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05/02/2008 | FRANCE | N°06/21856

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 05 février 2008, 06/21856


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10° Chambre

ARRÊT AU FOND DU 05 FEVRIER 2008

No / 2008
Rôle No 06 / 21856
FGTI-FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C /

Monique D'X... Annie Y...

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 05 Décembre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 05 / 541.

APPELANT

FGTI

-FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (Article L 422-1 du Code des Assurances) géré p...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10° Chambre

ARRÊT AU FOND DU 05 FEVRIER 2008

No / 2008
Rôle No 06 / 21856
FGTI-FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C /

Monique D'X... Annie Y...

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 05 Décembre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 05 / 541.

APPELANT

FGTI-FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (Article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES " FGAO " dont le siège social est sis 64 Rue Defrance-94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE où est géré ce dossier,39 Boulevard Vincent Delpuech-13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEES

Madame Monique D'X... née le 26 Octobre 1957 à MARSEILLE (13000), demeurant... représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Régine ROUSSEAU PADOVANI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Annie Y... née le 18 Juin 1959 à MARSEILLE (13000), demeurant... représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Régine ROUSSEAU PADOVANI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2008..

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2008.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mesdames D'X... et Y... ont été victimes d'une tentative de vol à main armée et avec violences dans leur salon de coiffure de la part de 2 individus cagoulés le 14 octobre 2003 ;
Vu le jugement rendu par la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille le 5 décembre 2006 ;
Vu l'appel formalisé par le FGTI géré par le FGAO ;
Vu les conclusions de l'appelant déposées et notifiées le 17 octobre 2007 ;
Vu les conclusions de Mme Monique d'X... et de Mme Annie Y... déposées et notifiées le 1o août 2007 ;
Vu l'avis de Monsieur Procureur Général ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2007.

Par le jugement déféré, la CIVI du tribunal de grande instance de MARSEILLE a alloué 1o) à Mme Monique D'X... une indemnité de 24. 500 euros en réparation de son entier préjudice corporel se décomposant comme suit : ITT perte de revenus : Néant ITT et ITP gène : 2. 000,00 € IPP 5 % : 5. 500,00 € pretium doloris 3 / 7 : 5. 500,00 € préjudice esthétique 1,5 / 7 : 1. 500,00 € préjudice professionnel : 10. 000,00 € outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 2o) à Mme Annie Y... une indemnité de 12. 700 euros en réparation de son entier préjudice corporel se décomposant comme suit : ITT gène : 1. 000,00 € IPP 2 % : 2. 200,00 € pretium doloris 3 / 7 : 5. 500,00 € préjudice professionnel : 4. 000,00 € outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le Fonds de garantie appelant conclut au rejet des demandes de Mme D'X... au titre des frais d'assistance à expertise dans le cadre de la réparation du préjudice corporel, et au titre des faits d'ambulance ;

Le Fonds de garantie conclut à la réduction des sommes allouées à Mme Y... au titre de l'ITT gène pour laquelle elle offre 650 € l'IPP pour laquelle elle offre 2200 € du préjudice professionnel : néant du pretium doloris pour lequel il offre une somme entre 3060 € et 4600 €.

Mme D'X..., appelante incidemment demande à la Cour de fixer comme suit les chefs de préjudice dont elle critique le quantum alloué par la CIVI : ITT perte de revenus : 984,00 € IPP 5 % : 6. 000,00 € incidence professionnelle : 106. 500,00 € préjudice esthétique : 3. 500,00 € préjudice d'agrément : 3. 000,00 € frais d'assistance à expertise : 310,00 € outre la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et demande que soit confirmé l'ITT gène et le pretium doloris ;

Mme Y..., appelante incidemment demande l'infirmation des quantum des préjudices suivants fixé par la CIVI et réclame au titre de l'incidence professionnelle : 15. 000,00 € les frais d'ambulance : 248,20 € les frais d'assistance à expertise : 310,00 € outre la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il résulte des éléments du rapport d'expertise contradictoire du docteur Z... E... concernant :
1o) Mme D'X... que suite à l'agression dont elle a été victime elle a présenté une contusion faciale comportant pour le malaire droit un oedème et une plaie, pour la joue droite deux plaies suturées, une contusion cervicale un choc émotionnel intense ayant entraîné un état anxio-dépressif persistant ITT pendant 8 jours ITP à 25 % pendant 2 mois consolidation : 14 octobre 2005 pretium doloris 3 / 7 préjudice esthétique 1,5 / 7 IPP 5 % arnoldalgie droite et état anxio dépressif gène modérée des séquelles dans l'exercice de sa profession, préjudice d'agrément : pas de doléances ;

2o) Mme Y... que suite à l'agression dont elle a été victime elle a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance contusion cervicale, une anxiété résiduelle : ITT du 14 octobre 2003 au 11 novembre 2003 consolidation le 14 octobre 2005 pretium doloris 3 / 7 qui tient compte de l'anxiété résiduelle IPP 2 % très légère gène des séquelles dans son emploi de coiffeuse, pas de préjudice d'agrément spécifique signalé

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de Mme D'X... et de Mme Y... au vu de ce rapport et des pièces produites comme suit :

Mme D'X... née le 26 octobre 1957 :

Attendu que force est de constater que le fonds de garantie ne critique pas les sommes allouées à Mme D'X... par les premiers juges au titre des chefs de préjudice dont la victime demande la confirmation ; que ces évaluation sont donc confirmées ITT gène (8 jours + 2 mois à 25 % : 2. 000,00 € pretium doloris 3 / 7 : 5. 500,00 €

Attendu que s'agissant des autres postes de préjudice ITT gains : il est justifié que Mme D'X... a subi une perte de bénéficies pendant la durée de l'ITT et de l'ITP au cours de laquelle elle n'a pu exercer son activité professionnelle de coiffeuse ; que la somme de 984 € réclamée correspondant à sa perte de revenus n'est l'objet d'aucune critique du fonds de garantie et il convient de faire droit à cette demande ; IPP 5 % : l'allocation de la somme de 5500 € constitue une juste indemnisation compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation ; préjudice professionnel : l'expert a souligné que les séquelles constatées étaient de nature à entraîner une gène modérée dans l'exercice par Mme D'X... de sa profession et non pas la perte de son outil de travail de sorte que la demande formalisée par Mme D'X... à hauteur de 106. 500 € correspond à la perte de ses revenus pendant 12 ans n'est pas justifiée d'autant plus que rien ne permet de retenir que Mme D'X... serait dans l'impossibilité, si elle cédait son fonds de commerce, de retrouver du travail en raison des séquelles de l'agression dont elle a été victime ; que la somme allouée par les premiers juges par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément à hauteur de 10. 000 €, somme non contestée par le fonds de garantie, constitue une juste indemnisation ; préjudice esthétique : la somme de 1500 euros allouée tient compte de l'apparence des cicatrices ; le jugement est donc confirmé de ce chef ; préjudice d'agrément : Mme D'X... n'avait émis aucune doléance auprès de l ‘ expert à ce titre ; l'état anxio-dépressif résiduel relevé par l'expert est de nature à priver Mme D'X..., dont l'état d'angoisse est avéré, des agréments normaux de l'existence ; la somme de 1500 € constitue une juste indemnisation de ce poste de préjudice. Frais d'assistance à expertise : ceux-ci sont compris dans les frais irrépétibles alloués à Mme D'X... par la Cour ;

Attendu que le préjudice corporel de Mme D'X... est donc évalué à la somme de 26. 984 € (2000 € + 5500 € + 984 € + 5500 € + 10. 000 € + 1500 € + 1500 €) ;
Attendu qu'aucune somme ne vient en déduction en vertu de l'article 706-9 des sommes allouées de sorte que le jugement est infirmé et il convient d'allouer à Mme D'X... la somme de 26. 984 € ;

Mme Y... née le 18 Juin 1959 : ITT gène : pendant 1 mois la somme de 800 € constitue une juste indemnisation de ce poste de préjudice ; IPP 2 % : poste non critiqué 2200 € incidence professionnelle : les premiers juges ont alloué à Mme Y... la somme de 4000 € pour tenir compte de la gène de la victime dans son emploi de coiffeuse que les séquelles entraîne ; ladite somme constitue une juste indemnisation de son préjudice sans que Mme Y... ne soit fondée à invoquer la perte de son emploi comme conséquence directe de l'agression dont elle a été victime, alors que si celle-ci était avérée, elle ne pourrait être la conséquence que de la cession du fonds de commerce envisagée par son employeur ; pretium doloris 3 / 7 : la somme de 5050 € constitue une juste indemnisation de ce poste de préjudice,

frais d'ambulance et de taxi : il n'est pas justifié que les frais exposés en novembre et décembre 2003 sont en relation avec l'agression dont Mme Y... a été victime en Octobre 2003. frais d'assistance à expertise : les frais sont compris dans le montant des frais irrépétibles alloués par la Cour ;

Attendu que le préjudice corporel de Mme Y... est donc évalué à la somme de 12. 050 € (800 € + 2200 € + 4000 € + 5050 €) ;
Attendu que les débours exposés par la caisse d'assurance maladie s'élèvent à la somme de 756,83 € (indemnités journalières 688,22 € frais médicaux et pharmaceutiques 68,61 €) ; qu'ils ne peuvent s'imputer conformément à l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs sur aucun des postes indemnisables de Mme Y... de sorte qu'aucune somme ne vient en déduction de la somme de 12050 € qui est allouée à Mme Y... ; que le jugement est donc infirmé ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu'il convient de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Mesdames D'X... et Y... ; que les sommes allouées à ce titre comprennent les frais d'assistance à expertise exposés par chacune ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevables l'appel principal du FGTI et les appels incidents de Mme D'X... et Mme Y... ;
Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2006 par la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille sur les sommes allouées à mme D'X... et Mme Y... victimes d'une agression le 14 octobre 2003 ;
Statuant à nouveau,
Alloue à Mme Monique D'X... en réparation de son préjudice corporel la somme de 26. 984 € ;
Alloue à Mme Annie Y... en réparation de son préjudice corporel la somme de 12050 € ;
Confirme le jugement sur le surplus,
Y ajoutant,
Alloue à chacune la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public dont distraction au profit de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/21856
Date de la décision : 05/02/2008

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Marseille, 05 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-02-05;06.21856 ?
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