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07/02/2008 | FRANCE | N°06/14354

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 février 2008, 06/14354


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8o Chambre C


ARRET SUR RENVOI DE CASSATION


ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2008


No2008 / 65














Rôle No 06 / 14354






Françoise X...

Didier X...

Jacques X...





C /


SA UCB ENTREPRISES
































Grosse délivrée
le :
à : BLANC
BOTTAI




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prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 juin 2006, qui a cassé et annulé l'arrêt no 05 / 117 rendu le 15 février 2005 par la Cour d'Appel de Aix en Provence (1ère Chambre C).




DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION


Mademoiselle Françoise X...

née le 02 Juillet 196...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8o Chambre C

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2008

No2008 / 65

Rôle No 06 / 14354

Françoise X...

Didier X...

Jacques X...

C /

SA UCB ENTREPRISES

Grosse délivrée
le :
à : BLANC
BOTTAI

réf

prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 juin 2006, qui a cassé et annulé l'arrêt no 05 / 117 rendu le 15 février 2005 par la Cour d'Appel de Aix en Provence (1ère Chambre C).

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Mademoiselle Françoise X...

née le 02 Juillet 1960 à ANTIBES (06), demeurant...-06600 ANTIBES
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Bernard BONNEPART, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur Didier X...

né le 28 Novembre 1952 à ANTIBES (06), demeurant... 06600 ANTIBES
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Bernard BONNEPART, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur Jacques X...

né le 02 Avril 1929 à ANTIBES (06), demeurant Chez Didier X...
...-06600 ANTIBES
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Bernard BONNEPART, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

SA UCB ENTREPRISES, aux droits et obligations de l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège est sis 4 rue Auguste Perret-92841 RUEIL-MALMAISON CEDEX
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Maître PASQUET substituant Me Alain COULOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président,
Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2008

Rédigé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Suivant acte notarié du 20 août 1991, la S. A UNION DE CREDIT POUR LE BÂTIMENT aux droits de laquelle vient actuellement la S. A UCB ENTREPRISES a consenti à la SARL SIIS une ouverture de crédit en compte courant plafonnée à hauteur de 2. 500. 000 francs pour assurer le financement des dépenses préalables à une opération de promotion immobilière.

Monsieur Didier X..., Madame Françoise X... et Monsieur Jacques X..., tous trois associés se sont portés cautions personnelles et solidaires de cet engagement et ont affecté en garantie hypothécaire un immeuble situé à ANTIBES (06).

Le crédit utilisé à hauteur de 1. 850. 000 francs a été rendu exigible par l'UCB le 31 décembre 1993.

Sur les poursuites aux fins de saisie immobilière diligentées par l'UCB, l'immeuble a été adjugé à l'audience du 18 septembre 1998 pour le prix de 1. 540. 000 francs.

Par acte d'huissier du 18 août 1998, les consorts X..., en leur qualité de cautions solidaires de la SARL SIIS ont fait assigner l'UCB devant le le Tribunal de Grande Instance de de GRASSE en invoquant la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la décharge partielle de leur engagement par application de l'article 2037 du Code civil et la responsabilité pour faute de l'établissement financier en demandant sa condamnation à réparer le préjudice et sa compensation avec la créance.

Par jugement contradictoire en date du 19 juin 2001, le le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, a dit que l'UCB ne pouvait prétendre qu'aux intérêts au taux légal et a ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure, injonction étant faite à l'UCB de produire un décompte rectifié, les autres demandes étant réservées.

Par déclaration de son avoué en date du 14 août 2001, l'UCB a relevé appel de cette décision.

Par jugement en date du 18 décembre 2001, le le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a constaté son dessaisissement par l'effet dévolutif de l'appel.

Par arrêt en date du 15 février 2005, cette Cour (1ère chambre C) a réformant partiellement le jugement déféré, a dit l'UCB déchue du droit aux intérêts conventionnels pour la période antérieure à la lettre d'information du 28 février 1994 adressée aux cautions solidaires, a débouté les consorts X... de leurs autres contestations et demandes de dommages-intérêts, dit en conséquence que la créance de l'UCB à leur encontre s'établit à la somme de 282. 030, 68 euros en principal, outre les intérêts au taux conventionnel notifié par lettre de l'UCB du 22 décembre 1993, à compter du 1er mars 1994 et, sous déduction des paiements reçus après cette date, jusqu'à complet paiement, a débouté l'UCB de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné les consorts X... au paiement d'une somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par arrêt en date du 13 juin 2006, la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique), sur le pourvoi formé par les consorts X..., a cassé et annulé cette décision mais seulement en ce qu'elle a dit que la créance de l'UCB à leur encontre s'établit à la somme de 282. 030, 68 euros en principal, outre les intérêts au taux conventionnel notifié par lettre de l'UCB du 22 décembre 1993, à compter du 1er mars 1994 et, sous déduction des paiements reçus après cette date, et a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant cette cour autrement composée.

Par déclaration de leur avoué en date du 4 août 2006, les consorts X... ont saisi la juridiction de renvoi, demandant aux termes d'écritures récapitulatives signifiées le 9 novembre 2007 de :

-donner acte à l'UCB ENTREPRISES de son offre de restitution en conséquence de l'arrêt de cassation du 13 juin 2006,

-dire, toutefois, que l'intérêt au taux légal ne peut se substituer aux intérêts conventionnels déchus, faute de mise en demeure d'exécuter leurs engagements délivrée aux consorts X..., cautions conformément aux dispositions de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil, le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 11 mars 1996 à Françoise et Didier X... ayant perdu sa valeur interpellative en raison de l'abandon de la procédure de saisie immobilière pendant plus de deux années après sa délivrance,

-condamner dès lors l'UCB ENTREPRISES à restituer aux consorts X..., cautions, pris ensemble, à titre principal, la somme de 255. 133, 95 euros, outre intérêts légaux à compter des conclusions en réplique et récapitulatives du 16 février 2007 qui en faisaient la demande et subsidiairement celle de 186. 471, 37 euros, si la cour considère que le commandemement du 11 mars 1996 vaut toujours sommation de payer,

-dire que l'UCB ENTREPRISES désormais succombante sur l'essentiel du litige a eu comportement lourdement fautif à l'égard des consorts X... de nature à leur avoir causé un préjudice très important,

-condamner dès lors, l'UCB ENTREPRISES sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, à leur verser, pris ensemble, la somme de 304. 898, 03 euros à titre de dommages-intérêts,

-condamner l'UCB ENTREPRISES à verser aux consorts X..., pris ensemble, la somme de 20. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et des deux instances d'appel.

Pour sa part, aux termes d'écritures récapitulatives signifiées le 22 mars 2007, la S. A UCB ENTREPRISES a demandé :

-qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne maintient plus son moyen tiré de la régularité des lettres d'information annuelles adressées aux consorts X..., cautions,

-que soit, en conséquence, validé le décompte qu'elle a établi et qui fait apparaître un trop versé par les consorts X... à la suite de l'exécution provisoire de l'arrêt du 15 février 2005 de 186. 471, 37 euros,

-qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engage à reverser aux consorts X... la somme de 186. 471, 37 euros dans les 15 jours du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

-que les consorts X... soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes et notamment de leur demande de dommages-intérêts,

-que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens exposés dans la présente instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

-Sur le montant de la créance de restitution.

Attendu que tirant les conséquences de l'arrêt de cassation du 13 juin 2006, l'UCB ENTREPRISES a produit un nouveau décompte de sa créance dont elle a déduit tous intérêts, conventionnels ou légaux pour la période du 20 août 1991 date de l'ouverture de crédit au 10 mars 1996, date du commandement aux fins de saisie immobilière ;

qu'elle a appliqué à compter de cette dernière date, l'intérêt au taux légal, ce jusqu'au 16 mai 2005, date d'encaissement de la somme de 294. 433, 45 euros reçue des consorts X... en exécution de l'arrêt de cette Cour du 15 février 2005 ;

qu'elle a, par ailleurs, imputé dans les conditions de l'article 1254 du Code civil, les sommes encaissées ensuite de la vente sur saisie immobilière du bien donné en garantie par les cautions ou obtenues de ces dernières dans le cadre de l'exécution de cet arrêt.

Attendu que bien que la déchéance des intérêts conventionnels ne soit, en droit, encourue, dans les rapports de la banque avec les cautions qu'à compter du 31 mars 1992, date ultime à laquelle devait être délivrée pour la première fois aux cautions l'information annuelle prescrite par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, alors applicable, il convient de donner acte à l'UCB de son acquiescement au chef du jugement déféré qui l'a déclaré déchue de son droit aux intérêts conventionnels depuis la date de signature de l'engagement des cautions ;

que de chef, le jugement déféré doit être confirmé.

Attendu que l'UCB considère aux termes du décompte produit établi selon les modalités qui viennent d'être énoncées que la créance de restitution des consorts X... s'établit à la somme de 186. 471, 37 euros ce que contestent les consorts X... qui dénient à l'intimée le droit aux intérêts au taux légal ;

qu'en effet, les consorts X... soutiennent que le commandement aux fins de saisie du 10 mars 1996 étant dépourvu de tout effet interpellatif faute d'avoir été suivi " d'effets contraignants dans un délai relativement bref ", la créance de l'UCB ENTREPRISES qui ne peut, selon eux, prétendre, de ce fait, à un quelconque intérêt, se trouve réduite au seul capital utilisé soit 282. 030, 68 euros ce qui compte tenu de la somme globale encaissée de 537. 164, 63 euros oblige celle-ci à restituer une somme de 255. 133, 95 euros.

Attendu que l'UCB a, suivant acte d'huissier du 11 mars 1996, signifié à Monsieur Didier X... et Mademoiselle Françoise X... un commandement de saisie immobilière et leur a enjoint en leur qualité de cautions solidaires de la SARL SIIS de s'acquitter de la somme de 2. 963. 241, 03 francs, outre intérêts à compter du 1er octobre 1996 et frais de justice et de mise à exécution ;

qu'à cet égard, la circonstance que l'UCB ait, en suspendant temporairement les poursuites, à la demande d'ailleurs des consorts X... avec lesquels elle était en pourparlers ainsi qu'en attestent les comptes-rendus de rencontres produits par la banque, datés des 3 avril 1996 et 21 juillet 1998 dont la teneur n'est pas déniée, différé la mise à exécution du commandemement aux fins de saisie immobilière, est insuffisante à priver d'effet la sommation du 11 mars 1996 dès lors que celle-ci dont il ressort une interpellation suffisante au sens de l'article 1153 du Code civil n'a pas été atteinte de péremption ;

que par ailleurs les consorts X... s'ils rappellent " accessoirement que Jacques X... n'a pas été destinataire de ce commandement " n'en tirent aucune conséquence juridique ;

que par suite, c'est justement que l'intimée sollicite le bénéfice des intérêts au taux légal de sa créance à compter de l'acte du 10 mars 1996 qui a constitué en demeure de payer les consorts X....

Attendu que la créance de restitution des consorts X... s'établit, en conséquence, à la somme de 186. 471, 37 euros.

-Sur le point de départ des intérêts légaux sur la créance de restitution.

Attendu que les consorts X... sollicitent que leur créance de restitution porte intérêts au taux légal à compter de leurs conclusions du 16 février 2007 qui en faisaient la demande tandis que l'UCB ENTREPRISES soutient que les intérêts ne peuvent courir que du jour de la sommation ou de tout autre acte en tenant lieu postérieur à l'arrêt de cassation.

Attendu qu'il résulte du décompte produit par l'UCB ENTREPRISES que les consorts X... qui n'étaient alors débiteurs que d'une somme de 104. 956, 84 euros en capital et d'une somme de 6. 429, 21 euros en intérêts, se sont acquittés, en exécution de l'arrêt du 15 février 2004, d'une somme de 2. 94. 433, 45 euros le 16 mai 2005 puis le 9 juin 2005 d'une nouvelle somme de 3. 423, 97 euros.

Attendu qu'il s'ensuit que la somme de 186. 471, 37 euros dont l'UCB ENTREPRISES est redevable à l'égard des consorts X... étant détenue en vertu de l'arrêt réformatif de cette Cour du 15 février 2005, les intérêts au taux légal en sont dus à compter de la notification de l'arrêt de cassation de cette décision ;

qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande des consorts X... sur ce point et de dire que la somme de 186. 471, 37 euros portera intérêts au taux légal à compter des conclusions déposées le 16 février 2007 devant la cour de renvoi, celles-ci valant notification de l'arrêt de cassation.

-Sur la demande de dommages-intérêts.

Attendu que les consorts X... sollicitent l'allocation d'une somme de 304. 898, 03 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui leur a été causé par le comportement fautif de l'UCB..

Attendu que l'UCB oppose, en revanche, aux consorts X... les dispositions de l'article 638 du nouveau Code de procédure civile, la compétence de la cour de renvoi étant limitée au seul chef de l'arrêt atteint par la cassation, à l'exclusion de la disposition rejetant leur demande de dommages-intérêts qui n'a pas été cassée.

Attendu que la cassation partielle n'atteint que certains chefs dissociables des autres, la censure qui s'attache, dans ce cas, à l'arrêt de cassation étant limitée à la portée du moyen qui sert de base à la cassation, hors le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

qu'en l'espèce, par arrêt du 15 février 2005, cette Cour (1ère chambre C), réformant partiellement le jugement entrepris, a dit l'UCB déchue du droit aux intérêts conventionnels pour la période antérieure à la lettre d'information du 28 février 1994 adressée aux cautions solidaires, a débouté les consorts X... de leurs autres contestations et demandes de dommages-intérêts, dit en conséquence que la créance de l'UCB à leur encontre s'établit à la somme de 282. 030, 68 euros en principal, outre les intérêts au taux conventionnel notifié par lettre de l'UCB du 22 décembre 1993, à compter du 1er mars 1994 et, sous déduction des paiements reçus après cette date, jusqu'à complet paiement ;

que, la Cour de cassation, par arrêt du 13 juin 2006, a, statuant sur le second moyen de cassation présenté par les consorts X... contre l'arrêt du 15 février 2005, dit non fondé ce moyen qui contestait le refus opposé aux cautions d'être déchargées, en application des dispositions de l'article 2037 du Code civil, de leurs engagements à hauteur pour le moins de la somme de 760. 000 francs correspondant au prix de vente des biens immobiliers propres de la société emprunteur, la Société SIIS vendus à des tiers, sans prise d'hypothèque judiciaire ;

que saisie d'un premier moyen qui reprochait en ses première et deuxième branches, à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier pour avoir jugé suffisante l'information annuelle donnée par l'UCB depuis 1994 alors que ses lettres ne comportaient pas la ventilation de la créance en principal et intérêts et pour avoir écarté l'application des dispositions de l'article 48 al. 2 de la loi du 1er mars 1984 ajouté par l'article 114 de la loi du 25 juin 1999 relativement à l'imputation des paiements effectués par le débiteur principal, et en sa troisième branche, d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du Code civil en refusant aux consorts X... la possibilité d'opposer à l'UCB l'aveu judiciaire contenu dans ses conclusions d'appel, la cour de cassation, statuant sur le premier moyen pris en sa première branche, a considéré que la cour d'appel en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des consorts X... qui faisaient valoir que la somme de 2. 402. 283, 82 francs réclamée par la banque comprenait pour partie des agios échus non payés qui devaient être portés distinctement à la connaissance des cautions, a cassé et annulé cette décision mais seulement en ce qu'elle a dit que la créance de l'UCB à l'encontre des consorts X... s'établit à la somme de 282. 030, 68 euros en principal, outre les intérêts au taux conventionnel notifié par lettre de l'UCB du 22 décembre 1993, à compter du 1er mars 1994.

Attendu que la demande de dommages-intérêts formée par les consorts X... devant la cour initialement saisie, se trouve, en ce qu'elle visait à la réparation du préjudice né du défaut d'information annuelle des cautions, en lien de dépendance nécessaire avec la disposition de la décision cassée qui n'a reconnu le défaut d'information que pour la période antérieure au 28 février 1994 et non depuis la signature de leur engagement dès lors que ce n'est que par l'effet de la cassation intervenue qui a conduit à la réduction de la créance de la banque que les consorts X... ont été à mêmes de faire valoir utilement le moyen tiré du préjudice né de la réclamation d'une créance d'un montant supérieur à celle réellement due ;

que la demande est, de ce chef, recevable.

Attendu que si l'omission des formalités prescrites par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne sont, sauf dol, sanctionnées que par la déchéances des intérêts, les cautions sont recevables à solliciter la réparation d'un préjudice autre ou plus important que celui-ci réparé par l'application de ce texte dès lors que celui-ci trouve son origine dans une faute distincte ;

qu'en l'espèce, les consorts X... font valoir que la banque en persistant à leur réclamer une somme exorbitante sans rapport avec la somme effectivement due, les a empêchés, par voie de conséquence, de trouver un financement de la somme réellement due afin d'éviter la vente de la propriété familiale qu'elle a fait le choix de vendre dans des conditions financières catastrophiques et les a placés pendant plus de 10 années, compte tenu de ses prétentions inacceptables, dans une totale incertitude.

Attendu à cet égard qu'il est constant qu'aux termes du commandement aux fins de saisie immobilière du 11 mars 1996, la banque a réclamé paiement aux consorts X... d'une somme de 451. 743 euros alors que sa créance s'élevait en réalité à 282. 030, 68 euros, ce qu'elle admet aujourd'hui ;

que pour ce motif, il ne peut être fait grief à la banque qui n'était pas alors informée de la contestation élevée par les consorts X... en ce qui concerne le décompte de sa créance, d'avoir refusé l'offre faite par ces derniers le 3 avril 1996 du versement d'une somme de 304. 898, 03 euros qui l'aurait alors remplie au-delà de ses droits ;

Qu'il ne peut pas davantage lui être reproché d'avoir le 21 juillet 1998, soit postérieurement à l'assignation au fond qui lui avait été délivrée le 17 juin 1998 par les consorts X... dans laquelle il lui était reproché de s'être affranchie du respect des prescriptions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article 313-22 du Code monétaire et financier, écarté l'offre réitérée des consorts X... dès lors que celle-ci n'était plus susceptible de la désintéresser, compte tenu des intérêts légaux courus sur le capital depuis le commandement qui avait porté sa créance à 350. 000 euros ;

qu'enfin, s'il est de fait que la banque a persisté à réclamer, à titre transactionnel, le réglement immédiat pour solde de tout compte d'une somme de 426. 857, 24 euros, puis a refusé une vente amiable au prix de 365. 877, 64 euros, correspondant à la valeur vénale estimative du bien qu'elle ne contestait pas alors que sa créance réelle s'établissait à cette date à 350. 000 euros en principal et intérêts au taux légal, il ne peut être considéré qu'elle a agi de mauvaise foi ;
qu'en effet, il ne peut, du seul fait qu'elle avait connaissance que les consorts X... lui opposaient la sanction prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, être imputé à faute à la banque d'avoir maintenu sa prétention à être payée d'une créance en capital, majorée des intérêts conventionnels et d'être, ainsi, à l'origine de l'échec des pourparlers transactionnels et de la perte de chance pour les consorts X... de conserver leur bien par l'obtention d'un financement ou en tout cas d'éviter les aléas d'une vente aux enchères publiques et l'exposition au risque qui s'est réalisé, selon eux, d'une vente du bien à un prix inférieur à celui du marché ;

Qu'il doit être rappelé que les prétentions de la banque à bénéficier des intérêts conventionnels ont été accueillies pour l'essentiel par la décision de cette Cour du 15 février 2005, ultérieurement cassée, qui avait considéré qu'elle s'était conformée à compter du 28 février 1994 à son obligation d'information annuelle des cautions ;

qu'il ne peut être, dans ces conditions, admis que la banque, en continuant, fût-ce de manière intransigeante, à ignorer les conséquences d'une sanction dont elle pouvait encore penser qu'elle n'était pas encourue, et à exiger d'être désintéressée d'une créance surévaluée dont la réduction ne résulte que d'une décision judiciaire postérieure à l'adjudication du bien, a commis une faute distincte ayant causé aux consorts X... un préjudice autre que celui-ci réparé par l'application des dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

que par suite les consorts X... doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts.

-Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que les effets de la cassation partielle prononcée sur le montant de la créance de la banque à l'encontre des consorts X... s'étendant nécessairement aux condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, c'est à tort que la banque soutient qu'à raison de la compétence limitée de la cour de renvoi, les consorts X... sont irrecevables à solliciter sa condamnation à les indemniser de leurs frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Attendu que la banque qui succombe à titre principal doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Attendu que pour n'en point supporter la charge inéquitable, les consorts X... recevront de la banque, en compensation des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ;

STATUANT publiquement, contradictoirement ;

CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a déclaré la S. A. UCB déchue, dans ses rapports avec Monsieur Didier X..., Madame Françoise X... et Monsieur Jacques X..., cautions solidaires de la S. A. R. L. SIIS, du droit aux intérêts conventionnels à compter de la signature du contrat.

LA REFORMANT pour le surplus,

ET STATUANT à nouveau,

DIT que la S. A. UCB ENTREPRISES est fondée, à compter de l'acte du 10 mars 1996 qui a constitué en demeure de payer les consorts X..., à prétendre aux intérêts légaux sur le principal de sa créance d'un montant de 282. 030, 68 euros.

FIXE à la somme de 186. 471, 37 euros la créance de restitution des consorts X... à l'encontre de la S. A. UCB ENTREPRISES, compte tenu des paiements qu'elle a reçus excédant le montant de sa créance.

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter des conclusions déposées le 16 février 2007 par les consorts X... devant la cour de renvoi, celles-ci valant notification de l'arrêt de cassation.

DÉCLARE recevable la demande de dommages-intérêts formée par les consorts X....

DÉBOUTE les consorts X... de leur demande de dommages-intérêts.

CONDAMNE la S. A. UCB ENTREPRISES aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DIT qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués BLANC-AMSELLEM-MIMRAN-CHERFILS des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/14354
Date de la décision : 07/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-07;06.14354 ?
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