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31/01/2008 | FRANCE | N°05/10174

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2008, 05/10174


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2008


No 2008 /












Rôle No 05 / 10174






Pierre X...





C /


François Y...

S. C. I. LA LOUBATIERE




















Grosse délivrée
le :
à :
SCP DE ST FERREOL
SCP ERMENEUX












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugemen

t du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 28 Avril 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 564.




APPELANT


Monsieur Pierre X...

né le 29 Décembre 1930 à ALGER (ALGERIE) (99000), demeurant ...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, Me J...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2008

No 2008 /

Rôle No 05 / 10174

Pierre X...

C /

François Y...

S. C. I. LA LOUBATIERE

Grosse délivrée
le :
à :
SCP DE ST FERREOL
SCP ERMENEUX

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 28 Avril 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 564.

APPELANT

Monsieur Pierre X...

né le 29 Décembre 1930 à ALGER (ALGERIE) (99000), demeurant ...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, Me Jean- Jacques ANGLADE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur François Y...

né le 08 Août 1951 à CHERCHELL (ALGERIE) (99), demeurant ...

comparant en personne, assisté de la SCP ERMENEUX- ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour, Me Catherine Marie DARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

S. C. I. LA LOUBATIERE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège sis, demeurant Route Nationale 568- Lieudit Capeau- Chemin des Figuerolles-13180 GIGNAC LA NERTHE
représentée par la SCP ERMENEUX- ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour, Me Catherine Marie DARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller
Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Milène GUADAGNI, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Par ordonnance du 14 mars 2000, confirmée par arrêt de la Cour d'AIX- EN- PROVENCE du 18 novembre 2004, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE a condamné in solidum Monsieur François Y... et LA S. C. I. LA LOUBATIERE à enlever, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 3. 000, 00 francs par jour de retard, tous remblais, matériaux et dépôts de toute nature entreposés sur le fonds en limite de la clôture séparant leur propriété de celle de Monsieur Pierre X... sur une largeur d'au moins cinq mètres et à établir la planéité antérieure du terrain sur cette surface ainsi dégagée. Un arrêt de cette Cour du 05 mai 2006 a liquidé à 7. 000, 00 euros l'astreinte ayant couru du 07 avril 2000 au 19 décembre 2003 et maintenu à 457, 35 euros par jour de retard le montant de l'astreinte continuant à courir. Par décision du 28 avril 2005, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE a rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la liquidation de l'astreinte ayant couru jusqu'au 28 janvier 2005 et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer aux défendeurs la somme de 600, 00 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... a relevé appel du jugement et, par arrêt du 15 mars 2007, cette Cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent à la suite de l'arrêt rendu par ailleurs, au cours de la procédure d'appel, le 05 mai 2006, et dont la teneur a été rappelée ci- dessus.

Par conclusions récapitulatives du 30 novembre 2007, Monsieur X... prie la Cour de condamner les intimés à lui payer la somme de 194. 831, 10 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ayant couru du 19 décembre 2003 au 28 janvier 2005, outre 2. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les intimés ont conclu le 13 novembre 2007 à la confirmation du jugement attaqué, au rejet des demandes de Monsieur X... et à l'allocation des sommes de 3. 000, 00 euros et 5. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :

Attendu que la Cour doit se prononcer sur la demande de liquidation d'astreinte pour la période ayant couru du 20 décembre 2003 au 28 janvier 2005, puisque d'une part l'arrêt du 05 mai 2006 a statué pour la période antérieure et, d'autre part, une procédure distincte oppose les parties pour la période postérieure ;

Attendu que, comme l'a relevé la Cour dans son arrêt du 05 mai 2006, les procès verbaux de constat des 03 février et 14 décembre 2004, auxquels sont annexées des photographies, révèlent que la terre du fonds des intimés appuie sur le grillage de Monsieur X... et le déforme, que des langues de terres meubles, contenant des pierres et des gravas de béton ravinent sur le même grillage, que divers engins de terrassement sont stationnés en limite de talus, que par ailleurs des rochers s'éboulent et sont retenus par ce grillage, déformé par endroits par des amas de pierre et de terre ;

Attendu que les intimés ne produisent aucun élément de preuve contraire relatif à la période de liquidation d'astreinte litigieuse ; qu'ils se bornent à soutenir que Monsieur X... ne subit aucun préjudice alors que l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts, comme l'a aussi rappelé l'arrêt du 05 mai 2006 ;

Attendu qu'est également inopérant, pour le même motif, le moyen fondé sur le jugement correctionnel du 20 décembre 2000 qui a considéré que le préjudice causé à Monsieur X... était réparé ;

Attendu en conséquence que les obligations prescrites par le Juge des référés n'ont pas été exécutées par les intimés et qu'il convient de liquider l'astreinte à la somme, estimée suffisante et appropriée à la nature du litige, de 30. 000, 00 euros ;

Attendu enfin qu'il est équitable d'indemniser l'appelant pour ses frais irrépétibles de procédure ; que les intimés, qui succombent, seront déboutés de ce chef de prétention ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur Y... et la S. C. I. LA LOUBATIERE à payer à Monsieur X... la somme de 30. 000, 00 euros (trente mille euros), à titre de liquidation d'astreinte pour la période du 20 décembre 2003 au 28 janvier 2005,

Condamne Monsieur Y... et la S. C. I. LA LOUBATIERE à payer à Monsieur X... la somme de 2. 000, 00 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties,

Condamne Monsieur Y... et la S. C. I. LA LOUBATIERE aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, au profit de la S. C. P. de SAINT- FERREOL / TOUBOUL, avoués, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/10174
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-31;05.10174 ?
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