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05/02/2008 | FRANCE | N°06/16450

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0051, 05 février 2008, 06/16450


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT
DU 05 FÉVRIER 2008

No 2008 /
A. V.

Rôle No 06 / 16450

Arnaud X...

C /

Céline Y... épouse X...

Grosse délivrée
le :
à :

SCP ERMENEUX

SCP TOUBOUL

réf 0616450

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Août 2006 enregistré au répertoire général sous le No 06 / 958.

APPELANT :

Monsieur Arnaud X..

.
né le 09 Décembre 1968 à NEUILLY SUR SEINE (92200),
demeurant...

représenté par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Jean PIN, av...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT
DU 05 FÉVRIER 2008

No 2008 /
A. V.

Rôle No 06 / 16450

Arnaud X...

C /

Céline Y... épouse X...

Grosse délivrée
le :
à :

SCP ERMENEUX

SCP TOUBOUL

réf 0616450

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Août 2006 enregistré au répertoire général sous le No 06 / 958.

APPELANT :

Monsieur Arnaud X...
né le 09 Décembre 1968 à NEUILLY SUR SEINE (92200),
demeurant...

représenté par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Jean PIN, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE :

Madame Céline Y... épouse X...
demeurant...

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Maître Christian GIRARD, avocat au barreau de TOULON

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy ROMAN, Président
Madame Anne VIDAL, Conseiller
Madame Nicole GIRONA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2008.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2008,

Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*- *- *- *- *- *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier en date du 13 juillet 2006, Mme Y... épouse X... a fait assigner M. X..., son époux, devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulon statuant en la forme des référés pour voir fixer l'indemnité d'occupation due par M. X..., après attribution à son profit, à titre onéreux, par le magistrat conciliateur, de l'immeuble acquis par le couple en indivision, et pour voir prononcer sa condamnation à lui payer une somme de 1. 200 euros par mois au titre de sa part dans les bénéfices de l'indivision.

Par ordonnance en date du 22 août 2006, le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulon statuant en la forme des référés a retenu que M. X... était redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation qui pouvait être fixée à la somme de 2. 400 euros par mois, mais a débouté Mme Y... épouse X... de sa demande en paiement mensuel de la moitié de cette somme à son profit, considérant que l'indemnité ne pouvait être assimilée à un bénéfice et qu'elle ne pouvait solliciter que sa part annuelle des bénéfices. Il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

M. X... a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 29 septembre 2006.

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

M. X..., aux termes de ses conclusions déposées le 19 janvier 2007 auxquelles il convient de se référer pour plus ample connaissance du détail de son argumentation, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande en fixation et en paiement de l'indemnité d'occupation, même sous forme d'une avance sur les droits du coïndivisaire, et la condamnation de Mme Y... épouse X... à lui verser la somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il soutient à cet effet que, si le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés peut attribuer à un coïndivisaire une avance en capital lorsqu'il existe un actif de l'indivision, il ne peut fixer une rente ; que seul le magistrat conciliateur a compétence pour organiser la vie du couple pendant la procédure de divorce et qu'en l'espèce, il a tenu compte des charges de chacun des conjoints pour décider de ne pas fixer l'indemnité d'occupation dont le règlement mensuel par l'époux déséquilibrerait son budget ; que le Président du Tribunal de Grande Instance a outrepassé ses pouvoirs en fixant l'indemnité d'occupation.

Il ajoute, à titre subsidiaire, que la valeur locative de la maison ne pourrait être fixée qu'à 500 euros par mois et que son règlement ne pourra être effectué que dans le cadre de la liquidation des droits des époux.

Mme Y... épouse X..., en l'état de ses écritures en date du 27 décembre 2007 auxquelles il convient de se référer pour plus ample libellé du détail de son argumentation, conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel sur la fixation de l'indemnité d'occupation mais demande à la Cour, ajoutant à cette décision, de dire que l'indemnité produira intérêts au taux légal et de condamner M. X... à lui payer la somme de 16. 800 euros au titre de sa part sur le bénéfice de l'indivision arrêté au 31 août 2007 ainsi que la somme de 1. 200 euros par mois à compter du 1er septembre 2007, outre une somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle rappelle que le domicile conjugal constitué par l'immeuble indivis a été attribué par le Juge conciliateur au mari en raison de son caractère semi- professionnel, mais que celui- ci doit régler, en plus des mensualités du prêt et des charges, une indemnité d'occupation, reconnue dans son principe par le Juge aux Affaires Familiales mais non fixée en raison du désaccord des époux ; que c'est en considération du caractère payant de l'occupation que le juge n'a pas accordé à Mme Y... épouse X... de pension alimentaire, la pratique étant que le conjoint qui conserve le bien indivis verse à l'autre, chaque mois, la moitié de l'indemnité d'occupation.

Elle ajoute que M. X... ne peut valablement soutenir que les bénéfices nets ne seraient pas déterminés puisqu'il n'a pas présenté les comptes annuels de gestion auxquels il est tenu.

Elle termine en indiquant que M. X... a, au mépris de l'article 815- 3 du Code Civil, consenti à la SARL LES JARDINS d'HADRIEN dont il est le gérant, un bail dit précaire en date du 3 décembre 2003, aujourd'hui transformé en bail commercial soumis au statut, sur une partie de l'immeuble, moyennant un loyer mensuel de 500 euros ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, propriétaires indivis d'une maison sise à Toulon, 341 Bd Grignan, ayant servi de domicile à la famille, ont fait l'objet d'une ordonnance de non conciliation rendue le 12 avril 2006 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Toulon aux termes de laquelle la jouissance du domicile conjugal a été provisoirement attribuée à l'époux, en considération de son caractère semi- professionnel, M. X... ayant réalisé d'importantes créations dans le jardin destinées à promouvoir son activité d'horticulteur paysagiste ;

Que le magistrat conciliateur a indiqué :
" Attendu qu'il convient de préciser que la jouissance du domicile conjugal sera accordée à titre onéreux ; qu'en outre, l'époux prendra en charge le remboursement de l'emprunt immobilier ainsi que l'ensemble des charges et taxes pesant sur le bien immobilier. " ;

Qu'il n'a pas fixé le montant de l'indemnité d'occupation ;

Que, depuis le 30 juin 2006, date à laquelle il a été fait injonction à Mme Y... épouse X... de quitter le domicile familial avec les trois enfants dont la garde lui a été confiée à titre principal, M. X... devant se consacrer pleinement à son activité professionnelle débutant à Toulon, l'époux occupe le bien indivis à titre privatif et est donc redevable d'une indemnité d'occupation ;

Attendu qu'aux termes de l'article 255 du Code Civil, modifié par la loi du 26 mai 2004, le Juge aux affaires familiales peut, lors de l'audience de conciliation, attribuer à l'un des époux le domicile conjugal, en précisant son caractère gratuit ou non et en constatant, le cas échéant, l'accord des époux sur le montant de l'indemnité d'occupation ;

Qu'en l'espèce, il ressort des termes de l'ordonnance rendue le 12 avril 2006, que les époux n'étaient pas d'accord sur l'attribution du domicile conjugal, puisque le juge a dû motiver sur les raisons de son attribution à M. X... ; que les époux n'étaient manifestement, par voie de conséquence, pas d'accord sur la fixation d'une indemnité d'occupation et que le juge a précisé, en application des dispositions du texte sus- cité, que l'attribution du logement ne serait pas à titre gratuit, sans toutefois pouvoir indiquer le montant de l'indemnité due par l'époux ;

Que le juge conciliateur a toutefois pris en compte, dans la fixation des différentes contributions mises à la charge de M. X..., le fait que ce dernier aurait à payer une indemnité d'occupation puisqu'il indiquait que l'époux prendrait " en outre " à sa charge le remboursement de l'emprunt (496 euros par mois) et les charges et taxes ; que c'est donc en vain que M. X... soutient que le versement d'une indemnité d'occupation porterait atteinte à l'équilibre financier fixé par le Juge aux Affaires Familiales ;

Attendu qu'à défaut de mesure provisoire prise par le magistrat conciliateur sur la fixation de l'indemnité d'occupation, le Président du Tribunal de Grande Instance est valablement saisi, en application des dispositions des articles 815- 9 et suivants du Code Civil, pour statuer, à titre provisoire et à défaut d'accord entre les coïndivisaires, sur l'usage et la jouissance des biens indivis, moyennant le versement, par l'indivisaire qui use ou jouit privativement du bien, d'une indemnité ;

Que c'est donc à tort que M. X... soutient que le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés n'était pas compétent pour fixer, à titre provisoire, le montant de l'indemnité d'occupation due par l'époux auquel la jouissance privative a été attribuée provisoirement ;

Qu'il ressort des éléments produits au dossier que le bien indivis a été acquis le 12 avril 2003 pour un prix de 350. 632, 74 euros (2. 300. 000 F) ; qu'il s'agit d'une maison bourgeoise du XIXème siècle d'un étage sur rez de chaussée, de 70 m2 par niveau, plus des combles et un sous- sol avec garage et une dépendance (bureau de 35 m2), édifiée sur un jardin de 950 m2 ; que les photos font apparaître une maison en parfait état extérieur et dont l'intérieur, s'il nécessite quelques travaux de rénovation au 1er étage, est en très bon état d'habitabilité et de confort ;

Que la seule location du bureau de 35m2 à la SARL Les Jardins d'Hadrien génère un revenu locatif de 500 euros par mois ;

Qu'en l'état de ces éléments, il apparaît que c'est à juste titre que le premier Juge a évalué l'indemnité d'occupation due par M. X... à l'indivision à la somme mensuelle de 2. 400 euros que ce dernier n'avait d'ailleurs pas discuté devant lui ;

Que la décision sera donc confirmée sur ce point, sauf à préciser que la fixation de l'indemnité d'occupation, même si elle est faite par le Président statuant en la forme des référés, c'est à dire comme Juge du fond, n'intervient qu'à titre provisoire et sous réserve des comptes à faire au moment de la liquidation de l'indivision ;

Attendu qu'aux termes des articles 815- 10 et 815- 11 du Code Civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision et que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et peut demander sa part annuelle dans ces bénéfices ; qu'en cas de contestation, le Président du Tribunal de Grande Instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive ;

Que l'indemnité d'occupation privative devant être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle- ci ;

Mais que le premier Juge a justement relevé que l'indemnité d'occupation ne pouvait être assimilée à un bénéfice et débouté Mme Y... épouse X... de sa demande en versement d'une somme mensuelle au titre de l'indemnité d'occupation, alors que le texte applicable parle de distribution à l'indivisaire de sa part annuelle ;

Attendu que, devant la Cour, Mme Y... épouse X... sollicite le versement d'une somme de 16. 800 euros au titre de sa part dans les bénéfices de l'indivision pour la période courant du 1er juillet 2006 au 31 août 2007, soit 14 mois ;

Que, certes, la distribution de la part annuelle de bénéfices suppose en principe l'établissement préalable d'un compte annuel de gestion portant sur l'ensemble des biens dépendant de l'indivision et mentionnant les fruits et revenus et les dépenses de l'indivision ;

Que toutefois, M. X..., auquel son épouse a réclamé un compte de sa gestion suivant mise en demeure du 12 novembre 2006, n'a jamais établi ce compte et qu'il ne peut donc tirer aujourd'hui argument de sa propre carence pour s'opposer à une distribution provisionnelle des bénéfices ;

Qu'il convient, au regard des éléments dont dispose la Cour, de fixer la part annuelle provisionnelle de Mme Y... épouse X... sur les bénéfices de l'indivision pour la période d'un an courant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 à la somme de 10. 000 euros, sous réserve du compte à établir au moment de la liquidation de l'indivision ;

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
en matière civile et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la fixation de l'indemnité d'occupation n'intervient qu'à titre provisoire et sous réserve des comptes à faire au moment de la liquidation de l'indivision ;

Y ajoutant,

Condamne M. X... à payer à Mme Y... épouse X... la somme provisionnelle de 10. 000 euros à titre provisionnel sur sa part annuelle dans les bénéfices de l'indivision du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, sous réserve du compte à établir au moment de la liquidation de l'indivision ;

Condamne M. X... à payer à Mme Y... épouse X... une somme de 1. 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

Le condamne aux dépens d'appel ;

En autorise le recouvrement direct par la SCP DE SAINT FERREOL et TOUBOUL, Avoués, dans les formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 06/16450
Date de la décision : 05/02/2008

Analyses

INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Effets - Indemnité d'occupation - Fixation - / JDF

Le président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés est compétent pour fixer, à titre provisoire, le montant de l'indemnité d'occupation due par l'époux auquel la jouissance privative a été attribuée provisoirement par le juge aux affaires familiales. Dans la mesure où l'indemnité d'occupation s'assimile à un revenu accroissant l'indivision, la demande de l'épouse visant à bénéficier d'un versement mensuel doit être rejetée conformément aux dispositions des articles 815-10 et 815-11 du Code civil


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 22 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-02-05;06.16450 ?
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