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31/01/2008 | FRANCE | N°06/03262

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2008, 06/03262


15o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2008






Rôle No 06 / 03262






S. A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART DITE AGF IART




C /


Stéphane Y...





SCP LATIL
SCP TOUBOUL




Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 24 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 11-05-25.








APPELANTE




S. A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE

IART DITE AGF IART, dont le siège social est : 87, rue de Richelieu-75113 PARIS
représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour, la SCP TROEGELER J. M- GOUGOT M.- BREDEAU- TROEGELER E., avocats au...

15o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2008

Rôle No 06 / 03262

S. A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART DITE AGF IART

C /

Stéphane Y...

SCP LATIL
SCP TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 24 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 11-05-25.

APPELANTE

S. A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART DITE AGF IART, dont le siège social est : 87, rue de Richelieu-75113 PARIS
représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour, la SCP TROEGELER J. M- GOUGOT M.- BREDEAU- TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIME

Monsieur Stéphane Y...

né le 19 Décembre 1961 à PARIS, demeurant...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller
Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Milène GUADAGNI, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***
EXPOSE DE L'AFFAIRE :

M. Y..., propriétaire d'un véhicule de marque Mercedes, a souscrit le 26 mai 2003 auprès de la compagnie d'assurances les assurances générales de France (AGF) une police d'assurances automobile garantissant notamment le vol.

Le 30 septembre 2003, M. Y... a déclaré le vol de ce véhicule, retrouvé le 13 octobre 2003 et remis à son propriétaire.

Le 1er décembre 2003 M. Y... a déclaré aux autorités de police compétentes le vol de son véhicule survenu dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2003 et en a informé la société d'assurance.

Celle- ci a refusé de prendre en charge l'indemnisation de ces sinistres en alléguant, au titre du premier vol toute absence de trace d'effraction, et pour le second vol, que la preuve de la soustraction frauduleuse n'était pas rapportée puisque l'assuré avait laissé à l'intérieur du véhicule un double des clés et que le système " traqueur " n'avait été informé que tardivement.

Contestant cette décision, M. Y... a fait assigner le 18 novembre 2004 la société AGF devant le Tribunal d'instance d'Aix- en- Provence, pour qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 5. 307, 24 euros correspondant aux frais de réparation de son véhicule suite au premier vol et la somme de 308, 59 euros au titre du remorquage de l'automobile imputable au second sinistre.

Par jugement du 24 juin 2005 la compagnie AGF a été condamnée à verser à M. Y... la somme de 2. 546, 25 euros.

La société AGF a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite la réformation. Elle soutient en effet que dans le cadre du vol survenu au mois d'octobre 2003, en l'absence d'effraction tant du véhicule que de l'habitation de M. Y... la preuve du vol n'est pas rapportée. Elle ajoute que le véhicule étant stationné dans la cour, les conditions requises pour l'application de la garantie ne sont pas réunies. Pour le second vol, l'appelante fait valoir qu'elle apporte la démonstration que les clés du véhicule étaient cachées à l'intérieur de celui- ci et qu'elle est fondée à invoquer une exclusion de garantie en application de l'article 16 des conditions générales du contrat.

A titre subsidiaire, la société AGF soutient aussi que M. Y... a fait une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription de la police d'assurance en indiquant que le véhicule était garé habituellement dans un garage clos et couvert avec accès personnalisé ou dans un box privatif fermé dans un parking clos, alors que tant pour un premier vol survenu en septembre 2003 que pour le présent sinistre, il apparaît que ces conditions n'étaient pas remplies.

A titre infiniment subsidiaire, l'appelante indique que la garantie due au titre du remboursement des frais de remorquage est limitée à ceux qui ont été ordonnés par les autorités pour sa récupération, et que M. Y... ne justifie pas de cette demande. En toute hypothèse, elle fait valoir qu'il y aura lieu d'appliquer la franchise contractuelle de 20 % avec minimum de 1470 euros et un maximum de 2930 euros.

Elle réclame 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. Y... soutient rapporter la preuve des sinistres. Il expose que pour le premier vol les clés ont été dérobées à son domicile pendant son sommeil, ce qui explique l'absence d'effraction sur le véhicule. En ce qui concerne le vol du mois de novembre 2003, l'intimé prétend que celui- ci s'est produit dans sa propriété fermée par un portail et précise qu'il justifie que les conditions exigées par la police d'assurance lui permettant d'être indemnisé sont réunies.

Il ajoute que les clés dérobées dans le véhicule étaient celles de son domicile et non celles de l'automobile comme l'assureur le prétend à tort.

Formant appel incident, il demande paiement de la somme de 4. 016, 25 euros en remboursement des réparations effectuées sur le véhicule outre les frais de remorquage ainsi que 3048, 98 euros à titre de dommages et intérêts et 609, 82 euros pour les frais irrépétibles exposés.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS

Sur l'indemnisation du vol survenu le 30 septembre 2003.

Il n'est pas contesté que lors de la découverte du véhicule le 13 octobre 2003, celui- ci ne présentait aucune trace d'effraction.

Il appartient donc à l'assuré de rapporter la preuve de l'existence du sinistre qu'il allègue.

L'intimé remet aux débats un jugement rendu le 26 juillet 2006 par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence condamnant un dénommé B... Antonio pour recel de vol du véhicule Mercédes objet de la garantie.

M. Y... a déclaré à un enquêteur mandaté par la société AGF que lors du vol, le véhicule état stationné dans la cour.

Lors de la souscription du contrat d'assurance M. Y... a indiqué " que le véhicule est habituellement garé dans un garage clos et couvert avec accès personnalisé ou dans un box privatif fermé dans un parking clos ".

Cette condition subordonnant la garantie n'ayant pas été remplie par l'assuré, il ne peut percevoir aucune indemnité à la suite du vol de son vénicule.

Sur l'indemnisation du vol survenu le 30 novembre 2003.
Selon les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. Y... (article 16), la garantie vol est exclue lorsque les clés ont été laissées sur ou à l'intérieur du véhicule.

Lors de sa déposition aux services de police, M. C... a déclaré " mon véhicule était stationné dans ma propriété fermée à clés, le système d'alarme sonore en fonction. Mon véhicule possède un système traqueur, à l'intérieur, n'y avait aucun objet important hormis un double de clés cachées ".

Le domicile de M. C... tel qu'il l'a déclaré à l'assureur est situé chemin ...

M. Y... n'a été en mesure de montrer à l'enquêteur mandaté par l'assureur qu'un jeu de clés du véhicule, ce qui corrobore sa déclaration aux services de police.

L'argument qu'il développe dans ses écritures selon lequel les clés se trouvant dans l'automobile auraient été celles de son domicile ne peut être retenu.

En effet lors de sa déclaration aux services de police, alors qu'il se présentait pour un vol de véhicule, M. Y... n'aurait pas manqué de préciser que les clés se trouvant à bord était celle de son domicile, ce dont il s'est abstenu.

En outre la rédaction de la déclaration de vol aux services de police, fait ressortir que le membre de phrase " double des clés cachées " se rapporte indubitablement à " mon véhicule " et ne peut laisser planer aucun doute sur le fait que les clés visées par M. Y... concernait son automobile.

Dès lors l'assureur rapporte la démonstration que les conditions de l'exclusion de garantie contractuellement prévue sont remplies, et, par application de l'article 1134 du code civil, M. Y... ne peut prétendre à être indemnisé du sinistre.

En conséquence la décision prononcée par le Tribunal d'instance d'Aix- en- Provence doit être réformée en toutes ces dispositions.

M. Y... débouté de l'ensemble de ses réclamations est condamné à payer à la société AGF une indemnité de 1. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement rendu par le Tribunal d'instance d'Aix- en- Provence le 24 juin 2005,

Statuant à nouveau,

Dit que M. Y... ne peut bénéficier de la garantie vol souscrite auprès de la société AGF au titre des vols déclarés les 30 septembre 2003 et 30 novembre 2003,

Le déboute en conséquence des réclamations présentées envers la société AGF,

Condamne M. Y... à payer à la société AGF une indemnité de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/03262
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-31;06.03262 ?
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