005, 17 mars 2006 et 23 mars 2007 et de condamner Monsieur Z... à leur verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.

A l'appui de son recours, ils soutiennent :

- que Monsieur Z... exerce les fonctions de syndic sans être régulièrement désigné,

- que son élection au cours de l'Assemblée Générale du 24 mars 1997 a été annulée,

- que les renouvellements intervenus postérieurement sont nuls,

- que les Assemblées Générales suivant celle de 1997 ont été convoquées par un syndic dépourvu de pouvoir et sont entachées de nullité,

- que la déchéance du terme de l'article 42 alinéa 2 ne s'applique pas en l'espèce, l'action étant recevable pendant un délai de dix ans,

- qu'ils ont subi de la part du syndic un harcèlement procédural justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

* * * * * * *

Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble RÉSIDENCE BAY conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.

Il fait valoir :

- que le syndic a régulièrement convoqué les Assemblées Générales qui se sont déroulées les 27 mars 1998, 26 mars et 16 juillet 1999,

- qu'il a été renouvelé dans ses fonctions pour une durée de trois ans lors de l'Assemblée Générale du 26 mars 1999,

- qu'il avait donc parfaitement qualité pour convoquer l'Assemblée Générale du 5 mai 2000,

- que les contestations relatives aux autres Assemblées Générales sont des demandes nouvelles et ont été en toute hypothèse introduites tardivement,

- que Monsieur Z... n'a pas commis de faute.

* * * * * * *

Monsieur Jean-Pierre Z... et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD venant aux droits de la SA AXA ASSURANCES IARD concluent à la confirmation du jugement entrepris et sollicitent l'allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.

Ils soutiennent :

- que l'annulation judiciaire d'une Assemblée Générale des copropriétaires ayant procédé à la désignation d'un syndic n'entraîne pas de plein droit l'annulation des assemblées suivantes convoquées par ce syndic,

- que les recours contre les décisions postérieures n'ont pas été introduits dans les délais légaux de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,

- que ces décisions sont devenues définitives,

- qu'aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur Z... dans l'accomplissement de sa mission,

- que la procédure est abusive.

* * * * * * *

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2007.

II - Motifs de la décision :

Attendu que la cassation prononcée tient au fait que l'arrêt annulé pour rejeter la demande des époux X... en annulation des Assemblées Générales que Monsieur Z... avait convoquées postérieurement à celle du 24 mars 1997 le désignant en qualité de syndic et qui avait été annulée par jugement du 30 mars 2000, a retenu qu'à la date à laquelle ont été convoquées les Assemblées Générales du 27 mars 1998, 26 mars 1999 et 16 juillet 1999, le mandat du syndic n'avait pas encore été affecté par cette annulation et que l'Assemblée Générale du 26 mars 1999, qui avait procédé à l'élection du syndic pour une durée de trois ans, ayant été régulièrement convoquée, ce syndic avait le pouvoir de convoquer les Assemblées Générales suivantes ;

Que la Cour Suprême a décidé qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux X... n'avaient pas introduit d'action pour contester ces Assemblées Générales dans le délai de deux mois à compter de la notification qui leur en avait été faite, la Cour d'Appel n'avait pas donné de base légale à sa décision ;

Attendu qu'en raison de l'évolution du litige, d'autres Assemblées Générales s'étant tenues, les époux X... sollicitent donc d'aujourd'hui que soient annulées les Assemblées Générales des copropriétaires de l'immeuble RÉSIDENCE BAY des 27 mars 1998, 26 mars 1999, 16 juillet 1999, 5 mai 2000, 30 mars 2001, 17 juillet 2002, 28 avril 2003, 2 avril 2004, 11 mars 2005, 17 mars 2006 et 23 mars 2007 ;

Attendu que les époux X... soutiennent être en mesure de contester ces Assemblées Générales dans un délai de dix ans, délai de droit commun des actions personnelles en matière de copropriété s'agissant d'Assemblées Générales convoquées par une personne sans qualité pour le faire ;

Mais attendu qu'il est de principe que les actions en annulation d'Assemblée Générale doivent toujours être introduites dans le délai de deux mois à compter de la notification de procès-verbaux d'Assemblée Générale, en application des dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu qu'ainsi les actions en contestation des Assemblées Générales des 27 mars 1998, 26 mars 1999, 16 juillet 1999, 30 mars 2001, 17 juillet 2002, 28 avril 2003, 2 avril 2004, 11 mars 2005, 17 mars 2006 et 23 mars 2007 sont toutes irrecevables car formulées après expiration du délai légal précité :

Que ces assemblées sont par conséquent devenues définitives ;

Attendu que seule l'action en annulation de l'Assemblée Générale du 5 mai 2000 dont a été saisi par assignation le Tribunal de Grande Instance de GRASSE est recevable pour avoir été formée dans le délai de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les époux X... prétendent que cette Assemblée Générale doit être annulée car convoquée par Monsieur Z... syndic alors que celui-ci n'avait plus de mandat puisque l'Assemblée Générale du 24 mars 1997 le désignant comme syndic avait été annulée par jugement définitif du 30 mars 2000 ;

Mais attendu qu'il ressort des éléments du dossier que l'Assemblée Générale du 26 mars 1999, devenue définitive pour n'avoir pas été contestée dans le délai légal, a permis de procéder à l'élection du syndic Monsieur Z... pour une durée de trois ans et que par conséquent celui-ci avait parfaitement qualité pour convoquer l'Assemblée Générale des copropriétaires du 5 mai 2000 ;

Que celle-ci qui n'est entachée d'aucune nullité ne saurait être annulée ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en annulation de l'Assemblée Générale du 5 mai 2000 mais de réformer pour le surplus ;

Qu'en effet il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en annulation des Assemblées Générales des 27 mars 1998, 26 mars 1999, 16 juillet 1999, 5 mai 2000, 30 mars 2001, 17 juillet 2002, 28 avril 2003, 2 avril 2004, 11 mars 2005, 17 mars 2006 et 23 mars 2007 ;

Attendu que les époux X... ne démontrent pas l'existence d'aucune faute imputable au syndic ;

Qu'il y a lieu de rejeter la demande formulée par ceux-ci en dommages et intérêts ;

Attendu que ni le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble RÉSIDENCE BAY, ni Monsieur Z... n'établissent avoir subi un préjudice distinct de celui, purement procédural, qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité fondée sur l'article 700 du N.C.P.C. ;

Attendu que les époux X..., qui succombent, supporteront les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes en annulation de l'Assemblée Générale du 5 mai 2000 et les a condamnés aux dépens et à des indemnités sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes en annulation des Assemblées Générales des 27 mars 1998, 26 mars 1999, 16 juillet 1999, 5 mai 2000, 30 mars 2001, 17 juillet 2002, 28 avril 2003, 2 avril 2004, 11 mars 2005, 17 mars 2006 et 23 mars 2007,

Condamne les époux X... à payer à Monsieur Z... et au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble RÉSIDENCE BAY, à chacun, la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne les époux X... aux dépens d'appel et autorise la S.C.P. JOURDAN - WATTECAMPS et la S.C.P. BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués, à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/18692
Date de la décision : 08/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-08;06.18692 ?
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