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07/02/2008 | FRANCE | N°06/21517

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0063, 07 février 2008, 06/21517


No 2008 / 86

Rôle No 06 / 21517

Hélène X... épouse Y...

C /

Henry Z... Stéphane A...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 4705.

APPELANTE

Madame Hélène X... épouse Y... née le 07 Janvier 1933 à PUGET THENIERS (06260), demeurant...-...

représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant par Me Annie Claude LHUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
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Monsieur Henry Z... né le 01 Février 1962 à TLEMCEN (ALGÉRIE), demeurant SA La Provence-...

Monsieur Stéphane A... né...

No 2008 / 86

Rôle No 06 / 21517

Hélène X... épouse Y...

C /

Henry Z... Stéphane A...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 4705.

APPELANTE

Madame Hélène X... épouse Y... née le 07 Janvier 1933 à PUGET THENIERS (06260), demeurant...-...

représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant par Me Annie Claude LHUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur Henry Z... né le 01 Février 1962 à TLEMCEN (ALGÉRIE), demeurant SA La Provence-...

Monsieur Stéphane A... né le 02 Mai 1951 à NEUILLY SUR SEINE (92200), demeurant SA La Provence-...

représentés par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, plaidant par Me Martine TRAMPOGLIERI-LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2008,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 7 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence, qui a dit irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur et Madame Claude Y... fondées sur des faits de diffamation prévus par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dit Monsieur Claude Y... irrecevable à agir sur le fondement de l'article 9 du Code civil pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, débouté Madame Hélène Y... de ses demandes fondées sur ces dispositions et condamné cette dernière à payer à Monsieur Paul-Henri Z... et Monsieur Stéphane A..., ensemble, la somme de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens,

Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame Hélène X... épouse Y..., Vu les conclusions déposées le 17 avril 2007 par l'appelante,

Vu les conclusions déposées le 26 juin 2007 par Monsieur Henry Z..., journaliste, et Monsieur Stéphane A..., directeur de publication,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appelante fonde ses demandes en cause d'appel exclusivement sur les dispositions de l'article 9 du Code civil ; qu'elle expose qu'à la suite d'une audience correctionnelle tenue le 6 avril 2004 au Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence, au cours de laquelle elle demandait réparation du préjudice qu'elle avait subi, en qualité de partie civile, le journal LA PROVENCE a fait paraître un article le samedi 10 avril 2004, en page 4, intitulé " Histoire de fesses et de voisinage-Une enseignante du Lycée CEZANNE à la retraite poursuivait ses voisins qui l'avaient photographiée alors qu'elle montrait son anatomie ", article écrit sur quatre colonnes à la rubrique judiciaire " Tribunal Correctionnel d'Aix ", qui porterait gravement atteinte à l'intimité de sa vie privée et à sa dignité ;
Attendu que l'article litigieux est destiné à l'information du public de l'actualité judiciaire de la ville d'Aix en Provence ; qu'il relate les faits d'une affaire qui a été évoquée le 6 avril 2004 devant le Tribunal Correctionnel d'Aix en Provence pour lesquels Madame Y..., dont le nom n'a pas été cité, s'était constituée partie civile et demandait réparation à l'égard de ses voisins ; que ces faits sont relatifs à une querelle de voisinage ayant pour origine la surélévation de la construction des prévenus, et la conservation ainsi que la divulgation via internet par ces derniers de photos prises à son insu à son domicile la représentant nue ;
Attendu qu'en se constituant partie civile pour ces faits touchant à sa vie privée et en les portant devant la juridiction pénale siégeant en audience publique, l'appelante les a elle même divulgués, en sorte que le journaliste, présent pendant les débats au cours desquels des informations ont nécessairement été révélées sur la personne de la plaignante, était en droit de divulguer puisque licitement obtenus ; qu'en sa qualité de chroniqueur judiciaire, il n'a donc commis aucun abus en informant ses lecteurs du quotidien sur ce fait divers ;
Attendu que le style emprunté par le journaliste est critiqué par l'appelante qui estime que l'article donne une image d'elle dévalorisante et ridicule, alors qu'elle était la victime d'une atteinte à sa vie privée reconnue et sanctionnée par le Tribunal Correctionnel ;
Attendu toutefois que la lecture complète de l'article permet de retenir que, restituées dans leur contexte, les expressions et membres de phrase incriminés constituent une relation des événements factuels et des déclarations tenues par les protagonistes de l'affaire au cours du procès public, étant précisé que le terme de poursuite employé dans le sous titre n'a pas de connotation péjorative mais doit être compris dans le sens du vocabulaire employé en procédure pénale ;
Que de surcroît il convient de retenir que, ne contestant pas la décision de première instance en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable à agir à l'encontre des intimés sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, Madame Y... n'est donc pas recevable à imputer à l'article incriminé des propos injurieux ou portant atteinte à sa dignité relevant de l'application de cette loi, en sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 9 du Code civil dès lors qu'elle ne démontre pas que l'article publié par le quotidien LA PROVENCE le 10 avril 2004 ait porté atteinte à sa vie privé ; que la décision mérite en conséquence confirmation de ce chef ;
Attendu qu'il est inéquitable de laisser supporter aux intimés les frais irrépétibles qu'ils ont exposés ; qu'à défaut de démontrer que l'appelante ait agi avec l'intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Henry Z... et Monsieur Stéphane A... de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamne Madame Hélène X... épouse Y... à verser à Monsieur Henry Z... et à Monsieur Stéphane A..., pris ensemble, la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamne aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 06/21517
Date de la décision : 07/02/2008

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Défaut - Cas - Publication d'un article répondant au droit d'information légitime du public sur un événement d'actualité - / JDF

N'a pas porté atteinte à la vie privée de la demanderesse, l'article de journal dans lequel ont été relatés des événements exposés, à l'initiative de cette dernière, devant une juridiction pénale siégeant en audience publique. Le journaliste, présent lors des débats, était en effet en droit de divulguer les informations qui se rapportaient à un fait divers intéressant l'actualité judiciaire de la ville, et pour laquelle le public a légitimement le droit d'être informé.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 07 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-02-07;06.21517 ?
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