La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2008 | FRANCE | N°08/01174

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 février 2008, 08/01174


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 07 FÉVRIER 2008
FG
No 2008 / 92

Rôle No 08 / 01174

Marc Robert X...

Françoise Denis Martine Z... épouse X...


C /

Pierre A...

Bernard B...
C...


Grosse délivrée
le :
à :

réf

Saisine d' office concernant un arrêt no 12 rendu par la 1ère chambre section B de cette cour en date du 10 Janvier 2008 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 3611, en rectification d' erreur matérielle.

A

PPELANTS

Monsieur Marc Robert X...

né le 01 Janvier 1950 à ARLES (13200), demeurant... 13200 ARLES

Madame Françoise Denis Martine Z... épouse X...

n...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 07 FÉVRIER 2008
FG
No 2008 / 92

Rôle No 08 / 01174

Marc Robert X...

Françoise Denis Martine Z... épouse X...

C /

Pierre A...

Bernard B...
C...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Saisine d' office concernant un arrêt no 12 rendu par la 1ère chambre section B de cette cour en date du 10 Janvier 2008 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 3611, en rectification d' erreur matérielle.

APPELANTS

Monsieur Marc Robert X...

né le 01 Janvier 1950 à ARLES (13200), demeurant... 13200 ARLES

Madame Françoise Denis Martine Z... épouse X...

née le 20 Janvier 1952 à PARIS (75020), demeurant... 13200 ARLES

représentés par la SCP E..., avoués à la Cour

INTIMÉS

Monsieur Pierre A...

né le 24 Novembre 1965 à ARLES (13200), demeurant...
13200 ARLES

Maître Bernard B...
C...,
pris en qualité de commissaire à l' exécution du plan de Monsieur Pierre A...,
demeurant...

représentés par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 30 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 février 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt en date du 10 janvier 2008 no2008 / 12, la cour d' appel d' Aix- en- Provence, statuant dans la cause enrôlée sous le numéro 06 / 03611, sur renvoi de cassation, a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 1999 par le tribunal de grande instance de Tarascon, constatant notamment la vente parfaite convenue le 12 mars 1998 entre M. Pierre A..., né le 24 / 11 / 1965, de nationalité française, époux de Mme Cécile D..., demeurant et domicilié..., à M. Marc, Robert X... né le 1 / 01 / 1950 à ARLES (13), de nationalité française, et Mme Françoise, Denise, Martine Z... épouse X..., née le 20 / 01 / 1952 à Paris (75), domiciliés ensemble..., d' un appartement sis à 13460 Saintes- Maries- de- la- mer dans un immeuble collectif dénommé " Le Grand Large " lieudit Le Village " cadastré section CK no6 correspondant au lot no 19 ainsi désigné : un appartement au premier étage, aile Est de l' immeuble, devant en regardant la façade Nord composé : d' une entrée, trois pièces principales, cuisine, salle d' eau, toilettes et balcon et la copropriété des 48 / 1. 000 èmes de la propriété du sol et des parties communes de l' immeuble, appartement d' une superficie loi Carrez d' environ 60 m ², moyennant le prix de quatre cent mille francs (400. 000 francs), soit soixante mille neuf cent soixante- dix- neuf euros et soixante- et- un centimes (60. 979, 61 €),
- y ajoutant, dit qu' il sera établi par MoJean- Marie Y..., notaire à Arles, ou en cas d' indisponibilité, par tout autre notaire de la SCP J. P. DUSSAUD, J. L. MAUREL, G. CADELA, J. M. Y..., J. P. GILLES, et O. THIBAUD, titulaire d' un office notarial à Arles, un acte prenant acte des dispositions du présent arrêt, après avoir sommé M. Pierre A... d' y participer aux fins de signature et de recevoir le prix, Mo B...- C... avisé, sauf à constater carence éventuelle et procéder cependant à l' acte, de manière à faire figurer sur cet acte appliquant le présent arrêt toutes les mentions nécessaires à sa publication et percevoir les droits de mutation,
- condamne M. Pierre A... et Mo F... ès qualités de commissaire à l' exécution du plan, à payer aux époux X... la somme dix mille euros (10. 000 €), sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d' appel,
- condamne M. Pierre A... et Mo F... ès qualités de commissaire à l' exécution du plan, aux dépens, et autorise la SCP Pierre E..., Jean- Michel E... et Sébastien E..., avoués, à recouvrer directement sur eux, par application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l' avance sans avoir reçu provision.

La cour s' est saisie d' office d' une procédure en rectification d' erreur matérielle concernant le nom du commissaire à l' exécution du plan.

La SCP Pierre E..., Jean- Michel E... et Sébastien E..., avoués, a considéré que le nom de Mo F..., remplacé par Mo B...
C..., avait été conservé par erreur dans le dispositif de l' arrêt.

Les avoués des autres parties n' ont pas présenté d' observations contraires.

SUR CE, LA COUR,

L' article 462 du code de procédure civile, dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par lé juridiction qui l' a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou la raison commande.

Le dispositif de l' arrêt fait apparaître en ses deux derniers alinéas Mo F... comme commissaire à l' exécution du plan de M. Pierre A... alors que ce mandataire de justice a été remplacé en ces fonctions par MoBernard B...
C..., ainsi que cela figure dans l' alinéa précédent du dispositif.

Il convient de rectifier cette erreur purement matérielle.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,

Rectifie ainsi qu' il suit le dispositif de l' arrêt no2008 / 12 du 10 janvier 2008 :

Dit que, dans le dispositif page 8, dans les deux derniers alinéas
il faudra lire :
Condamne M. Pierre A... et Mo B...
C..., ès qualités de commissaire à l' exécution du plan, à payer aux époux X... la somme dix mille euros (10. 000 €), sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d' appel,

Condamne M. Pierre A... et Mo B...
C... ès qualités de commissaire à l' exécution du plan, aux dépens, et autorise la SCP Pierre E..., Jean- Michel E... et Sébastien E..., avoués, à recouvrer directement sur eux, par application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l' avance sans avoir reçu provision.

au lieu de :

Condamne M. Pierre A... et Mo F... ès qualités de commissaire à l' exécution du plan, à payer aux époux X... la somme dix mille euros (10. 000 €), sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d' appel,

Condamne M. Pierre A... et Mo F... ès qualités de commissaire à l' exécution du plan, aux dépens, et autorise la SCP Pierre E..., Jean- Michel E... et Sébastien E..., avoués, à recouvrer directement sur eux, par application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l' avance sans avoir reçu provision.

Le reste sans changement,

Dit que le dispositif du présent arrêt sera mentionné en marge de l' arrêt rectifié et qu' une expédition du présent arrêt sera annexée à la minute et aux expéditions de l' arrêt rectifié,

Dit que la procédure, sur saisine d' office, est sans dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 08/01174
Date de la décision : 07/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-07;08.01174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award