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07/02/2008 | FRANCE | N°03/17635

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0113, 07 février 2008, 03/17635


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2008

No2008 /

Rôle No 03 / 17635

REGION PACA PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

C /

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
SOCIETE SOCOTEC
S. A. S. M. A. B. T. P.
X...
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SOCIETE GFC GROUPEMENT FRANCAIS DE CONSTRUCTION
SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE SAEM
Société SUD EST COMPAGNIE
COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES
Emmanuel Z...
Comp. d'assurances AXA FRANCE

Grosse délivrée
le :
à :



réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2003 enregistré au ré...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2008

No2008 /

Rôle No 03 / 17635

REGION PACA PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

C /

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
SOCIETE SOCOTEC
S. A. S. M. A. B. T. P.
X...
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SOCIETE GFC GROUPEMENT FRANCAIS DE CONSTRUCTION
SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE SAEM
Société SUD EST COMPAGNIE
COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES
Emmanuel Z...
Comp. d'assurances AXA FRANCE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 99 / 9426.

APPELANTE

REGION PACA PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, prise en la personne de son Président du Conseil Régional en exercice Monsieur Michel A..., demeurant Hôtel de la Région-27 place Jules Guesde-13002 MARSEILLE, représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour

INTIMES

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, es-qualités d'assureur D. O., prise en la personne de son représentant légal en exercice., demeurant 10 Bd Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Marie-Hélène OTTO, avocat au barreau de MARSEILLE

S. A. SOCOTEC Société de Contrôle Technique prise en son agence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et encore en son agence sis 10 boulevard de la Gaye " Château Sec " le Provence 13297 MARSEILLE CEDEX 09, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualités., demeurant 3 Avenue du Centre Les Quadrants-78280 GUYANCOURT
représentée par la SCP ERMENEUX-ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

S. A. S. M. A. B. T. P. (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant 114 Avenue Emile Zola-Couronne Parisienne-75739 PARIS CEDEX 15, représentée par la SCP ERMENEUX-ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur X...
demeurant...-83220 LE PRADET
représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, plaidant par Me PERRIMOND substituant Me Jean-Paul DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société à formee mutuelle prise en la personne de son représentant légal en exercice intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, demeurant 9 Rue Hamelin-75783 PARIS CEDEX 16
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, plaidant par Me PERRIMOND substituant Me Jean-Paul DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIETE GFC GROUPEMENT FRANCAIS DE CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domiciié, venant aux droits de M. F... décédé en sa qualité d'héritier STE MISTRAL TRAVAUX, demeurant 5-7 avenue de Poumeyrol-69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par la SCP DE ANGELIS-DEPOËRS-SEMEDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI, avocats au barreau de MARSEILLE

SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE SAEM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant 87 rue de Richelieu-75001 PARIS
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par la SCP DE ANGELIS-DEPOËRS-SEMEDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI, avocats au barreau de MARSEILLE

Société SUD EST COMPAGNIE, anciennement dénommée SECHAUD et BOSSUYT SUD EST, venant elle-même aux droits du BET SAURIN SA, demeurant Technopole d'AIX LES MILLES-440 Rue Frédéric Joliot Curie-BP 249000-13797 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
représentée par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, plaidant par Me Francis SAIMAN, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES, nouvelle dénomination de la Cie ABEILLE ASSURANCES (elle même faisant partie du GROUPE COMMERCIAL UNION), demeurant 52 Rue de la Victoire-75009 PARIS
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par la SCP BLANC-GILMANN-BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE

Maître Emmanuel Z..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SOCIETE NOUVELLE GAREL SA, assigné le 27. 02. 2004 à secrétaire à la requête de REGION PACA, réassigné le 07. 04. 2004 à sa personne, assigné à personne le 8. 06. 2004 à la requête la CIE D'ASSURANCE AXA FRANCE
né le 04 Mai 1951 à PARIS, demeurant 58 Cours Pierre Puget-13286 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour

Comp. d'assurances AXA FRANCE en sa qualité d'assureur de la SOCIETE NOUVELLE GAREL, demeurant 26 Rue Drouot-75009 PARIS
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Jacques AUTISSIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BESSON, Président, et Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Anne BESSON, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne BESSON, Président
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Madame BERENGER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Barbara CABRERA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2008..

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2008.

Signé par Madame Anne BESSON, Président et Madame Barbara CABRERA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La région PACA a fait procéder à des travaux d'extension et de réhabilitation du Lycée Diderot à Marseille.
Les travaux du Batiment C ont été réceptionnés le 17. 6. 1988 avec réserves.

Des désordres sont apparus sur les batiments A et C sous la forme de décollements des enduits de façade et des couvre-joints.

La région PACA a assigné le 28. 7. 1999 en réparation des désordres à la réhabilitation du lycée Diderot, la société MMA, assureur dommages-ouvrage, sur la base du rapport d'expertise judiciaire du 26. 3. 1999.

Par arrêt confirmatif du 6. 12. 2001 la société MMA a été condamnée en référé au paiement d'une provision de 239 040, 05 euros ainsi qu'à la somme de 609, 80 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société MMA a appelé en garantie la SOCOTEC, Monsieur X..., la société GFC venant aux droits de la société Mistral Travaux et leurs assureurs respectifs.

Par jugement du 9. 9. 2003, le tribunal de grande instance de Marseille a :
-déclare irrecevable comme prescrite, l'action de la Région PACA à l'encontre des MMA,
-condamné la région PACA à restituer à la compagnie MMA la somme de 239 040 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
-dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau cde de procédure civile,
-condamne la Région PACA aux dépens de l'instance principale et les MMA aux dépens de l'instance en garantie.

La Région PACA a régulièrement interjeté un appel général.

Vu les conclusions du 13. 1. 2004 de l'appelante,

Vu les conclusions du 28. 11. 2007 de la Compagnie Mutuelles du Mans,

Vu les conclusions du 4. 12. 2007 de la MAF et de M. X...,

Vu les conclusions du 15. 9. 2004 de la société Sud Est Cie, anciennement dénommée Séchaud et Bossuyt Sud est venant elle-même aux droits du BET Saurin,

Vu les conclusions du 10. 12. 2007 de la SOCOTEC et la SMABTP,

Vu les conclusions du 20. 4. 2006 de maître Z... en qualité de mandataire ad hoc de la société Nouvelle Garel,

Vu les conclusions du 1. 6. 2004 de la compagnie AXA France,

Vu les conclusions du 7. 12. 2007 de la société Assurances Générales de France Vie SAEM et de la société Groupement Français de Construction (GFC)

Vu les conclusions du 22. 8. 2006 de la compagnie AVIVA Assurances, nouvelle dénomination de la compagnie Abeille Assurances

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4. 12. 2007.

MOTIVATION

Sur l'incident
Les conclusions du 7. 12. 2007 de la société AGF VIE SAEM et de la société GFC et les conclusions du 10. 12. 2007 de la SOCOTEC et de la SMABTP ont été déposées après la cloture des débats prononcée le 4. 12. 2007.
Elles sont donc irrecevables.

Sur la prescription
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance ;
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

En effet la région PACA a souscrit auprés de la société MMA une assurance dommages-ouvrage pour les travaux d'extension et de réhabilitation du Lycée Diderot à Marseille.
La région PACA a interrompu le délai de l'article L 114-1 du code des assurances par l'assignation en référé-expertise du 26. 3. 1997 et un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé du 25. 7. 1997 commettant un expert.
Ce nouveau délai n'a pas été interrompu, puisque la région PACA n'a assigné en référé les MMA que le 28. 7. 1999 en paiement d'une indemnité provisionnelle de 239 040, 05 euros sur la base du rapport de l'expert judiciaire déposé le 26. 3. 1999 et elle n'a assigné au fond les MMA qu'à la même date, soit le 28. 7. 1999.

L'arrêt du 6. 12. 2001 a été prononcé sur appel de l'ordonnance de référé-provision du 16. 11. 1999 (assignation du 28. 7. 1999) et donc l'effet de l'interruption de la prescription par l'assignation du 26. 3. 1997 en référé-expertise ne s'est pas prolongé jusqu'à l'arrêt du 6. 12. 2001, mais jusqu'à l'ordonnance commettant l'expert en date du 25. 7. 1997 et mettant fin à cette procédure de référé.

La région PACA soutient que les MMA ont reconnu de façon non équivoque leur responsabilité, compte tenu des précédentes indemnisations et de la nature identique des désordres dont le caractère décennal n'avait pas été contesté.
Mais il n'y a eu aucune reconnaissance de responsabilité de la part de la société MMA, puisque les MMA ont opposé un refus de garantie le 23 Juin 1995 à la nouvelle déclaration de sinistre en date du 23. 1. 1995 de la région PACA déclarant la généralisation des désordres de l'enduit de façade du bâtiment C.
En outre les MMA avaient indemnisé les autres désordres de décollement d'enduits de façade des bâtiments du lycée Diderot en considérant que le désordre affectait un élément dissociable soumis à la garantie biennale de bon fonctionnement.
Il n'y a donc pas eu de reconnaissance de garantie des décollements généralisés des enduits de façade du lycée Diderot sur le fondement de la garantie décennale.

En conséquence l'action de la région PACA à l'encontre des MMA est prescrite et les appels en garantie des MMA sont sans objet.

Sur le remboursement de la provision

La Société MMA demande le remboursement de la somme de 239 040 euros à laquelle elle a été condamnée à titre provisionnelle par l'ordonnance de référé du 26. 11. 1999, confirmée par arrêt de la Cour le 6. 12. 2001.
Elle justifie de ce paiement intervenu le 11. 01. 2000.

La Société MMA ne précise nullement le fondement juridique de sa demande en remboursement estimant que, du fait de la prescription, le montant de la provision doit lui être restitué.

Mais le paiement de la provision en vertu de l'arrêt du 6. 12. 2001 ne peut s'analyser
comme un paiement indû, car la provision allouée en référé à la Région PACA découlait du contrat dommages-ouvrage, ce dont il résultait qu'elle ne constituait pas un indû.

En effet, la prescription biennale éteint l'action de la région PACA à obtenir réparation des dommages de nature décennale à l'encontre de La Société MMA, mais pas le droit lui-même résultant d'un arrêt statuant en matière de référé devenu définitif.

En conséquence, le jugement déféré sera réformé de ce chef, et La Société MMA déboutée de sa demande en restitution de la provision.

Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare irrecevables les conclusions du 7. 12. 2007 de la société AGF VIE SAEM et de la société GFC et les conclusions du 10. 12. 2007 de la SOCOTEC et de la SMABTP,

Confirme le jugement déféré, hormis les dispositions relatives à la restitution de la provision.

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute La Société MMA de sa demande en restitution de la somme de
239 040 euros versée à titre provisionnel en exécution de l'arrêt du 6. 12. 2001.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la région PACA en tous les dépens, dont distraction au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0113
Numéro d'arrêt : 03/17635
Date de la décision : 07/02/2008

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - / JDF

La prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances, dispose que toutes les actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Ainsi, la prescription interrompue par une assignation en référé-expertise se prolonge jusqu'à l'ordonnance commettant l'expert. Mais si les assignations au fond et en référé-provision interviennent plus de deux ans après cette ordonnance, l'action est prescrite. En outre, la prescription biennale éteint l'action de l'assuré à obtenir réparation des dommages de nature décennale à l'encontre de l'assureur, mais pas le droit lui-même résultant d'un arrêt statuant en matière de référé-provision devenu définitif


Références :

article L 114-1 du code des assurances

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 09 septembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-02-07;03.17635 ?
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