COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2008
No/2008
Rôle No 06/14773
Gaëtan X...
C/
FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D'AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 23 Mai 2005 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, enregistrée au répertoire général sous le no 03/1564.
APPELANT
Monsieur Gaëtan X...
demeurant ...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, ayant la SCP ASSOCIATIONMASQUELIER-GINEZ, avocats au barreau de GRASSE
INTIME
FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D'AUTRES INFRACTIONS, article L 4221- du Code des Assurances, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages FGAO, dont le siège social est 64, rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation sise, 39 Boulevard Delpuech - Les Bureaux du Méditerranée - 13006 MARSEILLE
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2008..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2008.
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 23 mai 2005 par la CIVI du tribunal de grande instance de GRASSE;
Vu l'appel formalisé le 14 août 2006 par M. Gaëtan X...;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 9 novembre 2007;
Vu les conclusions déposées et notifiées par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres infractions le 26 juin 2007;
Vu l'avis de M. Le Procureur Général;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2007.
Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de GRASSE a rejeté les demandes d'indemnisation de M. X... fondées sur l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale constatant que M. X... ne justifie pas de la condition des ressources exigées par l'article susvisé;
M. X... fait valoir qu'il était lycéen au moment de l'agression et qu'il remplit les conditions de ressources exigées par l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale ; il réclame 1500 euros ;
Le fonds de Garantie conclut à la confirmation de la décision en invoquant que ni la preuve des conditions de ressources ni celle de la situation psychologique ou matérielle grave résultant de l'infraction ne sont rapportées;
Attendu que le 14 juillet 2000 M. X... a été victime de violences de la part de M. A... ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours; que selon l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale la victime qui ne peut obtenir un titre quelconque une réparation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 et 706-12 du même Code lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle;
Attendu que M. X... est né le 2 novembre 1982; que les ressources propres de la victime majeure doivent être pris en compte pour apprécier son droit à bénéficier d'une indemnisation en vertu de l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale ; que force est de constater que M. X... qui était lycéen en 2000 ne percevait aucun revenu et vivait au foyer de ses parents de sorte qu'il est admis que M. X... remplit la condition de ressources exigées par l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale ;
Mais attendu qu'en revanche il n'est ni établi ni d'ailleurs allégué que M. X... s'est trouvé placé en raison de l'absence d'indemnisation dans une situation matérielle grave alors que rien ne permet de retenir qu'il est privé de tout support économique du milieu familial au sein duquel il vit;
Attendu qu'enfin le caractère bénin des blessures et l'absence de tout justification interdit de considérer que M. X..., qui d'ailleurs ne l'invoque pas, s'est trouvé placé dans une situation psychologique grave du fait de l'infraction;
Attendu que M. X... est débouté de sa demande; que le jugement est confirmé par substitution de motifs;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Déclare recevable l'appel de M. X...;
Confirme le jugement rendu le 23 mai 2005 par la CIVI du tribunal de grande instance de GRASSE par substitution de motifs;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE