La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2008 | FRANCE | N°02/05257

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 05 février 2008, 02/05257


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2008

No 2008 /

Rôle No 02 / 05257

Simone X... épouse Y...

C /

Raymond Z...
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
AGF COURTAGE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Claudine B...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Décembre 2001 enregistré au répertoire général sous le no 99

/ 2420.

APPELANTE

Madame Simone X... épouse Y...
née le 29 Février 1948 à TOULON (83000), demeurant...-83140 SIX FOURS LES PLAGES
représentée...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2008

No 2008 /

Rôle No 02 / 05257

Simone X... épouse Y...

C /

Raymond Z...
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
AGF COURTAGE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Claudine B...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Décembre 2001 enregistré au répertoire général sous le no 99 / 2420.

APPELANTE

Madame Simone X... épouse Y...
née le 29 Février 1948 à TOULON (83000), demeurant...-83140 SIX FOURS LES PLAGES
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean-Marie POUEY SANCHOU, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur Raymond Z...
demeurant...-83140 SIX FOURS LES PLAGES
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Pierre AUDA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social sis, Résidence la Plaine-Avenue Auguste Renoir-83500 LA SEYNE SUR MER
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Pierre AUDA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

AGF COURTAGE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, RCS PARIS No 542 110 291, venant aux droits de la compagnie ALLIANZ elle-même venant aux droits de la compagnie RHIN ET MOSELLE, représentée par son Président Directeur Général en exercice au siège sis,,87 rue de Richelieu-75002 PARIS
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, assignée, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,, Zup de la Rode-Rue Emile Ollivier-83082 TOULON CEDEX
défaillante

Madame Claudine B...,
née le 23 Février 1959 à, demeurant ...-83500 LA SEYNE SUR MER
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

Par arrêt mixte du 1er décembre 2005, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la Dixième Chambre de la Cour d'appel de céans-statuant sur l'appel interjeté par Mme Simone X... épouse Y... du jugement rendu le 13 décembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON dans le litige l'opposant à M. Raymond Z..., la S. A. G. M. F., Mme Claudine B... et la S. A. A. G. F. COURTAGE IART, en présence de la C. P. A. M. du Var-a :

-Infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a reconnu l'entier droit à indemnisation de Mme Simone X... épouse Y...,

-Écarté définitivement des débats l'expertise du Dr André H...,

-Ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Dr Gérard I...,

-Condamné solidairement M. Raymond Z... et la S. A. G. M. F. à payer à Mme Simone X... épouse Y... la somme de 1. 524 € à titre d'indemnité provisionnelle et celle de 1. 524 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

-Condamné solidairement Mme Claudine B... et la S. A. A. G. F. COURTAGE IART à relever et garantir M. Raymond Z... et la S. A. G. M. F. de toutes condamnations prononcées contre eux,

-Condamné solidairement M. Raymond Z... et la S. A. G. M. F. aux dépens de première instance et d'appel.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 juin 2006.

Vu les conclusions de la S. A. G. M. F. et de M. Raymond Z... en date du 12 octobre 2006.

Vu les conclusions de Mme Simone X... épouse Y... en date du 15 février 2007.

Vu l'assignation de la C. P. A. M. du Var notifiée à personne habilitée le 28 février 2007 à la requête de Mme Simone X... épouse Y....

Vu les conclusions de Mme Claudine B... et de la S. A. A. G. F. COURTAGE IART en date du 15 mars 2007.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2007.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Mme Simone X... épouse Y..., née le 29 février 1948, a été victime d'un accident de la circulation le 10 septembre 1997, qu'elle a été prise en charge aux urgences du Centre Hospitalier de TOULON avant de regagner son domicile le jour même, qu'elle a été hospitalisée du 14 au 24 septembre 1997 suite à la survenue de malaises dans un contexte de maux de tête alors qu'elle avait présenté au cours de son accident un traumatisme crânien sans perte de connaissance associé à un traumatisme cervical.

Attendu que l'évolution est marquée par l'installation de manifestations dépressives associées à des douleurs rachidiennes qui nécessitent un suivi psychiatrique du 29 septembre 1997 au 23 décembre 1997, que la victime est ensuite suivie par un neurologue de façon régulière jusqu'au 7 décembre 1999 puis de façon plus intermittente jusqu'au 17 mars 2003.

Attendu qu'au jour de l'examen la victime ne présente plus de manifestation dépressive et que son examen neurologique est tout à fait normal, qu'elle souffre encore de douleurs rachidiennes, cervicales et lombaires accompagnées d'une mobilisation douloureuse de la région cervicale et de la région lombaire.

Attendu que ces manifestations fonctionnelles douloureuses entrent dans le cadre d'un syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens.

Attendu que l'expert judiciaire conclut à une I. T. T. du 10 septembre 1997 au 10 novembre 1997 (deux mois) avec une date de consolidation au 10 décembre 1998, qu'il fixe le taux d'I. P. P. à 5 % correspondant à un syndrome subjectif post-traumatique, qu'il évalue le pretium doloris à 2,5 et ne retient ni préjudice d'agrément ni préjudice professionnel.

Attendu que ce rapport d'expertise, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties et sera entériné par la Cour pour l'évaluation du préjudice corporel de Mme Simone X... épouse Y....

Les dépenses de santé :

Attendu que la C. P. A. M. du Var n'a pas constitué Avoué mais a fait connaître le montant de ses débours, non contesté par les autres parties, qui se chiffre à la somme de 5. 171 € 80 c. correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pour 979 € 46 c. et aux frais d'hospitalisation pour 4. 192 € 34 c.

Attendu que Mme Simone X... épouse Y... affirme avoir eu à sa charge des frais médicaux pour un montant de 360 € 04 c., que toutefois elle n'indique pas dans ses conclusions la nature de ses frais qu'elle ne détaille pas davantage, qu'elle ne rapporte pas la preuve de la réalité de ces frais et de leur montant, se contentant de procéder par affirmations péremptoires.

Attendu dès lors que ce poste de préjudice sera évalué à la seule somme de 5. 171 € 80 c. entièrement prise en charge par l'organisme social, tiers payeur, qu'il ne revient donc rien à la victime sur ce poste de préjudice.

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que ce poste de préjudice résulte de la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d'I. T. T. qui a été de deux mois en l'espèce, qu'il sera donc évalué à la somme de 1. 400 € (sur une base d'indemnisation de 700 € par mois).

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'indemnisation de 1. 260 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (50 ans) et de son taux d'I. P. P. (5 %), soit à la somme de 6. 300 €.

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 3. 500 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire à 2,5 / 7.

Le préjudice d'agrément :

Attendu que Mme Simone X... épouse Y... réclame une somme de 5. 000 € de ce chef de préjudice alors que l'expert judiciaire a expressément écarté l'existence d'un tel préjudice, que si la victime conteste ce point de l'expertise, force est de constater qu'elle n'argumente absolument pas sa contestation, ne procédant que par affirmations péremptoires, et qu'elle n'apporte strictement aucune justification de l'existence d'un tel préjudice, qu'elle sera donc déboutée de ce chef de demande.

Attendu que le préjudice corporel de Mme Simone X... épouse Y... après déduction, poste par poste, de la créance de la C. P. A. M. du Var, organisme social tiers payeur, sera donc évalué à la somme globale de 11. 200 € que M. Raymond Z... et la S. A. G. M. F. seront solidairement condamnés à lui payer en deniers ou quittances compte tenu d'une part des provisions déjà perçues et d'autre part des sommes pouvant avoir été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Attendu qu'il sera rappelé que l'arrêt mixte du 1er décembre 2005 a condamné solidairement Mme Claudine B... et la S. A. A. G. F. COURTAGE IART à relever et garantir M. Raymond Z... et la S. A. G. M. F. de toutes condamnations prononcées contre eux.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C. P. A. M. du Var.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé de condamnations au paiement de frais exposés postérieurement à l'arrêt mixte du 1er décembre 2005 et non compris dans les dépens.

Attendu que M. Raymond Z..., la S. A. G. M. F., Mme Claudine B... et la S. A. A. G. F. COURTAGE IART seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure postérieurs à l'arrêt mixte du 1er décembre 2005.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Vu l'arrêt mixte du 1er décembre 2005.

Condamne solidairement M. Raymond Z... et la S. A. G. M. F. à payer à Mme Simone X... épouse Y..., en deniers ou quittances compte tenu d'une part des provisions déjà perçues et d'autre part des sommes pouvant avoir été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de ONZE MILLE DEUX CENTS EUROS (11. 200 €) en réparation de son préjudice corporel après déduction, poste par poste, de la créance de l'organisme social, tiers payeur.

Déboute Mme Simone X... épouse Y... du surplus de ses demandes indemnitaires, notamment relatives à des frais médicaux restés à charge et à un préjudice d'agrément.

Rappelle que l'arrêt mixte du 1er décembre 2005 a condamné solidairement Mme Claudine B... et la S. A. A. G. F. COURTAGE IART à relever et garantir M. Raymond Z... et la S. A. G. M. F. de toutes condamnations prononcées contre eux.

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Var.

Dit n'y avoir lieu à statuer à prononcer de condamnations au titre frais exposés postérieurement à l'arrêt mixte du 1er décembre 2005 et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement M. Raymond Z..., la S. A. G. M. F., Mme Claudine B... et la S. A. A. G. F. COURTAGE IART aux dépens de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt mixte du 1er décembre 2005 et autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 02/05257
Date de la décision : 05/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 13 décembre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-02-05;02.05257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award