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05/02/2008 | FRANCE | N°06/21947

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 05 février 2008, 06/21947


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 21947

Richard X...

C /

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
LE CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE LA BOURBONNE
LE SOU MEDICAL
LA M. A. C. S. F-MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS
Patricia Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2006 enre

gistré au répertoire général sous le no 04 / 2548.

APPELANT

Monsieur Richard X...
demeurant...-13320 BOUC BEL AIR
représenté par Me Jean...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 21947

Richard X...

C /

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
LE CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE LA BOURBONNE
LE SOU MEDICAL
LA M. A. C. S. F-MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS
Patricia Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 2548.

APPELANT

Monsieur Richard X...
demeurant...-13320 BOUC BEL AIR
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de Me Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège,8 rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 06
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

LE CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE LA BOURBONNE
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, Route de Toulon-BP 1443-13785 AUBAGNE CEDEX
représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour,
assisté de Me Bernard LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE

LE SOU MEDICAL
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,10 Cours du Triangle de l'Arche--TSA 40100 LA DEFENSE-92919 PUTEAUX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté de la SCP LESCUDIER J. L., LESCUDIER R., LESCUDIER W., avocats au barreau de MARSEILLE

LA MACSF-MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS, pousuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
Cours du Triangle de l'Arche--10, rue de Valmy-92800 PUTEAUX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée de la SCP LESCUDIER J. L., LESCUDIER R., LESCUDIER W., avocats au barreau de MARSEILLE

Madame Patricia Y...
demeurant ...-13400 AUBAGNE
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée de la SCP LESCUDIER J. L., LESCUDIER R., LESCUDIER W., avocats au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Ayant été blessé au cours d'une chute par la fenêtre de sa chambre située au 2ème étage du centre de rééducation fonctionnelle la Bourbonne, M. X... Richard a recherché la responsabilité de l'établissement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Vu le jugement rendu le 19 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de MARSEILLE ;

Vu l'appel formalisé par M. X... ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 19 avril 2007 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par le Centre de rééducation fonctionnelle La Bourbonne le 26 septembre 2007 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par Mme Y... épouse D..., le SOU MÉDICAL et la MACSF le 26 juillet 2007 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône le 1o août 2007 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2007.

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Marseille
* a débouté M. X... Richard de ses demandes en ne relevant aucun manquement à l'obligation de surveillance et de sécurité pesant sur l'établissement,
* a déclaré par voie de conséquence sans objet l'action en garantie dirigée contre le Docteur Y... et ses assureurs par l'établissement et a débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ses demandes,
* a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

M. Richard X... demande à la Cour de réformer la décision ; il reprend son moyen tiré d'une violation par l'établissement de santé de son obligation de sécurité de moyen renforcé en invoquant son état de faiblesse et notamment qu'il souffrait d'une maladie neurologique (épilepsie) ; il prétend que son état pathologique imposait au centre de rééducation une surveillance particulière ;

Il conclut sur l'évaluation de ses préjudices comme suit :
ITT, ITP ; à déterminer
pretium doloris 4 / 7 : 10. 000 €
préjudice esthétique : 1. 700 €
préjudice d'agrément : 10. 000 €
préjudice moral : 5. 000 €
IPP 12 % : 14. 400 €
et réclame au titre de l'article 700 : 3000 €

Le Centre de rééducation fonctionnelle La Bourbonne conclut à la confirmation du jugement ;
à titre subsidiaire sur les quantum des réclamations,
de débouter M. X... de ses demandes au titre de l'ITP, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément ;

Il offre au titre de L'IPP 12 % : 12. 000 euros
du pretium doloris 4 / 7 : 3. 000 euros
du préjudice esthétique très léger : 800 euros ;

Il conclut au rejet de la réclamation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône au titre des frais d'appareillage calculés en vertu de la législation des accidents du travail ;

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône réclame le remboursement des prestations versées comme suit :
Indemnités journalières : 7968,12 €
frais divers : 20. 069,73 €
frais de renouvellement de l'appareillage
(Prothèse dentaire) : 2. 692,89 €

Mme Y..., le SOU MÉDICAL et la MACSF intimés en cause d'appel concluent à leur mise hors de cause ; ils soutiennent qu'en tout état de cause Mme Y... a la qualité de médecin salarié du centre et que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée. Le docteur Y... conteste avoir commis une quelconque faute.

Ils réclament au centre de rééducation et à M. X... 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur l'action engagée contre l'établissement de soins :

Attendu que M. X..., après avoir subi une opération d'une hernie discale le 7 septembre 2000 à l'hôpital de la Timone pratiquée par le Docteur E..., a été adressé par celui-ci au centre de rééducation fonctionnelle la Bourbonne pour suivre une rééducation ; qu'il y a été admis le 11 septembre 2000, cette admission étant effectuée par le Docteur Y... médecin de l'établissement qui a établi son dossier médical d'admission ;

Attendu qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins liant le centre de rééducation fonctionnelle la Bourbonne à M. X..., cet établissement privé était tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l'état du patient ;

Attendu qu'il est constant qu'à 23 h30 le jour de son admission M. X... basculait par la fenêtre de sa chambre située au 2ème étage de l'établissement et subissait de multiples fractures ;

Attendu que l'expert commis pour apprécier les conséquences médico légales de la chute de M. X... retient que la chute de M. X... par la fenêtre de sa chambre est liée à une crise d'épilepsie ;

Attendu que pour écarter la responsabilité contractuelle de l'établissement de soins les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas établi que l'établissement de soins avait connaissance que l'état de santé de M. X... justifiait une surveillance particulière et n'ont relevé aucun manquement de l'établissement à son obligation de surveillance et de sécurité ;

Attendu que force est de constater que le dossier médical d'admission de M. X... mentionnait clairement au titre des antécédents relevés et notés par le docteur Y... de la Clinique en charge de l'entrée du patient, la comitialité dont souffrait le patient ; que la clinique ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait l'affection dont M. X... souffrait ;

Attendu qu'il n'est pas douteux que malgré la connaissance de cet état, il n'a été prescrit aucune surveillance particulière ou mesures de sécurités adaptées à la pathologie dont souffrait M. X... et que nécessitait cette affection neurologique pouvant se manifester par des convulsions, pertes de connaissances ou chutes inopinées, qu'il est constant que M. X... a été placé dans une chambre seul, au 2ème étage de l'établissement sans aucune surveillance particulière ; que la configuration des lieux révèle que la chambre était dotée d'une fenêtre à 2 battants pouvant s'ouvrir largement sans aucune protection particulière ;

Attendu que l'hypothèse de la tentative de suicide qu'évoque le centre de rééducation pour échapper à sa responsabilité n'est vérifiée ni par les antécédents, prédispositions ou état dépressif médicalement constatés ni par les témoignages de l'entourage familial et professionnel de M. X... ni par les déclarations de ce dernier à l'expert lors de l'accédit celui-ci mentionnant avoir été victime " d'un trou noir et ne se rappeler de rien " ; que cette hypothèse procède d'une simple affirmation ; qu'elle est donc écartée ce qui exclut tout fait volontaire de la victime ;

Attendu que par conséquent la chute de M. X... trouvant une explication plausible et claire dans la crise d'épilepsie dont il a été victime, il y a lieu d'admettre que la clinique a manqué à son obligation de sécurité en négligeant de faire assurer par son personnel une surveillance particulière du patient qui était seul dans une chambre où il pouvait aller et venir librement et accéder à une fenêtre à double battant pouvant être ouverte largement sans aucune protection ;

Attendu que la faute ou manquement du centre de rééducation fonctionnelle de la Bourbonne à son obligation de sécurité est de nature à engager son entière responsabilité à l'égard de M. X... des dommages subis ;

Sur l'action engagée contre le Docteur Y... ET SES ASSUREURS :

Attendu que M. X... a intimé le docteur Y... médecin salarié du centre de rééducation et ses assureurs ; que ceux-ci avaient été appelés en garantie par le centre de rééducation en première instance ;

Attendu que toutefois il convient de constater que ni M. X..., ni le centre de rééducation ne formule aucune demande ou réclamation à leur encontre en cause d'appel de sorte qu'il convient de les mettre hors de cause ;

Sur la liquidation des préjudices de M. X... :

Attendu qu'il résulte des éléments du rapport d'expertise contradictoire du Professeur F... commis judiciairement avec avis sapiteur du docteur G... chirurgien dentiste que M. X... a subi suite à sa chute dont il a été victime le 11 septembre 2000 :
un polytraumatisme associant un traumatisme cranio facial avec plaie du cuir chevelu et hématome temporo occipital, des plaies buccales et labiales, des fractures dentaires 11,21,22,23 et 24 avec perte d'une prothèse à pivot no 12, une fracture ouverte des 2 os de l'avant bras, des fractures de côtes multiples, de nombreuses éraflures ;

ITT du 11 septembre 2000 au 10 septembre 2001
consolidation des lésions de l'appareil locomoteur le 21 mars 2002,
pretium doloris 4 / 7
IPP au niveau du membre supérieur droit 12 %
préjudice esthétique 1 / 7
préjudice d'agrément
reconstruction nécessaire des dents antérieures du maxillaire supérieur ;

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. X... né le 26 septembre 1956 au vu de ce rapport et des pièces produites conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs comme suit :

Frais médicaux, pharmaceutiques et hospitalisation :
Les frais exposés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône pris en charge par elle s'élèvent à la somme de 20069,73 € et la victime ne demande aucune somme pour des frais restés à sa charge.

ITT du 11 septembre 2000 au 10 septembre 2001 :
la victime ne sollicite à ce titre aucune somme étant précisé que la CPAM des Bouches du Rhône lui a versé sur cette période la somme de 7. 968,12 € au titre des indemnités journalières ;

IPP 12 % :
compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (46 ans) la somme de 14. 400 € constitue une juste indemnisation de ce poste (1200 € le point)

pretium doloris 4 / 7 :
la somme 8000 euros tient compte des souffrances physiques et morales de la victime ;

préjudice esthétique très léger : il convient d'allouer à M. X... la somme de 1500 euros à ce titre ;

préjudice d'agrément : celui-ci est signalé par l'expert de sorte que la Cour qui admet que l'accident dont M. X... a été victime a engendré un préjudice résultant de la privation des agréments normaux de l'existence et des sports habituellement pratiqués par celui-ci dont il est justifié, alloue à ce titre à la victime une somme de 8000 euros ;

préjudice moral : celui-ci est indemnisé au titre du pretium doloris.

Frais de prothèse :
la CPAM des Bouches du Rhône réclame le remboursement des frais de renouvellement de la prothèse dentaire qu'elle va exposer et dont le calcul a été établi sur la base de l'arrêté du 3 décembre 1954 pris en matière d'accident du travail à la somme de 2692,89 € (frais futurs) ;
le centre de rééducation fonctionnelle de la Bourbonne conteste le calcul établi en indiquant que ces frais doivent être calculés en matière d'assurance maladie sur la base du décret de 1986 ;
pour tenir compte de la contestation du centre de soins, il convient de dire que le centre de soins est condamné à payer à la CPAM les frais d'appareillage correspondant aux dents no 11,12,21,22,23 et 24 au fur et à mesure de leur engagement sur présentation de la facture correspondant ;

Attendu que la victime est donc bien fondée à réclamer au centre de rééducation fonctionnelle de la Bourbonne la somme de 31. 900 euros en réparation de son préjudice corporel (14. 400 + 8000 + 1500 + 8000)
et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 28. 037,85 euros en réparation des débours qu'elle a exposés (7968,12 + 20069,73) ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. X... dont les prétentions sont accueillies à l'encontre du centre de rééducation la Bourbonne et au profit du Docteur Y... et de ses assureurs, appelés en garantie par le centre de rééducation fonctionnelle La Bourbonne et intimés par M. X....

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de M. X... Richard ;

Infirme le jugement rendu le 19 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Dit que la responsabilité contractuelle du centre de rééducationfonctionnelle La Bourbonne est engagée à l'égard de M. X... Richard ;

Condamne en conséquence le centre de rééducation La Bourbonne à verser à

1o) M. Richard X... la somme de 31. 900 € en réparation de son préjudice corporel,
2o) la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 28. 037,85 € en réparation de ses débours ;

Condamne le centre de rééducation fonctionnelle la Bourbonne à payer à la CPAM les frais d'appareillage correspondant aux dents numéros 11,12,21,22,23 et 24 au fur et à mesure de leur engagement sur présentation de la facture correspondant ;

Condamne le centre de rééducation fonctionnelle La Bourbonne à verser à M. X... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 1600 euros ;

Condamne M. X... et le centre de rééducation fonctionnelle la Bourbonne à verser au Docteur Y... et ses assureurs le SOU MÉDICAL et la MACSF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamne le Centre de rééducation de la Bourbonne aux dépens dont distraction au profit de Me JAUFFRES et de la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/21947
Date de la décision : 05/02/2008

Analyses

HOPITAL - Etablissement privé - Responsabilité - Contrat d'hospitalisation et de soins - Obligation de sécurité - / JDF

En vertu du contrat d'hospitalisation et de soins liant un centre de rééducation fonctionnelle à un patient, l'établissement privé est tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l'état du patient. Dès lors, la faute ou manquement du centre à son obligation de sécurité est de nature à engager son entière responsabilité à l'égard du patient


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 19 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-02-05;06.21947 ?
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