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05/02/2008 | FRANCE | N°06/19251

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 05 février 2008, 06/19251


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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 05 FEVRIER 2008

No / 2008
Rôle No 06 / 19251
Ivanka X... épouse Y...

C /

FGTI-FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 17 Octobre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, enregistrée au répertoire général sous le no 05 / 06222.

APPELANTE r>
Madame Ivanka X... épouse Y... née le 01 Août 1949 à USTRAM / BULGARIE, demeurant ... représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-...

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 05 FEVRIER 2008

No / 2008
Rôle No 06 / 19251
Ivanka X... épouse Y...

C /

FGTI-FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 17 Octobre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, enregistrée au répertoire général sous le no 05 / 06222.

APPELANTE

Madame Ivanka X... épouse Y... née le 01 Août 1949 à USTRAM / BULGARIE, demeurant ... représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant Me Virginie FONTES VICTORI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIME

FGTI-FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (Article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages " FGAO ", dont le siège social est 64 rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa Délégation de Marseille où est géré ce dossier,39 Boulevard Vincent Delpuech-Bureaux Méditerranée-13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2008..

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2008.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E X P O S É D U L I T I G E

Par requête en date du 1er août 2005 devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, Mme Ivanka X... épouse Y... expose que son époux Kirikov Z... a été tué le 10 octobre 2001 à ROGNAC (Bouches-du-Rhône), l'auteur des faits ayant été condamné par la Cour d'Assises des Bouches-du-Rhône par arrêt du 7 septembre 2004.

Elle demande qu'il lui soit alloué une indemnité de 23. 000 €.
Par décision du 17 octobre 2006, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a déclaré irrecevable la requête présentée par Mme Ivanka X... épouse Y....
Mme Ivanka X... épouse Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 15 novembre 2006.
Vu les conclusions de Mme Ivanka X... épouse Y... en date du 12 mars 2007.
Vu les conclusions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, en date du 30 juillet 2007.
Le Ministère Public s'en rapporte le 30 octobre 2007.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2007.

S U R Q U O I, L A C O U R

Attendu que les personnes étrangères ayant subi un préjudice résultant de faits visés à l'article 706-3 du Code de procédure pénale ne peuvent obtenir réparation que si ces faits ont été commis sur le territoire national et si les victimes sont, soit ressortissantes d'un État membre de la Communauté européenne, soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier en France au jour des faits ou de la demande.

Attendu que dans la mesure où Mme Ivanka X... épouse Y... sollicite, non la réparation du préjudice de son auteur, mais celle de son propre préjudice, elle agit ainsi en tant que personne lésée par l'infraction et doit satisfaire aux exigences de l'article 706-3 sus visé, que la recevabilité de sa requête doit s'apprécier soit à la date des faits (10 octobre 2001) soit à celle du dépôt de sa requête (1er août 2005).
Attendu qu'il est constant que Mme Ivanka X... épouse Y... est de nationalité bulgare et demeure en Bulgarie, que cet État n'a adhéré à l'Union Européenne que le 1er janvier 2007, qu'enfin elle n'a jamais séjourné régulièrement en France que ce soit à la date des faits ou à celle du dépôt de sa requête.
Attendu dès lors que faute de remplir les conditions posées par l'article 706-3 sus visé, Mme Ivanka Y... épouse X... ne peut qu'être déclarée irrecevable en sa requête et que, de ce fait, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50-21, R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité Mme Ivanka Y... épouse X... des dépens d'appel et d'en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause.
P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor Public.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/19251
Date de la décision : 05/02/2008

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Victime de nationalité étrangère - Conditions - /JDF

Les personnes étrangères ayant subi un préjudice résultant de faits visés à l'article 706-3 du Code de procédure pénale ne peuvent obtenir réparation devant la commission d'indemnisation que si ces faits ont été commis sur le territoire national et si les victimes sont, soit ressortissantes d'un État membre de la Communauté européenne, soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier en France au jour des faits ou de la demande. Dans la mesure où la requérante sollicite, non la réparation du préjudice de son auteur, mais celle de son propre préjudice, elle agit ainsi en tant que personne lésée par l'infraction et doit satisfaire aux exigences de l'article 706-3 sus visé, la recevabilité de sa requête devant s'apprécier soit à la date des faits (10 octobre 2001) soit à celle du dépôt de sa requête (1er août 2005). Ainsi, dans la mesure où la Bulgarie n'a adhéré à l'Union Européenne que le 1er janvier 2007, ne remplit pas les conditions de recevabilité de l'article 706-3 sus visé une requérante de nationalité bulgare, demeurant en Bulgarie et n'ayant jamais séjourné régulièrement en France que ce soit à la date des faits ou à celle du dépôt de sa requête


Références :

article 706-3 du Code de procédure pénale

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Draguignan, 17 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-02-05;06.19251 ?
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