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05/02/2008 | FRANCE | N°07/16690

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0051, 05 février 2008, 07/16690


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT
DU 05 FÉVRIER 2008

No 2008 /
N. G.

Rôle No 07 / 16690

Piero X...

Donatella Y...

C /

Giuseppe Z...

Grosse délivrée
le :
à :

SCP ERMENEUX

SCP BOISSONNET

réf 0716690

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le No 06 / 5636.

APPELANTS :

Monsieur Pie

ro X...
né le 29 Juin 1948 à CHIETI (ITALIE),
demeurant...
06124 PALLUCI (ITALIE)

Madame Donatella Y...
née le 09 Décembre 1947 à PERUGIA (ITALIE),
demeurant...
061...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT
DU 05 FÉVRIER 2008

No 2008 /
N. G.

Rôle No 07 / 16690

Piero X...

Donatella Y...

C /

Giuseppe Z...

Grosse délivrée
le :
à :

SCP ERMENEUX

SCP BOISSONNET

réf 0716690

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le No 06 / 5636.

APPELANTS :

Monsieur Piero X...
né le 29 Juin 1948 à CHIETI (ITALIE),
demeurant...
06124 PALLUCI (ITALIE)

Madame Donatella Y...
née le 09 Décembre 1947 à PERUGIA (ITALIE),
demeurant...
06124 PALLUCI (ITALIE)

représentés par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉ :

Monsieur Giuseppe Z...
demeurant ...- 06122 PERUGIA (ITALIE)

représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Jean- Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Nicole GIRONA, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy ROMAN, Président
Madame Anne VIDAL, Conseiller
Madame Nicole GIRONA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2008.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2008,

Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*- *- *- *- *- *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par exploit en date du 16 mai 2006, Monsieur X... et Madame Y... ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan Monsieur Z... afin qu'il soit dit que le compromis de vente qu'ils ont conclu le 30 juillet 2005 relativement à un bien immobilier situé à Saint- Tropez dans l'immeuble " Résidence Les Pastourelles " vaut vente et que cette cession soit régularisée.

Parallèlement, par acte d'huissier du 12 juin 2006, Monsieur Z... a fait citer les consorts X...- Y... devant le Tribunal de Perugia en Italie pour voir constater la non- exécution de leurs obligations contractuelles par les défendeurs et voir déclarer le compromis non valable.

Par conclusions d'incident signifiées le 28 septembre 2006, Monsieur Z... a saisi le Juge de la Mise en Etat afin qu'il se dessaisisse au profit de la juridiction italienne, invoquant l'article 21 du décret du 13 janvier 1973 portant publication de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.

Les demandeurs à l'instance dont le Tribunal de Grande Instance est saisi ont rétorqué que la juridiction française était compétente sur le fondement soulevé par leur adversaire, dès lors que leur assignation était antérieure à la sienne. Par ailleurs, ils invoquent l'article 16 de la convention qui donne compétence aux juridictions où l'immeuble est situé.

Par décision rendue le 9 janvier 2007, le Juge de la Mise en Etat a fait droit à l'exception d'incompétence internationale, a déclaré dessaisie la juridiction de Draguignan au profit du Tribunal de Perugia et a condamné les consorts X...- Y... au paiement de la somme de 1 500 euros ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 15 janvier 2007, Monsieur X... et Madame Y... ont interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été radiée par décision du 9 octobre 2007. Elle a fait l'objet d'un nouvel enrôlement le 11 octobre 2007.

*
Par leurs dernières conclusions signifiées le 28 décembre 2007, les appelants demandent que l'ordonnance soit réformée.

Ils sollicitent que Monsieur Z... soit débouté de son exception d'incompétence, que le Tribunal de Grande Instance de Draguignan soit déclaré seul compétent et qu'il leur soit alloué une somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

Ils se fondent, en droit interne :
- principalement sur l'article 44 du Nouveau Code de Procédure Civile qui dispose qu'en matière immobilière la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente,
- et subsidiairement, sur l'article 46 du même code, qui fait référence au lieu d'exécution du contrat.

Ils ajoutent, en application des règles internationales :
- que le juge de la mise en état ne pouvait faire référence à l'article 21 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 dès lors que s'y sont substituées les dispositions d'un règlement du 22 décembre 2000, rentrées en vigueur le 1er mars 2002,
- que, par référence à l'article 30 du règlement, l'antériorité de la saisine du tribunal français est manifeste et que les conditions de litispendance sont réunies au vu de l'article 27 du règlement,
- que la date qui fixe la saisine du tribunal étant celle du dépôt de l'acte auprès de l'autorité chargée de procéder ou de faire procéder à la signification ou la notification de l'acte introductif d'instance, il faut se référer à la date du 16 mai 2006, à laquelle Monsieur X... et Madame Y... ont saisi l'autorité compétente, pour la comparer à celle du 12 juin 2006, date à laquelle Monsieur Z... a fait assigner à son tour les concluants.

*
Dans ses dernières écritures signifiées le 28 décembre 2007, Monsieur Z... sollicite la confirmation de la décision et le paiement d'une indemnité de 3 000 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu'il a engagés dans l'instance.

Il expose :
- que les appelants ne démontrent pas que la réglementation nouvelle issue du règlement du 22 décembre 2000 est applicable en France,
- que ni l'article 44 du nouveau code de procédure civile, ni l'article 16 de la convention de Bruxelles ne peuvent s'appliquer en l'espèce dans la mesure où il s'agit d'une action personnelle relative à un immeuble, et non une action réelle immobilière,
- que la citation qu'il a fait délivrer a été enrôlée en premier au greffe du Tribunal de Perugia, puisque le greffier certifie que le procès a été inscrit au rôle de 12 juin 2006, alors que l'assignation des appelants date du 16 mai 2006 et a été enrôlée le 12 juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan,
- que la saisine d'une juridiction proposée par l'article 30- 2 du règlement du 22 décembre 2000, constituée par la remise à l'huissier chargé de signifier l'assignation, ne saurait être retenue par la Cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Monsieur X... et Madame Y... ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Draguignan afin qu'il soit dit que le compromis de vente en date du 30 juillet 2005 relativement à un appartement situé à Saint- Tropez vaut vente et que cette cession soit régularisée.

Pour sa part, Monsieur Z... a saisi le Tribunal de Perugia en Italie pour voir constatée la non- exécution de leurs obligations contractuelles par les défendeurs et voir déclaré le compromis non valable.

Le règlement CE no 44 / 2001 du conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable en l'espèce, prévoit dans son article 27 :
" Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui- ci. "

Il y a donc lieu de déterminer en l'espèce la juridiction saisie en premier, par référence à l'article 30 du même règlement, qui précise :
" Une juridiction est réputée saisie :
- à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou
- si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction. "

Ce dernier alinéa impose de se reporter au règlement CE no1348 / 2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et la notification, dans les états membres, des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, qui précise que " l'autorité chargée de la signification " est l'entité requise territorialement compétente. En Italie, il s'agit du Service Unique des Officiers Judiciaires auprès de la Cour d'Appel de Rome.

A l'examen des actes introductifs des deux instances en cours, il y a lieu de constater :
- que l'acte de citation de Monsieur Z... a été notifié aux défendeurs et déposé au greffe du Tribunal de Perugia le 12 juin 2006,
- et qu'au vu de l'accusé de réception émanant de L'Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma, cette entité requise a reçu l'assignation à délivrer à Monsieur Z... le 24 mai 2006.

Dès lors, même si la remise matérielle de l'acte à Monsieur Z... et le dépôt de l'acte au greffe du Tribunal de Grande Instance de Draguignan sont postérieurs, l'instance engagée par les consorts X...- Y... est la première.

Le Tribunal de Grande Instance de Draguignan n'a donc pas à surseoir à statuer.

Concernant le tribunal compétent pour trancher le litige, l'article 2 du décret no 44 / 2001 du 22 décembre 2000 pose un principe selon lequel les personnes domiciliées sur le territoire d'un état membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre, sous réserve des dispositions dérogatoires annoncées par l'article 3 et décrites dans les sections 2 à 7.

Ainsi, l'article 22 dispose que sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière de droits réels immobiliers et de baux immobiliers, les tribunaux de l'Etat membre où l'immeuble est situé.

Il s'avère cependant que l'action engagée par les consorts X...- Y..., qui tend à obtenir l'exécution d'un acte juridique sur un bien immobilier, ne constitue pas une action réelle immobilière, mais une action mixte ou personnelle immobilière, dans la mesure où elle concerne un immeuble sans pour autant être de nature réelle.

L'exception de l'article 22 ne peut donc recevoir application en l'espèce.

Par ailleurs, l'article 5 autorise qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre soit attraite par un demandeur dans un autre Etat membre, notamment en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.

Or, en l'espèce, le lieu où la signature de l'acte authentique, qui est le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande, doit être exécutée est indéniablement la France.

Il convient donc de considérer que, compte tenu de cet élément, le tribunal français est compétent pour trancher le présent litige.

La décision rendue le 9 janvier 2007 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Draguignan sera donc infirmée.

*
L'intimé, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau du chef réformé,

Déclare le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN compétent pour statuer sur ce litige,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur Z... aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 07/16690
Date de la décision : 05/02/2008

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Règles générales - Exécution - / JDF

L'exception de l'article 22 du décret nº 44/2001 du 22 décembre 2000 ne s'applique pas à l'action visant à obtenir l'exécution d'un acte juridique sur un bien immobilier, en l'espèce la réalisation d'un compromis de vente, dans la mesure où elle ne constitue pas une action réelle immobilière mais une action mixte ou personnelle.


Références :

article 22 du décret nº 44/2001 du 22 décembre 2000

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 06 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-02-05;07.16690 ?
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