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07/02/2008 | FRANCE | N°06/21400

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 février 2008, 06/21400


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 07 FÉVRIER 2008
CC
No 2007 / 85



Rôle No 06 / 21400

CMPS CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTÉ DE PROVENCE



C /

Michèle Antoinette Jeanine Y... divorcée Z...

CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE
Bernard Z...




Grosse délivrée
le :
à :



réf



Sur saisine de la cour suite à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 12 Décembre 2006 enregistré au r

épertoire général sous le no U04-11. 579 lequel a cassé et annulé l'arrêt rendu par la 1ère chambre section A le 3 février 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 07 FÉVRIER 2008
CC
No 2007 / 85

Rôle No 06 / 21400

CMPS CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTÉ DE PROVENCE

C /

Michèle Antoinette Jeanine Y... divorcée Z...

CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE
Bernard Z...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Sur saisine de la cour suite à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 12 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no U04-11. 579 lequel a cassé et annulé l'arrêt rendu par la 1ère chambre section A le 3 février 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur appel d'un jugement rendu le 28 janvier 2003 par le tribunal de grande instance de Marseille.

INTIMÉE-DEMANDERESSE ET DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES PROFESSION DE SANTÉ DE PROVENCE-CMPS
dont le siège est 141, avenue du Prado-13008 MARSEILLE

représentée par la SCP A... AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
• •

APPELANTE-DÉFENDERESSE ET DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Madame Michèle Antoinette Jeanine Y... divorcée Z...

née le 26 Juillet 1947 à MARSEILLE (13000), demeurant ...-13380 PLAN DE CUQUES

représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
plaidant par Me Gilles AMACKER, avocat au barreau de MARSEILLE
• •

INTIMÉE-DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE,
dont le siège est Place Estrangin Pastré-B. P. 108-13006 MARSEILLE

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
• •

APPELANT-DÉFENDEUR ET DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur Bernard Z...

né le 04 Avril 1947 à MARSEILLE (13000), demeurant ...-13400 AUBAGNE

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 28 janvier 2003 par le tribunal de grande instance de Marseille, lequel a :
-débouté la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé Provence dite ci-après le CMPS Provence de sa demande en inopposabilité du jugement du 25 octobre 1994 et de l'acte reçu par maître A..., notaire le 25 juin 1998 par application de l'article 1167 du code civil,
-dit n'y avoir lieu à partage,
-dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée des hypothèques inscrites par le CMPS Provence et la Caisse d'Epargne sur les trois biens immobiliers situés à Plan de Cuques,
-rejeté la demande en nullité du jugement du 25 octobre 1994,
-dit que le jugement du 25 octobre 1994 attribuant la pleine propriété de la part de Bernard Z... sur ces biens à Michèle Y... épouse Z... et l'acte subséquent établi par maître A... le 25 juin 1998 sont valables et ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication le 3 juillet 1998,
-déclaré valables les inscriptions d'hypothèques prises sur ces trois immeubles avant cette date,
-rejeté le surplus des demandes,
-ordonné l'exécution provisoire,
-dit n'y avoir lieu à application d e l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé les dépens du CMPS Provence à sa charge, fait masse du surplus des dépens et condamné pour moitié chacun Bernard Z... et Michèle Y... épouse Z... à les payer.

Vu l'arrêt rendu le 3 février 2004 par la 1ère chambre A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, lequel, statuant sur les appels interjetés par Michèle Y... désormais divorcée Z... et Bernard Z..., a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Bernard Z... et Michèle Y... aux dépens d'appel.

Vu l'arrêt rendu le 12 décembre 2006 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, laquelle, statuant sur le pourvoi formé par Michèle Y... et sur le pourvoi incident formé par le CMPS Provence, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 3 février 2004 et a renvoyé les parties devant la cour de céans autrement composée.

La Cour de cassation a retenu que la cession de la quote-part des droits indivis à un coïndivisaire a un effet déclaratif, de sorte que les actes en cause étaient opposables aux créanciers hypothécaires inscrits, que le contrat judiciaire entre les époux Z...
Y... résultant du jugement du 25 octobre 1994 est dépourvu de l'autorité de la chose jugée, que la fraude paulienne peut être réalisée par tout acte dont il résulte un appauvrissement du débiteur et enfin que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux.

Vu l'acte du 19 décembre 2006 de saisine de la cour de cassation par le CMPS Provence.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 9 novembre 2007par le CMPS Provence qui demande de dire que, en sa qualité de caution solidaire, Bernard Z... était débiteur le 25 octobre 1994 de la somme de 1. 097. 348, 14 euros (7. 198. 132 francs), de dire frauduleux à l'égard de cette caisse et donc de lui dire inopposable, dans la limite de ce montant, l'acte reçu 25 juin 1998 par maître Robert A..., notaire à Marseille, consistant en l'abandon par Bernard Z... de ses droits indivis sur trois biens immobiliers situés à Plan de Cuques au profit de son épouse pour s'acquitter d'une pension alimentaire selon l'accord entre eux entériné par le jugement du 25 octobre 1994, de dire que le CMPS Provence est en droit de poursuivre Bernard Z... pour avoir paiement de la somme de 1. 097. 348 euros par voie de saisie immobilière à l'encontre de Michèle Y..., sur ces trois biens et que dans la limite de ses droits à l'égard de Bernard Z... il reviendra à le CMPS Provence la moitié du prix d'adjudication réalisé, de condamner Michèle Y... aux dépens et à payer à cette Caisse la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 4 septembre 2007 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse dite ci-après la Caisse d'Epargne qui demande, au visa de l'arrêt de cassation, des dispositions de l'article 30-4o du décret du 4 janvier 1955 et de l'article 1382 du code civil, de condamner Michèle Y... à lui payer la somme de 129. 745, 51 euros outre intérêts au taux de 8, 50 % l'an à compter du 6 octobre 1998 et jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus par années entières, la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions déposées le 31 octobre 2007 par Michèle Y... qui demande de déclarer l'action paulienne irrecevable et subsidiairement de la rejeter, au motif que le jugement du 25 octobre 1994 n'est pas frauduleux, que l'abandon des droits indivis est un acte à titre onéreux, que la preuve de la complicité de Michèle Y... dans la fraude allégée n'est pas rapportée et que le premier incident de paiement dont se prévaut le CMPS et accessoirement la Caisse d'Epargne est postérieur de trois ans à l'arrêt susvisé. Elle conclut au rejet de la demande en nullité de l'acte et demande de condamner le CMPS et la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.

Vu les conclusions déposées le 24 octobre 2007 par Bernard Z... qui demande de dire que le jugement du 11 octobre 1994 n'opère pas attribution fictive et n'est pas un don déguisé alors qu'il était débiteur d'un devoir de secours envers son épouse, de dire que les dispositions de l'article 882 du code civil s'appliquent et que l'action paulienne de le CMPS est en conséquence irrecevable. A titre subsidiaire, il conclut que l'action paulienne n'est pas fondée compte tenu de la structure de son patrimoine le 11 octobre 1994 sachant qu'il était bien caution des prêts mais que la déchéance des termes n'était pas prononcée et n'était pas prévisible, outre que son patrimoine permettait de couvrir ses engagements de caution. A titre encore plus subsidiaire, il demande de dire prématurées et infondées les demandes du CMPS en partage et adjudication. De plus, Bernard Z... demande de donner acte à la Caisse d'Epargne de ce qu'elle renoncé à toute demande contre lui.
Enfin, monsieur Z... demande de condamner le CMPS, d'une part, et la Caisse d'Epargne, d'autre part, à lui payer la somme de 5. 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la recevabilité de l'action paulienne,

En 1978, 1981 et 1986, Bernard Z... et Michèle Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision chacun par moitié, trois immeubles situés à Plan de Cuques. Par jugement du 25 octobre 1994, le tribunal a prononcé leur séparation de corps et a notamment condamné Bernard Z... à payer à Michèle Y... « une pension alimentaire sous forme de capital constituée par l'abandon en plein propriété de ses droits indivis » dans les trois immeubles, sans aucune précision du montant de ladite pension, entérinant sur ce point l'accord conclu entre les parties en cours d'instance. Le 25 juin 1998, maître Robert A..., notaire à Marseille, a établi un acte de dépôt constatant qu'en vertu de ce jugement Michèle Y... était devenue seule propriétaire de ces immeubles. Cet acte a été publié au bureau des hypothèques le 3 juillet 1998.

Le contrat judiciaire intervenu entre Bernard Z... et Michèle Y... qui se sont mis d'accord pour l'abandon par le mari de ses droits indivis à son épouse en exécution de son devoir de secours tel qu'entériné dans le jugement de séparation de corps du 25 octobre 1994 est dépourvu sur ce point de l'autorité de la chose jugée, en sorte que les copartageants ne peuvent valablement opposer aux créanciers demandeurs que la décision entérinant leur accord aurait dû être attaquée par la voie de la tierce opposition.

Cet accord entériné par le jugement et constaté dans l'acte de dépôt notarié met fin à l'indivision sur les trois immeubles de Plan de Cuques et réalise donc le partage de la dite indivision.

S'il s'évince de l'article 882 du code civil qu'une fois consommé le partage de l'indivision ne peut être attaqué par le CMPS, créancier de l'un des copartageants, Bernard Z..., en l'absence d'opposition préalable et valable, il résulte des circonstances de l'espèce que le partage a été particulièrement hâtif puisque l'accord à cette fin entre les époux a été porté à la connaissance du juge aux affaires familiales par voie de conclusions en cours d'instance de séparation de corps et qu'il a donc été réalisé avant la publication aux registres d'état-civil du jugement de séparation de corps réalisée le 17 janvier 1995, et aussi avant la publication, le 3 juillet 1998, de l'acte notarié de dépôt réalisé trois ans et demi plus tard, le 25 juin 1998.

Il s'en déduit que le partage a été mis en œ uvre entre les copartageants façon précipitée avec la volonté délibérée d'empêcher toute possibilité pour le créancier du mari de faire opposition ou d'intervenir avant que ledit partage ne soit consommé.

L'application des dispositions de l'article 882 du code civil doit donc être écartée et l'action paulienne exercée par le CMPS doit être déclarée recevable, par application de l'article 1167 du code civil.

-sur le fond,

La fraude paulienne est réalisée dès lors que celui qui l'invoque justifie d'un principe de créance, qu'il résulte de l'acte litigieux un appauvrissement du débiteur et des circonstances la connaissance qu'avaient le débiteur,-et son cocontractant dans le seul cas d'un acte à titre onéreux-, du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux.

La preuve de la situation de débiteur de Bernard Z... est rapportée, le principe de la créance du CMPS Provence étant né du jour même de la signature de chacun de ses onze engagements de caution solidaire des différentes sociétés et associations dont il était l'animateur souscrits entre le 12 septembre 1991 et le 15 janvier 1993 pour un montant total de 7. 198. 132 francs soit 1. 097. 348, 14 euros. De plus, il apparaît que le patrimoine disponible de Bernard Z... ne lui permettait pas de faire face à cette dette en 1994 après l'abandon litigieux de ses droits indivis dans les immeubles de Plan de Cuques. Même si les premières poursuites du CMPS sont intervenues en 1998 à la suite de premiers impayés courant 1996, la suite des instances en paiement diligentées par ce prêteur, ainsi que l'ouverture des procédures collectives contre les sociétés et associations débitrices principales, démontrent au surplus que la caution n'a pas à ce jour satisfait à engagements et désintéressé ce créancier, outre qu'il n'établit pas avoir eu ou avoir encore la capacité de le faire.

D'une part, l'obligation au paiement d'une pension alimentaire séparée de corps, aurait nécessairement été limitée dans le temps aux trois années à l'issue duquel la conversion de la séparation de corps en divorce est de droit sur la demande de l'un ou l'autre des époux.

Et d'autre part, il résulte des énonciations du jugement du 25 octobre 1994 que Michèle Y... n'avait pas réclamé le paiement d'une pension alimentaire pour elle-même, pharmacienne d'officine ayant des revenus confortables de l'ordre de 50. 000 francs par mois même si ceux de son mari étaient sensiblement supérieurs, tant devant le magistrat conciliateur que dans son assignation en séparation de corps. Enfin, l'abandon des droits indivis n'inclut pas la contribution du père fixée à 11500 francs pour l'entretien de chacun des trois enfants mineurs, et Michèle Y..., qui avait certes pris l'initiative de la procédure en invoquant l'adultère de son mari, n'avait pas non plus réclamé de dommages et intérêts.

Ainsi, dans le contexte d'une procédure apparemment conflictuelle, Bernard Z... s'est prétendu débiteur de son épouse sans que celle-ci ait formée pour elle-même une quelconque réclamation en principe ni chiffré la moindre créance et ce n'est que le 25 juin 1998, à l'occasion de l'acte de dépôt que les parties ont évalué les immeubles à 920. 000 francs à la date du partage le 25 octobre 1994, à des fins fiscales.

Bernard Z... a donc réalisé en connaissance de cause un acte d'appauvrissement alors qu'il se savait débiteur envers le CMPS et qu'il a ainsi privé ce créancier d'un gage.

Il n'est pas nécessaire d'établir que Michèle Y... a eu connaissance, lorsqu'elle a donné son accord à cet abandon de droits à son profit, des dettes de son époux et du préjudice causé au CMPS Provence, alors que l'analyse des circonstances de l'accord, telle qu'elles résultent du jugement de séparation de corps et de la situation patrimoniale et personnelle respective des parties énoncées dans leurs écritures, caractérise un acte à titre gratuit constituant en une donation déguisée acceptée par sa bénéficiaire.

Le jugement entrepris sera infirmé, le CMPS Provence étant fondé à demander que le contrat judiciaire énoncé dans le jugement du 25 octobre 1995 et l'acte authentique subséquent du 25 juin 1998 publié le 5 juillet 1998 lui soient déclarés inopposables.

Il n'y a pas lieu de statuer dans le cadre du présent litige sur le montant de la dette de Bernard Z... d'autant que le CMPS Provence dispose déjà de plusieurs titres exécutoires contre lui ; il n'y a lieu d'autoriser par avance le créancier à exercer des poursuites de saisie immobilière dont le contrôle de la validité ne peut être exercé qu'a posteriori et en cas de litige.

-sur les demandes de la Caisse d'Epargne,

Alors que la cession par Bernard Z... de sa quote-part de droits indivis à son épouse coïndivisaire a un effet déclaratif au sens de l'article 28-4 du décret du 4 janvier 1955, l'absence de publicité du jugement du 25 octobre 1994 et de l'acte notarié subséquent du 25 juin 1998 lorsque la Caisse d'Epargne a inscrit son hypothèque le 24 juin 1998 (volume 1998 B no2005) ne rend pas la cession inopposable à ce créancier hypothécaire inscrit par application des articles 28 et 30 du décret no55 du 4 janvier 1955.

La Caisse d'Epargne, qui a prêté des fonds à Bernard Z..., par acte sous seing privé des 15 et 16 mai 1995, postérieurement au jugement de séparation de corps du 25 octobre 1994 publié à l'état civil le 17 janvier 1995 et sans prendre concomitamment de garantie ni justifier qu'elle a interrogé l'emprunteur sur sa situation matrimoniale, ne démontre ni la faute de Michèle Y... à son endroit ni, au surplus, le lien de causalité entre le préjudice dont elle demande réparation et la faute qu'elle allègue.

La Caisse d'Epargne n'est pas fondée à réclamer à Michèle Y..., sur le fondement de l'article 1382 du code civil désormais invoqué le paiement de dommages et intérêts équivalent à la dette de Bernard Z... envers cet organisme telle qu'elle résulte du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 9 novembre 2000 confirmé par arrêt du 29 mars 2002, l'absence de publication à la conservation des hypothèques du jugement du 25 octobre 1994 dans les trois mois suivant la date à laquelle il est devenu définitif n'étant pas la cause du préjudice invoqué par le prêteur puisque le prêt litigieux a été consenti postérieurement à l'acte déclaratif contesté.

-sur les autres demandes,

Il n'y a pas lieu de donner acte à la Caisse d'Epargne de ce qu'elle renonce à toute demande dirigée contre Bernard Z... comme le sollicite ce dernier, étant observé que la Caisse d'Epargne n'a pas formulé une telle demande et que Bernard Z... n'est pas fondé à tirer ces conséquences de l'action présentement diligentée par la Caisse contre Michèle Y....

Les entiers dépens inhérents à l'action de la Caisse d'Epargne seront supportés par cette partie succombante et le surplus sera supporté Michèle Y..., aucune demande n'ayant été formée contre Bernard Z... de ce chef.

Michèle Y... sera condamnée à payer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au CMPS Provence et l'équité commande de rejeter toutes les autres demandes de ce chef, dans les limites de leur formulation.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt de cassation rendu le 12 décembre 2006 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Vu l'article 1167 du code civil,

Déclare inopposables à la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé Provence l'accord conclu entre Bernard Z... et Michèle Y... portant abandon par Bernard Z... de ses droits indivis au profit de sa coïndivisaire, Michèle Y..., sur les trois immeubles de Plan de Cuques situé 18 chemin des Bouleaux cadastré section AE no172, 20 chemin des Bouleaux cadastré section AE no170 et 1 boulevard des Blairettes, cadastré section AE no169 tel qu'il résulte du jugement de séparation de corps prononcé le 25 octobre 1994 par le tribunal de grande instance de Marseille et de l'acte de dépôt de ce jugement reçu le 25 juin 1998 par maître Robert A..., notaire associé à Marseille et publié le 3 juillet 1998 volume 98 P no2924 au 4ème bureau des hypothèques à Marseille,

Déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Michèle Y... et de toutes ses autres demandes,

Condamne Michèle Y... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé Provence la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les demandes plus amples, autres ou contraires,

Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse aux entiers dépens inhérents à son action et dit que le surplus de ces dépens sera supportés par Michèle Y...,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/21400
Date de la décision : 07/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-07;06.21400 ?
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