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31/01/2008 | FRANCE | N°06/08117

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2008, 06/08117


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8o Chambre C


ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2008


No 2008 / 47












Rôle No 06 / 08117






Jean- Pierre X...





C /


S. A BANQUE CHAIX




















Grosse délivrée
le :
à : SIDER
TOLLINCHI












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Commerce d'ARLES en da

te du 09 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 2004001757.




APPELANT


Monsieur Jean- Pierre X...

né le 03 Juin 1941 à MONTELIMAR (26), demeurant...- 13990 FONTVIEILLE
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARAS...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2008

No 2008 / 47

Rôle No 06 / 08117

Jean- Pierre X...

C /

S. A BANQUE CHAIX

Grosse délivrée
le :
à : SIDER
TOLLINCHI

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ARLES en date du 09 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 2004001757.

APPELANT

Monsieur Jean- Pierre X...

né le 03 Juin 1941 à MONTELIMAR (26), demeurant...- 13990 FONTVIEILLE
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

S. A BANQUE CHAIX prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis 43 cours Jean Jaurès- 84000 AVIGNON
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Michel ALLIO, avocat au barreau de TARASCON

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean- Noël ACQUAVIVA, Président suppléant a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean- Noël ACQUAVIVA, Président suppléant
Madame Marie- Claude CHIZAT, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008,

Rédigé par Madame Marie- Claude CHIZAT, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean- Noël ACQUAVIVA, Président suppléant et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Mr X... Jean- Pierre, exploitant un fonds de commerce d'hôtel restaurant à Fontvieille, a souscrit des engagements de caution solidaire et indivisible en garantie de tous engagement de la Sarl La Régalido, envers la banque Chaix, à hauteur de 91 469, 41 € le 1er Décembre 1993 et de 146 351, 06 €, le 13 Novembre 1996.

Postérieurement, la banque Chaix a consenti à la société La Régalido trois prêts :

- le 13 Novembre 2000, d'un montant de 304 898, 03 € sur une durée de 7 ans, destiné au financement partiel de l'acquisition du fonds de commerce cédé par Mr X...

- le 30 Mai 2001, d'un montant de 44 210, 21 € sur une durée de 4 ans, en vue de financer des travaux d'entretien
- le 27 Mars 2002, d'un montant de 76 000 € sur une durée de 5 ans, pour financer des travaux dans le fonds de commerce

Par acte sous seing privé du 13 Juillet 2000, Mr X... s'est porté caution solidaire et indivisible au bénéfice de la banque Chaix du prêt de 304 898, 03 €.

La Sarl La Régalido a été placée en redressement judiciaire le 22 Janvier 2004, et la banque Chaix a déclaré sa créance relative aux trois prêts, à hauteur de la somme de 326 591, 85 €, créance admise pour ce montant, par ordonnances du 19 Novembre 2004.

Le 25 Novembre 2004, un plan de redressement de la société a été arrêté.

Après avoir mis Mr X... en demeure de payer sa créance, en sa qualité de caution, la banque Chaix l'a assigné devant le Tribunal de Commerce d'Arles, lequel, par jugement en date du 9 Mars 2006, a déclaré l'action recevable, a condamné Mr X... à payer à la banque Chaix, les sommes de 70 520, 28 € au titre du solde débiteur du compte de la société, 186 947, 06 €, 16 973, 38 € et 52 151, 13 € représentant les sommes restant dues sur les trois prêts de 2000, 2001 et 2002, lui a accordé un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette.

Selon déclaration du 2 mai 2006, Mr X... Jean- Pierre a relevé appel de cette décision à l'encontre de la banque Chaix.

Par requête en date du 5 Septembre 2006, la banque Chaix a déposé une requête en omission de statuer du Tribunal de Commerce d'Arles, aux motifs que celui- ci avait omis de mentionner la clause habituelle en matière d'octroi de délais de paiement.

Par ordonnance du 12 Septembre 2006, les deux procédures ont été jointes.

***********************************

Vu les conclusions déposées par l'appelant le 6 Juin 2007 et par l'intimée, le 12 Octobre 2006,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 Novembre 2007 ;

MOTIFS

Sur le soutien abusif et l'octroi de moyens ruineux

Attendu que le premier prêt consenti en 2000, d'un montant de 304 898, 03 € représentait le tiers du prix de cession du fonds de commerce, 900 000 €, ce qui révèle une certaine valeur dudit fonds, et aucun document ne permet de constater que la situation de la Sarl La Régalido était irrémédiablement compromise à cette date là ;

Attendu que Mr X..., qui indique que les fonds versés sur le compte de la société, conformément à l'acte de prêt, ont servi à résorber le découvert de celle- ci et qu'aucune somme n'a été versée au vendeur sur la vente du fonds de commerce, ne saurait en tirer argument d'une quelconque faute de la banque, l'emprunteuse elle même, dont Mr X... était le gérant n'ayant pas respecté la destination des fonds objet du prêt ;

Attendu, concernant les deux autres prêts, octroyés en 2001 et 2002, que, de même aucun élément du dossier ne permet de dire qu'il y a eu soutien abusif de la banque Chaix en l'état d'une situation complètement obérée de la société emprunteuse ;
Que, l'utilisation des fonds prêtés, destinés à la réalisation de travaux portant sur le fonds de commerce, n'a pas été respectée également selon les propres déclarations du gérant, qui n'établit pas qu'en 2001 et 2002, la situation de la société était irrémédiablement compromise et que la banque Chaix ne l'ignorait pas ;
Attendu sur ce point que les bilans produits à la procédure, font état d'un chiffre d'affaire net conséquent pour ces années précédant ces deux prêts, à hauteur de 9 174 955 Frs et 1 305 323 Frs ;

Attendu que le soutien abusif et l'octroi de moyens ruineux ne sont pas établis ;

Sur le devoir de mise en garde

Attendu que l'appelant soutient que la banque aurait du l'alerter sur les risques d'endettement découlant du caractère ruineux des prêts consentis, alors que d'une part, ce caractère n'est pas démontré et que, d'autre part, en sa qualité de gérant, Mr X..., qui a cédé le fonds de commerce qu'il exploitait lui- même depuis des années, qui connaissait parfaitement la situation de la Sarl La Régalido cautionnée, et était à même d'apprécier l'opportunité des engagements que sa société souscrivait, ne saurait être considéré comme un profane, de sorte qu'il n'est pas fondé à invoquer la responsabilité du banquier pour défaut de mise en garde, la banque n'étant tenue à l'obligation de mise en garde que dans le cas d'un emprunteur ou d'une caution non avertie ;

Sur la créance de la banque

Attendu que celle- ci, admise pour la somme totale de 326 591, 85 € est exigible en vertu des ordonnances définitives du juge commissaire et son montant n'est pas discutable ;

Sur les délais de paiement

Attendu que l'appelant qui ne produit aucune pièce relative à sa situation actuelle, n'est pas fondé à solliciter l'octroi de délais de paiement ;

Attendu que le jugement sera confirmé et infirmé sur l'octroi de délais ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la banque intimée la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour, contradictoirement et publiquement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt,

Infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Rejette la demande de délais de paiement de Mr X... Jean- Pierre,

Condamne l'appelant au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP Tollinchi en application de l'article 699 du NCPC.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/08117
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Arles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-31;06.08117 ?
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