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06/02/2008 | FRANCE | N°97

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0316, 06 février 2008, 97


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Opp. Taxes

ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 06 FÉVRIER 2008

No2008 / 97

Rôle No 07 / 16277

Mireille X...

C /

Hervé Z...

Grosse délivrée
le :
à : SCP LAFONT (Montpellier)
Me MARCOU (Montpellier)
réf

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Décision fixant les honoraires de Me Hervé Z... rendue le
16 Juin 2006 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDERESSE

Madame Mireille X.

.., demeurant ...

représentée par la SCP LAFONT- CARILLO- GUIZARD, avocats au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEUR

Maître Hervé Z..., demeurant ...

r...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Opp. Taxes

ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 06 FÉVRIER 2008

No2008 / 97

Rôle No 07 / 16277

Mireille X...

C /

Hervé Z...

Grosse délivrée
le :
à : SCP LAFONT (Montpellier)
Me MARCOU (Montpellier)
réf

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Décision fixant les honoraires de Me Hervé Z... rendue le
16 Juin 2006 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDERESSE

Madame Mireille X..., demeurant ...

représentée par la SCP LAFONT- CARILLO- GUIZARD, avocats au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEUR

Maître Hervé Z..., demeurant ...

représenté par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

*- *- *- *- *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2008 en audience publique devant

Monsieur Jean- Paul LACROIX- ANDRIVET, Président,

délégué par Ordonnance du Premier Président.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé (e) en audience publique le 06 Février 2008 par Monsieur Jean- Paul LACROIX- ANDRIVET, Président

Signée par Monsieur Jean- Paul LACROIX- ANDRIVET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier présent lors du prononcé.

***

OBJET DU LITIGE

Par lettre du 09 août 2006, enregistrée au greffe le 10 août 2006, Madame X..., assistée de Maître LAFONT, avocat au Barreau de MONTPELLIER a formé un recours contre la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de MARSEILLE en date du 16 juin 2006 signifiée le 18 août 2006 qui a fixé à la somme de 26. 876, 94 euros TTC les honoraires dus à Maître Z... et compte tenu de la provision déjà versée, a dit qu'un solde de 24. 142 euros TTC restait dû.

Le Bâtonnier a fondé sa décision par référence aux dispositions de l'article 10 de la Loi du 31 décembre 1971, notamment les diligences de l'avocat et de l'accord des parties.

Le requérant soutient à titre principal que la convention d'honoraires est nulle et subsidiairement que les honoraires de l'avocat doivent être limitée à la somme de 956, 80 euros.

L'avocat a conclu à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement au fond a rappelé ses diligences, les termes de la convention d'honoraires et demandé la confirmation de la décision querellée.

MOTIFS

Sur la recevabilité

Attendu qu'aux termes de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 le délai de recours contre la décision du Bâtonnier est d'un mois ;

Attendu qu'en l'espèce c'est en vain que Maître Z... conclut à l'irrecevabilité de ce chef, alors que Madame X... a formé son recours par courrier recommandé expédié le 09 août 2006, c'est à dire avant même que la décision susvisée lui ait été signifiée par acte d'huissier du 18 août 2006 ;

Attendu par ailleurs que c'est également en vain que Maître Z... soutient que les moyens développés par la requérante doivent être rejetés au motif qu'ils sont nouveaux alors que l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile présuppose que la partie à laquelle on l'oppose se soit défendue en première instance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ainsi que l'avocat le rappelle dans ses écritures ;

Sur la nullité de la convention

Attendu que Madame X... soutient en premier lieu que la convention d'honoraires est nulle aux motifs qu'elle n'en est pas le signataire et qu'elle constitue un pacte de quota litis ;

Attendu qu'il est sans intérêt à la solution du présent litige de rechercher si la requérante est ou non signataire de la convention invoquée ;

Qu'en effet, étant rappelé que l'article 10 n'exige aucune forme particulière à l'accord entre l'avocat et le client (Civ. 1er 19 mai 1999 : Bull. civ. I no163), il suffira de relever que Madame X... convient dans ses propres explications (p. 4 de ses conclusions no2) d'un accord oral sur un honoraire de résultat de 10 % en cas de décharge des impôts ;

Attendu d'autre part que Madame X... croit pouvoir se prévaloir de la teneur de la convention dont elle sollicite pourtant l'annulation pour soutenir qu'elle constitue un pacte de quota litis ;

Mais attendu que, ainsi que le fait valoir à bon droit Maître Z..., il a reçu des honoraires de diligences du client, étant observé que la convention d'honoraires prévoyait expressément, outre un honoraire de résultat, des honoraires de diligences ;

Sur le fond

Attendu que Madame X... prétend à titre subsidiaire que la convention n'est pas applicable en ce que le résultat n'est pas atteint ;

Qu'en effet, tout en admettant que l'Administration fiscale l'a intégralement déchargée, des impôts réclamés, ayant admis la demande de désolidarisation présentée par son avocat, cette dernière soutient toutefois que, son conjoint n'en ayant pas été déchargé, elle a acquitté la totalité des sommes mises en recouvrement ;

Mais attendu qu'il convient de relever qu'elle reconnaît elle- même ne pas être en mesure de justifier de l'apurement de la dette fiscale de son conjoint, que les époux MEJEAN sont mariés sous le régime de la séparation des biens et qu'elle n'était à aucun titre tenu d'acquitter les sommes dues par son seul conjoint ;

Q u'à supposer même qu'elle ait cru devoir le faire, il n'en demeurerait pas moins que l'avocat a, pour sa part, obtenu le résultat pour lequel il a été mandaté et qu'il est donc en droit de prétendre au paiement de l'honoraire de résultat convenu, ainsi que l'a retenu le Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de MARSEILLE.

Qu'il convient en conséquence de confirmer sa décision en toutes ses dispositions ;

Attendu que la partie qui succombe sur l'essentiel supporte les dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, contradictoirement, en matière de contestation d'honoraires,

DÉCLARONS recevable le recours formé par Madame X... ;

DISONS n'y avoir lieu de constater la nullité de la décision querellée ;

CONFIRMONS la décision de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de MARSEILLE en date du 16 JUIN 2006 ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS Madame X... aux dépens, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0316
Numéro d'arrêt : 97
Date de la décision : 06/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-02-06;97 ?
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