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01/02/2008 | FRANCE | N°06/12140

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 février 2008, 06/12140


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND
DU 01 FÉVRIER 2008

No2008 / 51

Rôle No 06 / 12140

Syndicat secondaire des copropriétaires du Bât. G PARC KALLISTE

C /

Carmen X... épouse Y...

André Y...


Grosse délivrée
le :
à :

réf

Arrêt des chambres réunies en date du 01 février 2008 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 28 mars 2006, qui a cassé et annulé l'arrêt no 370 rendu le 10 juin 2004

par la Cour d'Appel de la 4ème Ch A

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Syndicat secondaire des copropriétaires du Bâtiment G PARC KALLISTE ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND
DU 01 FÉVRIER 2008

No2008 / 51

Rôle No 06 / 12140

Syndicat secondaire des copropriétaires du Bât. G PARC KALLISTE

C /

Carmen X... épouse Y...

André Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Arrêt des chambres réunies en date du 01 février 2008 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 28 mars 2006, qui a cassé et annulé l'arrêt no 370 rendu le 10 juin 2004 par la Cour d'Appel de la 4ème Ch A

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Syndicat secondaire des copropriétaires du Bâtiment G PARC KALLISTE situé à MARSEILLE (15ème) chemin des Bourrelys, représenté par son syndic en exercice le CABINET CROSET, représenté par la S. C. P. COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Maître Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Madame Carmen X... épouse Y...

née le 03 août 1936 à ORAN (ALGERIE) (99), demeurant...
...

représentée par la S. C. P. TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par Maître Aurélia POGOLOTTI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Maître Philippe HAGE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur André Y...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 07 / 004575 du 15 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le 16 août 1935 à SIDI BEL ABBES (99), demeurant...
...

représenté par la S. C. P. TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par Maître Aurélia POGOLOTTI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Maître Philippe HAGE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 décembre 2007 en audience publique et solennelle devant la Cour composée de :

Monsieur Michel BUSSIERE, Président, 4o Chambre A,
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 février 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat rédacteur : Monsieur Michel BUSSIERE, Président

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 février 2008

Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

Attendu que par décision en date du 15 juin 1999 le tribunal de grande instance de Marseille a statué en ces termes :
- Condamne André Y... et son épouse Carmen X... solidairement, à payer au syndicat secondaire des copropriétaires du parc Kallisté, bâtiment G, la somme de 8 426, 08 F au titre des charges de copropriété exigibles au 30 juin 1998, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1993 sur la somme de 3438, 88 F et à compter du 6 août 1998 sur le surplus,
- ordonne l'exécution provisoire de cette condamnation,
- déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
- dit n'avoir pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1999 les époux Y... (les appelants) ont interjeté appel à l'encontre du syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment G de la résidence Kallisté (ci- après désigné comme le syndicat des copropriétaires).

Attendu que par arrêt du 10 juin 2004, la même cour d'appel a statué en ces termes :
- reçoit l'appel,
- déclare irrecevable les conclusions du 19 mars 2004 déposées après clôture,
- réforme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
- condamne les époux Y... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 386, 56 euros (48 452, 66 F) avec intérêt au taux légal sur 5 917, 17 euros (38 814, 06 F) à compter du 6 août 1998 et à compter du 14 mars 2001 sur le surplus de la somme,
- condamne les époux Y... aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la société civile professionnelle Cohen Guedj en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Attendu que par arrêt rectificatif du 16 septembre 2004 la même cour d'appel a ordonné la rectification de la décision précédente en ce qui concerne la composition de la chambre.

Attendu que par arrêt numéro 446 F- D en date du 28 mars 2006 la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a statué en ces termes :
- casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 juin 2004 entre les parties par la cour d'appel d'Aix- en- Provence ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix- en- Provence autrement composée,
- condamne le syndicat secondaire des copropriétaires immeuble Parc Kallisté G à payer à la société civile professionnelle Gaschignard la somme de 2000 euros ; rejette la demande du syndicat secondaire des copropriétaires immeuble Parc Kallisté G.

Attendu que par déclaration déposée au greffe de la cour le 4 juillet 2006 le syndicat des copropriétaires a saisi la cour d'appel d'Aix- en- Provence.

Attendu que par déclaration déposée au greffe de la cour le 4 août 2006 les époux Y..., ont constitué avoué.

Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 6 septembre 2007, le syndicat des copropriétaires demande de :
- réformer la décision dont appel,
- débouter M. et Madame Y... de toutes leurs demandes,
- faire droit à son appel incident et condamner les époux Y... au paiement de la somme de 8 498, 69 euros arrêtée au 12 mars 2004 avec intérêt de droit à compter de la demande en justice,
- subsidiairement, en cas d'inapplication de la clause d'aggravation des charges ou de l'article 10-1, condamner les époux Y... au paiement de la somme de 5 335, 72 euros en application de l'article 700 ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la société civile professionnelle Cohen Guedj, avoué à la cour.

Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour les époux Y... demandent de :
- les recevoir dans leur appel et les y déclarer bien- fondés,
- réformer le jugement du 15 juin 1999,
- constater en effet que plusieurs sommes versées par eux n'ont pas été comptabilisées par le tribunal de grande instance et que plusieurs erreurs graves sont à relever dans les comptes produits par le syndicat des copropriétaires pour la période allant du 1er avril 1994 au 30 juin 1998,
- constater en outre que les mêmes erreurs relatives au compte des époux Y... sont reproduites systématiquement leur interdisant purement et simplement d'apparaître avec un compte créditeur malgré leurs paiements réguliers,
- constater qu'en effet d'une part il n'existe pas dans cette copropriété de clause d'aggravation des charges et que d'autre part ils ont été reconnus être de bonne foi,
- constater qu'ils sont à jour du paiement des charges à la date du 12 mars 2004, seuls les frais étant sollicités, comme en témoigne la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
- à titre principal, débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de ses demandes et le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour production délibérée de comptes inexacts et en totale ignorance des décisions de justice intervenues, leur causant un préjudice grave,
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise aux frais du syndicat des copropriétaires comme précédemment celle de M. C... pour faire les comptes entre les parties à compter du 1er avril 1994 à ce jour,
- en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'appel et disparaît au profit de la société civile professionnelle Tollinchi Perret Vigneron, avoué à la cour.

Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2007.

Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.

SUR CE

Attendu que les époux Y... sont propriétaires d'un appartement constituant le lot numéro 01418 du bâtiment G, escalier 29 du bâtiment G de la résidence Parc Kallisté leur conférant 1375 tantièmes généraux ;

Attendu que le premier juge a arrêté au 30 juin 1998 le montant des charges de copropriété due par les époux Y... à la somme de 8 426, 08 F en excluant les frais de procédure demandés au motif qu'aucune clause d'aggravation des charges n'avait été arrêtée pour les exercices 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 et que seule la clause d'aggravation des charges votées par l'assemblée générale du 29 mai 1997 aurait pu s'appliquer si la faute du copropriétaire défaillant était prouvée ce qui n'était pas le cas puisque le syndic avait refusé des chèques de paiement partiel, ce qui établissait a contrario la bonne volonté des époux Y... ;

Attendu que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble G de la résidence Parc Kallisté réunis le 28 avril 2000 a approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 1999 et que le compte des époux Y... faisait apparaître cette date un débit de 7 386, 56 euros, incluant non seulement les charges impayées mais des notes de frais et honoraires correspondant à la mise en œ uvre des procédures visant à obtenir le paiement de charges dues par ces copropriétaires ;

Attendu que le tribunal de grande instance avait statué au vu du rapport déposé par l'expert C..., lequel avait chiffré comme suit la dette des époux
X...-Y...
- à la date du 28 mars 1994 :
- charges :.......................................................................... 3. 438, 88 F
- frais de procédure et recouvrement de charges :........ 9. 104, 45 F
Total :....... 12. 543, 33 F
et de la demande actualisée du syndicat des copropriétaires estimant à 8426, 08 francs le montant des charges, 24 001, 32 F le montant des frais de procédure et 6 386, 66 F le montant des frais engagés par le cabinet Croset, syndic, dans la poursuite du règlement des charges soit un total de 38 114, 06 F ;

Attendu que le tribunal n'avait retenu que la somme de 8 426, 08 F au titre des charges exigibles au 30 juin 1998 ;

Attendu que l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 1998 a approuvé les comptes de l'exercice 1997 ainsi que l'arrêté de comptes individuels de copropriétaires ; que pour les époux
X...-Y...
- , la dette arrêtée au 3 avril 1998 comprenait 8 426, 08 F au titre des charges proprement dites, 24 001, 32 F au titre des frais de procédure et 6 386, 66 F concernant les frais engagés par le syndic la SA cabinet Henri Crozet ; que les comptes généraux et le compte individuel des époux
X...-Y...
- ont été approuvés par l'assemblée générale sans aucune contestation des époux
X...-Y...
- ; qu'en outre l'assemblée générale a voté à l'unanimité une clause d'aggravation des charges en ces termes : « l'assemblée décide que tout copropriétaire ou ses ayants cause qui pour une raison quelconque aggraverait les charges communes de la copropriété, supportera seul le montant correspondant à cette aggravation de charges. En particulier tout frais ou honoraires, engagés pour le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire resteront à la charge du débiteur » ; qu'au demeurant, une telle clause d'aggravation des charges avait été votée par les assemblées générales réunies le 19 juin 1991 puis le 29 mai 1997 ;

Attendu que l'approbation des comptes a pour effet, en rendant définitif l'exigibilité du solde débiteur des comptes individuels, de constituer un titre permettant au syndicat des copropriétaires de réclamer, par voie judiciaire, le recouvrement des charges impayées ; que les assemblées générales approuvant les comptes n'ont pas été contestées par les époux Y... ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise comptable ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires est également fondé à demander le paiement des notes de frais et honoraires correspondant à la mise en oeuvre des procédures visant à obtenir de la part des époux
X...-Y...
- le paiement de charges ; que la clause d'aggravation des charges, voté par l'assemblée générale des copropriétaires, est parfaitement licite en son principe, et doit recevoir application, dans la mesure où le caractère fautif du comportement des époux
X...-Y...
est établi par leur obstruction délibérée depuis de longues années au paiement de leurs dettes et par la multiplication, à leur initiative, de procédures judiciaires générant de nouveaux frais et faisant supporter à l'ensemble des copropriétaires un surcroît de dépenses ;

Attendu au demeurant que le troisième versement de 1693, 88 F a bien été comptabilisé à la date du 30 décembre 1993 ; que les sommes de 387, 39 F et 525, 54 F (total 912, 93 F) ont bien été prises en compte par l'expert C... ; que la somme de 1788, 64 F figure dans le relevé du 30 juin 1998 ;

Attendu que les comptes des exercices 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 ainsi que les décomptes individuels les époux
X...-Y...
ont été approuvés par les assemblées générales de copropriétaires réunies les 28 avril 2000, 30 octobre 2001, 22 mai 2003, 29 juin 2004, 30 juin 2005 ; qu'une clause d'aggravation des charges a également été votée à l'unanimité les 28 avril 2000, 28 juin 2002, 17 juillet 2003, 30 juin 2005 ;

Attendu en conséquence que le syndicat des copropriétaires a actualisé la dette des époux
X...-Y...
- à la date du 12 mars 2004 en soulignant que les comptes de la copropriété et les décomptes individuels des copropriétaires appelants ont été approuvés sans contestation par les assemblées générales des 28 juin 2002, 22 mai 2003, et que les appels de charges du budget prévisionnel de l'année de 2003 ont été formulés en fonction du budget prévisionnel à deux têtes par l'assemblée générale à la majorité et que les comptes de l'exercice 2004 ont été depuis approuver par assemblée générale qui s'est tenue le 30 juin 2005, sans contestation ;

Attendu que les frais de recouvrement comptabilisés par le syndicat des copropriétaires sont conformes aux barèmes contractuellement admis par la copropriété ; qu'il appartient à chaque copropriétaire de régler les charges et appels de charges aux dates prévues et que tout retard est fautif ; qu'en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable en la cause, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire ;

Attendu que le dernier décompte actualisé au 12 mars 2004 fait apparaître les chiffres suivants en faveur du syndicat des copropriétaires :
- total des charges : 7 109, 18 F soit 1083, 79 €,
- total des frais de recouvrement et de procédure : 7732, 70 euros,
et que le syndicat des copropriétaires ne sollicite que la somme globale de 8498, 69 euros dont il convient de déduire les frais d'exécution forcée comptabilisés pour 3442, 01 F (524, 73 €) et qu'il subsiste à ce titre un solde de 8 291, 76 € ;

Attendu que cette somme sera retenue au titre des comptes arrêtés au 12 mars 2004, sous réserve des paiements intervenus depuis ;

Attendu que les époux
X...-Y...
qui succombent, supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avoué de leur adversaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris et statuant de nouveau,

Condamne les époux
X...-Y...
à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment G de la résidence Parc Kallisté la somme de 8 291, 76 € (huit mille deux cent quatre vingt onze euros soixante seize centimes) arrêtée au 12 mars 2004 avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux
X...-Y...
aux entiers dépens de première instance et d'appel et pour ces derniers, autorise la société civile professionnelle COHEN GUEDJ, avoués à la cour, a recouvrer directement ce dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERT M. BUSSIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/12140
Date de la décision : 01/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-01;06.12140 ?
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