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05/02/2008 | FRANCE | N°07/00060

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 05 février 2008, 07/00060


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 00060

Société MACIF NIORT
Mamadou X...

C /

Sébastien Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 6432.

APPELANTS

Société MACIF NIORT, poursuites et di

ligences de son représentant légal en exercice,2 et 4 Rue Pied de Fond-79000 NIORT
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assistée de la ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 00060

Société MACIF NIORT
Mamadou X...

C /

Sébastien Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 6432.

APPELANTS

Société MACIF NIORT, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,2 et 4 Rue Pied de Fond-79000 NIORT
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assistée de la SCP COURTOIS G.-ROMAN J. P-BENOLIEL, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Mamadou X...
né le 01 Janvier 1972 à GOUMAL, demeurant...-...
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de la SCP COURTOIS G.-ROMAN J. P-BENOLIEL, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur Sébastien Y...
né le 30 Octobre 1969 à MONTBELIARD (25200), demeurant ...13110 PORT DE BOUC Z...-13110 PORT DE BOUC
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de la SCP ATLANI, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, poursuites et diligences de son représentant légal,8, rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE
défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 23 novembre 2006

Vu l'appel de la MACIF et de M. X... en date du 2 janvier 2007

Vu les conclusions de ces appelants en date du 4 décembre 2007

Vu les conclusions de M. Y... en date du 15 novembre 2007

Vu l'assignation de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 11 juillet 2007 et le titre définitif de créance de cette caisse en date du 22 janvier 2007

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2007

***

Victime le 18 mai 2001 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. X..., assuré à la MACIF, M. Y... a saisi le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en vue de voir fixer ses préjudices.

Le jugement déféré a fixé son préjudice à la somme de 333 544,85 € et a condamné la MACIF à lui payer 238 059,65 € à titre d'indemnisation complémentaire pour son préjudice soumis à recours et 30 800 € pour son préjudice personnel.

La réparation du préjudice soumis à recours comporte l'indemnisation, à hauteur de la somme de 211 652,28 €, d'un préjudice professionnel représenté par la capitalisation de son salaire de mécanicien, le tribunal ayant considéré que les séquelles affectant principalement son poignet gauche, alors qu'il est gaucher, l'empêchaient de poursuivre cette activité professionnelle.

Les appelants formulent des offres inférieures aux sommes arrêtées par le tribunal pour le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel séquellaire, le pretium doloris et le préjudice esthétique.

Ils contestent toute indemnisation au titre d'un préjudice professionnel, M. Y... ayant été employé comme préparateur en peinture par la société " Carrosserie Milanaise " du 1er mars au 31 décembre 2005 et ayant ensuite acquis ce fonds de commerce dont il est devenu le gérant.

M. Y... relève appel incident sur l'évaluation de ses postes de préjudices afférents au déficit fonctionnel permanent, au pretium doloris, au préjudice esthétique et au préjudice d'agrément.

En ce qui concerne le préjudice professionnel, il expose avoir été employé dans un but de reconversion professionnelle par le gérant de la carrosserie Milanaise qui devait prendre sa retraite afin d'effectuer des tâches administratives, les tâches manuelles étant assumées par deux ouvriers. Il estime donc que le coût de sa reconversion comprenant l'achat du fonds de commerce ainsi que des dépenses de peinture et de remise aux normes effectuées grâce à l'octroi d'un crédit-bail, représente une somme voisine de celle arbitrée par le tribunal pour son préjudice professionnel.

***

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire du professeur SERIAT-GAUTIER en date du 28 juin 2004 que l'accident dont M. Y... a été victime a entraîné une fracture ouverte des deux os de l'avant-bras gauche et une fracture des deux os de la jambe droite, qu'il a été opéré rapidement puis mis en rééducation, que pendant son séjour en rééducation il a fait une chute qui a entraîné une fracture de la malléole interne du tibia droit qui a nécessité une intervention chirurgicale, que la consolidation de la fracture de la jambe et du poignet a été obtenue mais qu'il persiste au niveau du poignet gauche une gêne fonctionnelle importante en raison des séquelles osseuses et articulaires du poignet difficilement correctibles, qu'il existe en outre des troubles de la sensibilité sur le territoire cubital de sa main gauche.

L'expert précise que M. Y... est gaucher et que ses séquelles au niveau de son poignet l'empêchent d'avoir une activité professionnelle normale utilisant cette main.

Les conclusions de ce rapport sur les conséquences médico-légales de l'accident du 18 mai 2001 sont quantifiées par l'expert de la façon suivante :

ITT : 18 mai 2001 au 31 décembre 2001
Soins ensuite

Consolidation : 18 mai 2002

Pretium doloris : 4,5 / 7

Préjudice esthétique : 2 / 7

IPP : 18 % pour l'ensemble des séquelles orthopédiques, l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle nécessitant l'utilisation de son poignet gauche et notamment son ancien métier

Préjudice d'agrément : ne peut plus faire de sport : gauche.

M. Y... ayant subi le 19 novembre 2003, en raison d'une symptômatologie de compression du nerf cubital, une intervention chirurgicale au niveau du coude gauche suivie de rééducation, une expertise sur aggravation du professeur SERIAT-GAUTIER a conclu à :

-de nouvelles périodes d'incapacité de travail : totale du 13 novembre 2002 au 13 mai 2003, à 30 % sans possibilité de reprise du travail du 14 mai 2003 au 18 novembre 2003, totale du 19 novembre 2003 au 18 décembre 2003, à 30 % sans possibilité de reprise du travail du 19 décembre 2003 au 26 juillet 2004, totale du 27 juillet 2004 au 18 août 2004, à 30 % du 11 août 2004 jusqu'à la date de consolidation le 31 août 2004.

Un préjudice esthétique évalué à 2,5 soit une aggravation de 0,5 par rapport au précédent rapport.

Un pretium doloris pour les nouvelles interventions évaluées à 4 / 7

Une IPP en aggravation de 5 % par rapport aux tau attribué lors de la précédente expertise, aggravation liée à la paralysie cubitale, à l'arthrodèse du poignet douloureuse car pseudartrosée.

La réparation de l'ITT et de l'ITP doit être effectuée au regard de l'impossibilité de reprendre le travail de mécanicien y compris pendant l'ITP comme indiqué par l'expert.
Cette considération doit conduire à confirmer, comme demandé par M. Y..., l'évaluation effectuée par le premier juge, soit la somme de 37 951,74 €.

Vu l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006

Au vu des éléments figurant dans le décompte de la CPAM des Bouches-du-Rhône comportant des indemnités journalières, celles-ci arrêtées au 31 août 2004, fin de la période d'ITT médico-légale s'élèvent à la somme de 38 954,28 €. En conséquence il ne revient aucune somme à M. Y... au titre de l'ITT / ITP

Déficit fonctionnel permanent : 50 000 € eu égard à un taux global de 23 % et compte tenu de l'âge de M. Y... à la consolidation (33 ans)

Pretium doloris : la cour confirme par adoption des motifs du premier juge l'évaluation effectuée par le tribunal, soit 12 000 €, somme à laquelle il convient d'ajouter 4000 € pour le pretium doloris consécutif à l'aggravation, soit au total 16 000 €.

Préjudice esthétique : la cour confirme par adoption des motifs du premier juge l'évaluation effectuée par le tribunal, soit 3800 €, somme à laquelle il convient d'ajouter 700 € pour le préjudice esthétique consécutif à l'aggravation, soit au total 4500 €.

Préjudice d'agrément : la cour se réfère aux motifs développés par le tribunal caractérisant ce préjudice et estime devoir porter son indemnisation à la somme de 8 000 € eu égard au jeune âge de M. Y....

Préjudice professionnel :

Il ressort des pièces produites que M. Y... a été licencié de son emploi de mécanicien salarié le 21 janvier 2005 après avoir été reconnu inapte à l'emploi occupé sans reclassement possible dans l'entreprise, qu'il a cependant pu reprendre une activité professionnelle comme préparateur peinture niveau 1 au sein d'une société " carrosserie Milanaise " du 1er mars au 31 décembre 2005 avant de racheter cette entreprise d'entretien et de réparation de véhicules à compter du 1er janvier 2006.

En sa qualité de gérant salarié de cette entreprise il perçoit actuellement, selon les bulletins de paie produits, un salaire mensuel net de l'ordre de 1200 €. Les pièces fiscales font par ailleurs apparaître pour l'exercice 2006 un bénéfice imposable de 12 916 €.

Le choix opéré par M. Y... d'acquérir une petite entreprise comportant deux salariés dans un secteur d'activité correspondant à ses compétences professionnelles, même si son implication physique dans le travail manuel est moindre qu'auparavant, ne saurait aboutir à mettre à la charge du tiers responsable de l'accident, le coût de cette acquisition patrimoniale.

À cet égard, la cour ne peut suivre le raisonnement selon lequel M. Y... – qui n'a pas, selon un courrier de la CPAM en date du 17 octobre 2005 voulu donner suite à l'aide au reclassement professionnel et effectuer un stage de reconversion – aurait ainsi opéré son propre reclassement professionnel en finançant lui-même sa reconversion.

En conséquence, la cour ne peut confirmer l'indemnisation telle qu'effectuée par le tribunal, par capitalisation du salaire précédent, en considération des prétentions de M. Y... qui avait conclu devant le tribunal, dans ses écritures en date du 30 août 2006, ne plus pouvoir reprendre son travail de mécanicien " ni quelque activité professionnelle que ce soit ".

Les éléments d'un préjudice professionnel indemnisable n'apparaissant pas établis en l'espèce, il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef.

Il est donc dû à M. Y... :

12 870 + 50 000 + 16 000 + 4005 + 8000 = 91 370 €

Au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile incluant les frais d'assistance à l'expertise il est équitable d'allouer la somme de 2000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

Réforme partiellement le jugement déféré

Et statuant à nouveau

Condamne in solidum la MACIF et M. X... a payer à M. Sébastien Y..., en deniers ou quittance :

-la somme de 91 370 € au titre de son entier préjudice consécutif à l'accident dont il a été victime de le 18 mai 2001

-la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile incluant les frais d'assistance à expertise

Condamne in solidum les mêmes aux dépens distraits au profit de la SCP COHEN, avoué

Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/00060
Date de la décision : 05/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-02-05;07.00060 ?
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